Infirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 29 nov. 2024, n° 23/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET DU
29 Novembre 2024
N° RG 23/01543 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VH2G
N° 1543/24
CV/AA
GROSSE
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CREIL en date du 15/03/2021
COUR D’APPEL AMIENS en date du 30/03/2022
COUR DE CASSATION DU 29/11/2023
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
S.A.R.L. MEDINETIC LEARNING SARLU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DEBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Kinesport, aux droits de laquelle vient désormais la société Medinetic Learning, a pour activité la formation professionnelle continue en kinésithérapie du sport.
[K] [G] a été embauché par la société Kinesport à compter du 1er janvier 2014 en qualité de formateur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective des organismes de formation est applicable à la relation de travail.
Invoquant divers manquements de la société Medinetic Learning à ses obligations contractuelles, [K] [G] a saisi la juridiction prud’homale le 13 février 2020 d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Le 28 mai 2020, [K] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Creil a :
— requalifié la prise d’acte de [K] [G] du 28 mai 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constaté la rémunération forfaitaire à 450 euros par jour de formation,
— fixé le salaire mensuel brut de référence à 2 250 euros,
— condamné la société Kinesport à payer à [K] [G] les sommes suivantes :
* 6 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 375 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 500 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 450 euros au titre des congés payés y afférents,
* 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Kinesport de remettre à [K] [G] l’attestation Pôle emploi, le bulletin de salaire et le certificat de travail conformes au jugement,
— ordonné à la société Kinesport de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à [K] [G] du jour de la rupture au 15 mars 2021, date de mise à disposition du présent jugement, à concurrence de six mois d’indemnités de chômage,
— dit que les condamnations prononcées au titre de l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, produiront intérêt au taux légal à compter du 18 février 2020, date de réception par la société Kinesport de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— dit que la condamnation prononcée au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2021, date de mise à disposition du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, une partie des condamnations est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— condamné la société Kinesport aux dépens.
Par arrêt contradictoire du 30 mars 2022, la cour d’appel d’Amiens a :
— infirmé le jugement rendu en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de [K] [G] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Kinesport au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de procédure, aux dépens et en ce qu’il a ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois de prestations ;
— confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par [K] [G] produit les effets d’une démission,
— débouté [K] [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de procédure,
— condamné [K] [G] à payer à la société Kinesport la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
— rejeté tout autre demande,
— condamné [K] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par [K] [G], par arrêt du 29 novembre 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a débouté [K] [G] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai,
— condamné la société Medinetic Learning aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Medinetic Learning et l’a condamnée à payer à [K] [G] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 7 décembre 2023, [K] [G] a saisi la cour d’appel de Douai comme cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 février 2024, [K] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de :
*sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement nul,
*sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
*sa demande de fixation du salaire mensuel brut de référence à la somme de 10 222,77 euros,
*sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 122 673 euros,
*sa demande d’indemnité de licenciement à hauteur de 16 399,03 euros
*sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 20 445,54 euros,
*sa demande de congés payés afférents à hauteur de 2 044,55 euros,
*sa demande de rappel de salaires de février à décembre 2017 à hauteur de 67 026,36 euros
*sa demande de congés payés afférents à hauteur de 6 702,64 euros,
*sa demande de rappel de salaire pour 2018 à hauteur de 74 311,78 euros,
*sa demande de congés payés afférents à hauteur de 7 431,18 euros,
*sa demande de rappel de salaires pour 2019 à hauteur de 99 762,02 euros,
*sa demande de congés payés afférents à hauteur de 9 976,20 euros,
*sa demande de rappel de salaire de janvier à mai 2020 à hauteur de 49 045,22 euros,
*sa demande de congés payés afférents à hauteur de 4 904,52 euros,
*sa demande d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 61 336 euros,
*sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500 euros,
*sa demande de remise attestation Pôle Emploi, bulletin de paie et certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— le confirmer pour le surplus
Statuant à nouveau, de :
— déclarer ses demandes bien fondées,
— débouter la société Medinetic Learning de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Medinetic Learning à lui payer les sommes de:
*fixation du salaire mensuel brut de référence à la somme de 10 222,77 euros,
*122 673 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
*16 399,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*20 445,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 044,55 de congés payés y afférents,
*rappels de salaires :
*Février à décembre 2017 : 67,026,36 euros, outre 6 702,64 de congés payés y afférents,
*2018 : 74 311,78 euros, outre de 7 431,18 euros de congés payés y afférents,
*2019 : 99 762,02 euros, outre de 9 976,20 euros de congés payés y afférents,
*de janvier à mai 2020 : 49 045,22 euros, outre 4 904,52 euros de congés payés y afférents,
*61 3336 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*remise attestation pôle emploi, bulletin de paie et certificat de travail pour tenir compte du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
*dire que les sommes ci-dessus listées seront majorées par des intérêts au taux légal,
*ordonner la capitalisation des intérêts,
*3 500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile,
*dépens de première instance comme d’appel.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024, la société Medinetic Learning demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer les chefs du jugement suivants :
*requalifie la prise d’acte de [K] [G] du 28 mai 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamne la société Kinesport à payer à [K] [G] les sommes suivantes :
. 6 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 375 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4 500 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 450 euros au titre des congés payés y afférents,
