Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 24 nov. 2025, n° 22/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 juillet 2022, N° 19/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE LORRAINE c/ Société [ 7 ] - ETS [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00334
24 Novembre 2025
— --------------
N° RG 22/02139 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ2V
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
27 Juillet 2022
19/00446
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Novembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société [7] – ETS [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Albane DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.10.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [7] a fait l’objet en 2016 d’une vérification comptable par un inspecteur de l’URSSAF, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Selon courrier recommandé daté du 4 novembre 2016, l’URSSAF Lorraine a communiqué à la SAS [7] la lettre d’observations prévue à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui indiquant qu’elle entendait procéder à une régularisation en sa faveur et relever à son encontre, pour les 10 comptes de la société, plusieurs chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total de cotisations de 1 512 530 euros.
S’agissant de l’établissement de [Localité 4] ' personnel permanent, l’inspecteur du recouvrement a retenu un redressement de la somme de 111 030 euros au titre de l’année 2013.
La SAS [7] a fait part de ses remarques à l’agent assermenté dans un courrier daté du 3 décembre 2016, contestant tous les chefs de redressement. En réponse, l’agent assermenté de l’URSSAF a maintenu l’intégralité du redressement, par courrier recommandé du 8 décembre 2016.
Par lettre recommandée datée du 16 décembre 2016, annulant celle du 15 décembre 2016, la SAS [7] a été mise en demeure par l’URSSAF de Lorraine de payer la somme de 132 125 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2013, y compris des majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 4].
La SAS [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme social selon courrier du 13 janvier 2017, afin de contester le redressement entrepris. La CRA près l’URSSAF Lorraine n’a pas répondu à ce recours.
En l’absence de réponse de la CRA près l’URSSAF, la SAS [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle par courrier recommandé du 29 octobre 2018 afin de contester le redressement entrepris. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/01716.
La CRA a finalement rejeté expressément, par décision du 7 décembre 2018, la contestation formulée par la SAS [7]. Par requête du 19 mars 2019, la SAS [7] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, recours enregistré sous le numéro RG 19/00446.
Par ordonnance prononcée le 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a ordonné la jonction des procédures n° 18/01716 et 19/00446 qui se sont poursuivies sous le seul numéro RG 18/01716.
Par jugement du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué en ce sens :
« – Dit recevable la SAS [7] en son recours contentieux ;
— Infirme la décision de la CRA du 7 décembre 2018,
— Révise le chef de redressement n°1 à la somme de 1 925,17 euros,
— Révise le chef de redressement n°2 à la somme de 3 786 euros,
— Confirme le chef de redressement n°3,
— Révise le chef de redressement n°6 à la somme de 63 230 euros,
Sur la demande reconventionnelle,
— Condamne la SAS [7] à verser à l’URSSAF Lorraine la somme de 15349,05 euros, en deniers ou quittances, outre majorations à calculer sur cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations ;
— Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ».
Par acte de son conseil daté du 23 août 2022, enregistré au greffe le 24 août 2022, l’URSSAF Lorraine a interjeté appel partiel de cette décision, relativement à ses dispositions concernant le seul chef de redressement n°6.
Par ses conclusions datées du 14 juin 2024 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la cour de :
— Déclarer l’URSSAF Lorraine recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— Confirmer la décision rendue le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a confirmé le chef de redressement n°3 et minoré les chefs de redressement n°1 et 2,
— Confirmer la décision rendue le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a confirmé, en son principe, la réintégration opérée au titre du chef du redressement n°6 relatif « aux comptes courants débiteurs »,
— Infirmer ledit jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a minoré le chef de redressement n°6 à hauteur de 63 230 euros,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le montant du rappel de cotisations relatif au chef de redressement n°6 s’élève à 77 609 euros,
— Faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Lorraine en condamnant la SAS [7] à lui verser la somme totale de 28 154 euros (111 030 ' 18 009 ' 56950,17), auquel il convient d’y ajouter les majorations de retard correspondantes décomptées provisoirement et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral dudit rappel,
— Condamner également la SAS [7] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par ses conclusions datées du 5 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [7] demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a révisé le chef de redressement n°6 à la somme de 63 230 euros et condamné la société [7] à verser à l’URSSAF Lorraine la somme de 15 349,05 euros en deniers et quittances, outre les majorations de retard,
— Et statuant à nouveau, ordonner à l’URSSAF Lorraine de lui rembourser la totalité des cotisations versées à ce titre soit la somme de 97 291,37 euros,
A titre subsidiaire,
— Si la cour entendait confirmer le jugement en ce qu’il a révisé le chef de redressement n°6 à la somme de 63 230 euros, de débouter l’URSSAF Lorraine de sa demande reconventionnelle,
— En conséquence, d’ordonner à l’URSSAF Lorraine de lui rembourser le trop plein de cotisations versées et qui s’élève à 34 061,37 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— De dire et juger que la société [7] s’est d’ores et déjà acquittée du paiement de la somme de 104 786,37 euros de cotisations au titre de l’année 2013 ;
— En conséquence, d’ordonner à l’URSSAF de lui rembourser le trop plein de cotisations versées et qui s’élève à 19 682,37 euros ;
En tout état de cause,
— De condamner l’URSSAF Lorraine au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
Il convient au préalable de constater que la présente cour n’est saisie d’un recours que sur le chef de redressement n°6, les dispositions du jugement entrepris relativement aux chefs de redressement n°1, 2 et 3 n’étant pas contestées.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°6 CONCERNANT LES COMPTES COURANTS DEBITEURS
L’URSSAF Lorraine explique que le compte courant litigieux (n°[XXXXXXXXXX02]) du président de la société, qui n’était pas débiteur au premier jour de l’exercice 2013 et qui est redevenu créditeur au 31 décembre 2013, est passé en position débitrice à la date du 16 septembre 2013, avant de redevenir créditeur le 30 novembre 2013. Elle ajoute que des prélèvements d’un montant total cumulé de 242 910 euros ont été effectués entre ces deux dates, de sorte qu’il convient d’intégrer cette somme à la base des cotisations en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, ce qui justifie son redressement à hauteur de 95 618 euros pour l’année 2013, somme ramenée à 77 609 euros après nouveau calcul sur une base nette.
