Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 déc. 2025, n° 25/06949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06949 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNDM
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2025, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [V] [M] [J]
née le 02 Mars 1992 à [Localité 5]
de nationalité Brésilienne
demeurant : Chez Mme [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Libre,
comparante, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente, à l’adresse ci-dessus indiquée
assistée par Me Caroline Bafoil-Demonque, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [D] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 décembre 2025 à 14h56, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [V] [F], en zone d’attente de l’aéroport de [4], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 décembre 2025, à 15h34, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de Mme [V] [F] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le législateur, dans la loi précitée de 2011, avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que « En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution. Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission. »
En l’espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l’examen des conditions d’entrée au regard de l’article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de refus d’entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture,
PROLONGEONS le maintien en zone d’attente de Mme [V] [M] à l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 15 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressée L’avocat de l’intéressée
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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