La société reproche à l’URSSAF de ne pas avoir tenu compte des sommes remboursées au cours de cette même année 2013 et qui ont permis au compte courant litigieux d’être créditeur au 31 décembre 2013, de sorte qu’aucun redressement n’est justifié. Subsidiairement, elle indique que la position débitrice du compte courant n’a jamais dépassé la somme de 197 909 euros de sorte que le redressement ne peut être calculé que sur cette somme qui constitue l’avantage effectivement consenti au dirigeant.
*****
Aux termes de l’article L 225-43 du code de commerce, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.
En outre selon l’alinéa 1 de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En application de ces textes, une avance en compte courant dont un dirigeant a eu la libre disposition, pratique interdite au demeurant, constitue un avantage en espèces soumis à cotisations sociales. Le fait que le montant de l’avance ait été ensuite réduit par des versements au crédit du compte ne remet pas en cause ces cotisations (Cass. 2e civ., 10 mai 2005, n°03-30.657 ; Cass.soc. 23 mai 1996, n°94-12.010).
Il en résulte ainsi que l’assiette du redressement est constituée des prélèvements opérés sur le compte courant débiteur pour la période considérée à la clôture de chaque exercice comptable, soit des prélèvements réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre de la période annuelle contrôlée.
En outre, dès l’inscription en compte-courant, ces sommes sont constitutives de rémunération, peu important que ce compte ait fait l’objet de crédits, la rémunération s’appréciant non par la comparaison des soldes au 1er janvier puis au 31 décembre de chaque année mais par l’addition des prélèvements.
En l’espèce, la lettre d’observations du 4 novembre 2016, faisant suite au contrôle portant sur les années 2013 à 2015, calcule sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 un redressement de 95 618 euros pour l’année 2013 exclusivement, somme ramenée par l’URSSAF à 77 609 euros après nouveau calcul du chef de redressement sur une base nette qui n’est pas discuté en l’espèce .
Si la société reproche à l’URSSAF de ne pas avoir pris en considération la date d’émission du ou des chèque(s) émis en remboursement du découvert, mais d’avoir recalculé le solde réel du compte courant en tenant compte de la date à laquelle les chèques ont été encaissés, il résulte des tableaux figurant en annexe XI que ces décallages n’ont pas été constatés pour l’année 2013 seule en litige dans le cadre de cette instance.
Par ailleurs, la SAS [7] ne conteste pas que des prélèvements dont le montant total s’élève à 242 910 euros ont été effectués entre le 16 septembre et le 30 novembre 2013, ce qui apparaît par ailleurs sur l’annexe XI – 2013 de la lettre d’observations (pièce n°9 de la société).
Dès lors, l’URSSAF Lorraine était légitime à réintégrer dans l’assiette de cotisation la totalité de ces sommes prélevées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 sur la seule période où le compte était en position débitrice, soit 242 910 euros, justifiant ainsi son redressement pour une somme de 77 609 euros relativement à l’année 2013.
Il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF et de valider le chef de redressement n°6 relatif aux comptes courants débiteur pour un montant de 77 609 euros.
Le jugement entrepris est infirmé, et les décisions implicite et explicite de la CRA près l’URSSAF Lorraine sont infirmées sur le montant de ce chef de redressement.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
L’URSSAF Lorraine précise qu’au vu des chefs de redressement n°4 et 5 non contestés, portant respectivement sur les sommes de 45 euros et 269 euros, au vu des chefs de redressement n°1, 2 et 3, révisés par le jugement de première instance aux sommes respectives de 1 925,17 euros, 3 786 euros et 1 470 euros, et compte tenu du montant dû relativement au chef de redressement n°6 (77 609 euros), la société reste lui devoir la somme de 28 154 euros, après versement de la somme de 56 950,17 euros affectée aux 5 premiers chefs de versement et à une partie du chef n°6.
La SAS [7] s’oppose à cette demande et sollicite reconventionnellement le remboursement de la somme de 19 682,37 euros trop versée. Elle invoque les dispositions de l’article 1342-10 du code civil et précise notamment avoir effectué quatre virements entre le 28 septembre et le 12 décembre 2018, d’un montant total de 100 735,65 euros, dont elle a précisé l’affectation au compte de l’établissement de [Localité 4], destinés à régler les sommes dues pour l’exercice 2013.
*****
Selon l’article 1342-10 du code civil, Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, l’URSSAF Lorraine indique sans donner de précision qu’elle n’a reçu de la part de la SAS [7] que le paiement de la somme de 56 950,17 euros en règlement des différents chefs de redressement établis pour l’année 2013 relativement à l’établissement de [Localité 4] ' personnel permanent de la SAS [7].
La SAS [7] justifie quant à elle de :
— un paiement par virement du 28 octobre 2018 des sommes de 1 925,17 euros et de 1811,55 euros affectées au compte n° [XXXXXXXXXX01] correspondant à l’établissement de [Localité 4] ' personnel permanent, pour l’année 2013, chefs de redressement n°1 et 2 (pièce n°12),
— un courriel adressé le 28 décembre 2018 par la société à l’URSSAF Lorraine, dans lequel elle précise que le virement effectué le 27 décembre 2018 d’un montant de 1 641 euros porte notamment sur la somme de 45 euros correspondant au chef de redressement n°4 relatif au compte n°[XXXXXXXXXX01] et à la période de 2013 (pièce n°13),
— un paiement par virement du 28 janvier 2019 de la somme de 269 euros affectée au compte n° [XXXXXXXXXX01] pour l’année 2013, chef de redressement n°5 (pièce n°14),
— un paiement par virement du 28 septembre 2018 de la somme de 25 000 euros affectées au compte n° [XXXXXXXXXX01] correspondant à l’établissement de [Localité 4] ' personnel permanent (pièce n°15),
— un paiement par virement du 15 octobre 2018 de la somme de 25 000 euros affectées au compte n° [XXXXXXXXXX01] correspondant à l’établissement de [Localité 4] ' personnel permanent- acompte dirigeant (pièce n°16),
— un paiement par virement du 14 novembre 2018 de la somme de 25 000 euros affectées au compte n° [XXXXXXXXXX01] correspondant à l’établissement de [Localité 4] ' personnel permanent (pièce n°17),
— un paiement par virement du 12 décembre 2018 de la somme de 25 735,65 euros affectées au compte n° [XXXXXXXXXX01] correspondant à l’établissement de [Localité 4] ' personnel permanent- acompte dirigeant (pièce n°18).
Ces documents visent également la date de la mise en demeure du 16 décembre 2016 et sont complétés par des courriers du 8 mars 2018 et du 4 octobre 2018, et par deux courriels du 20 mai et du 16 juillet 2020 dans lesquels la société explique qu’elle va procéder à des paiements spontanés, et que les quatre derniers virements ci-dessus mentionnés d’un montant total de 100 735,65 euros sont affectés à la régularisation des cotisations dues pour l’année 2013.
La SAS [7] justifie ainsi d’un versement total de 104 786,37 euros au titre de l’ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d’observation du 4 novembre 2016 à l’établissement de [Localité 4] ' personnel permanent, les sommes devant être affectées sur la dette la plus ancienne correspondant à l’année 2013 quand la période n’est pas précisée dans certains des avis de virements.
Compte tenu de la totalité des sommes qu’elle reste devoir au titre des 6 chefs de redressement (85 104,17 euros), il convient de condamner l’URSSAF Lorraine à restituer à la SAS [7] la somme de 19 682,20 euros trop versée (104 786,37 ' 85104,17).
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Les parties succombant partiellement à leurs prétentions, ils convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge des dépens de première instance engagés par elles, étant précisé que seuls les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 sont concernés.
L’URSSAF Lorraine et la SAS [7] conserveront également la charge de leurs propres dépens d’appel.
Il convient enfin de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz les 27 juillet 2022 (n°RG 18/01716), sauf en ses dispositions sur les dépens de première instance, étant précisé qu’elles ne concernent que les sommes engagées à compter du 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau sur le seul chef de redressement n°6 et y ajoutant,
INFIRME les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine sur le seul montant du chef de redressement n°6,
CONFIRME la réintégration opérée par l’URSSAF Lorraine au titre du chef de redressement n°6 concernant les comptes courants débiteurs de l’établissement de [Localité 4] ' personnel permanent, et la période de 2013, mais pour un montant de 77609 euros,
CONSTATE que la SAS [7] doit la somme totale de 85 104,17 euros au titre des 6 chefs de redressement qui lui ont été notifiés par lettre d’observation du 4 novembre 2016 concernant son établissement de [Localité 4] ' personnel permanent, et la période de 2013,
CONSTATE que la SAS [7] s’est acquittée de la somme totale de 104786,37 euros au titre de ces mêmes chefs de redressement,
CONDAMNE en conséquence l’URSSAF Lorraine à restituer à la SAS [7] la somme de 19 682,20 euros au titre du top perçu,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le Greffier La Conseillère remplaçant la Présidente empêchée
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