. 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonne à la société Kinesport de remettre à [K] [G] l’attestation pôle emploi, le bulletin de salaire et le certificat de travail conformes au jugement,
*ordonne à la société Kinesport de rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à [K] [G] du jour de la rupture au 15 mars 2021, date de mise à disposition du présent jugement, à concurrence de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à la direction générale nationale de Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l’expiration du délai d’appel,
*dit que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, produiront intérêt au taux légal à compter du 18 février 2020, date de réception par la société Kinesport, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
*dit que la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2021, date de mise à disposition du jugement,
*condamne la société Kinesport aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter [K] [G] de toutes ses demandes,
— condamner [K] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens,
A titre subsidiaire, sur les conséquences financières de l’éventuelle requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— fixer le salaire mensuel brut de référence en faisant application des salaires bruts minimum conventionnels fixés par la convention collective des organismes de formation pour la classification conventionnelle niveau E2 coefficient, soit pour 35 heures hebdomadaires :
*pour l’année 2017 (selon avenant du 10 mars 2016), 2 343,30 euros bruts par mois,
*pour l’année 2018 (selon avenant du 12 juin 2018), 2 370,31 euros bruts par mois,
*pour l’année 2019/2020 (selon avenant du 12 septembre 2019), 2 397,81 euros bruts par mois,
— la condamner à payer à [K] [G] les rappels de salaires maximum suivants :
*5 769,90 euros bruts sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, outre 576,99 euros de congés payés y afférents,
*9 920,42 euros bruts sur la période du 1er janvier au 31 mai 2020, outre 992,04 euros de congés payés y afférents,
— débouter [K] [G] du surplus de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Aux termes de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner :
1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En l’absence d’indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine (en cas de durée hebdomadaire de travail) ou sur le mois (en cas de durée mensuelle de travail), le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple que l’employeur peut renverser s’il apporte d’une part la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, s’il établit que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, le contrat de travail écrit signé par [K] [G] mentionne au titre de la durée de travail : « le salarié est employé à temps partiel selon un planning délivré à l’avance. Le salarié recevra dans la première quinzaine de chaque trimestre civil le planning des formations que la société lui proposera d’assurer. Il devra indiquer par écrit à la société toute indisponibilité au moins un mois avant le début de la formation qu’il ne peut plus assurer. Pour les besoins de son activité ou dans l’intérêt de l’entreprise, les horaires et les jours de travail du salarié pourront être modifiés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours, sans que le salarié ne puisse invoquer une quelconque modification de son contrat de travail ».
La cour relève que si la société Medinetic Learning soutient que le contrat est parfaitement conforme au 3° de l’article précité, elle omet de mentionner les exigences du 1° de ce même texte.
Or, il résulte de la formulation de la clause du contrat de travail relative à la durée du travail que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue n’est pas précisée ni la répartition de cette durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Dès lors, le contrat de travail de [K] [G] est présumé être conclu à temps complet et il appartient à la société Medinetic Learning de combattre cette présomption en démontrant que les deux conditions cumulatives précédemment évoquées sont remplies.
S’agissant en premier lieu de la démonstration par l’employeur de ce que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, il résulte des nombreux échanges de courriels entre [K] [G] et la société Medinetic Learning, notamment avec les personnes en charge de l’établissement des plannings, que cette dernière communiquait au salarié des propositions de dates de formation plusieurs mois en avance et que sur la base de ces propositions un échange intervenait avec le salarié en fonction de ses contraintes personnelles et professionnelles annexes, puisque [K] [G] exerçait en parallèle une activité de kinésithérapeute au sein d’une équipe de volley, qui lui demandait une importante disponibilité selon les périodes en raison du calendrier des matchs et entraînements.
L’étude des échanges de courriels sur les années 2018 à 2020 démontre très clairement que [K] [G] rappelait régulièrement ses contraintes et les conditions qu’il posait pour les jours de formation qu’il pouvait assurer et refusait les jours de formations incompatibles avec ses autres obligations professionnelles.
Pour exemple :
dans son courriel du 20 mars 2020, [K] [G] transmet au service des plannings ses impossibilités pour le mois d’avril qui comprennent 5 journées,
dans son courriel du 27 mars 2019 il rappelle aux nouveaux interlocuteurs du service des plannings qu’il travaille en club et n’a pas le calendrier avant début juillet mais qu’il est possible de partir des postulats suivants : privilégier [Localité 5] absolument, éviter les samedis en septembre, éviter [Localité 6] (ou seulement pour le lundi), éviter deux jours de suite en province,
dans son courriels du 13 novembre 2019, il transmet ses indisponibilités pour les mois de janvier (4 dates), février (9 dates), mars (5 dates) et avril (aucun samedi possible) suivants.
Ces exemples démontrent que [K] [G] est particulièrement malvenu à soutenir qu’il était placé dans l’obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur et dans l’impossibilité de prévoir à l’avance quel rythme et sur quelles périodes il devrait travailler. La société Medinetic Learning démontre au contraire que [K] [G] pouvait prévoir son rythme de travail et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
S’agissant ensuite de la condition, qui se cumule avec la précédente, de la preuve devant être rapportée par l’employeur de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, contrairement à ce qu’affirme [K] [G], la société Medinetic Learning rapporte la preuve de cette durée.
En effet, il résulte des pièces produites par les parties que la durée de travail convenue entre les parties était au minimum de 3 journées de formation dispensées par le salarié par mois, étant précisé que les horaires de formations étaient de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h , soit 7h30 de formation. Des heures complémentaires pouvaient ensuite être prévues au-delà, ce qui intéressait [K] [G] ainsi qu’il l’exprimait clairement.
Cette durée exacte mensuelle convenue (22 heures 30 à raison de 3 jours de formation d’une durée de 7 heures 30 chacun) est démontrée par le courriel du 13 novembre 2019 que [K] [G] adresse à un nouvel interlocuteur chargé du planning, dans lequel il indique « Sinon je répète comme à chaque nouvel(le) interlocuteur/trice depuis 8 ans que je ne peux faire deux jours de suite en province sauf cas (plus qu') exceptionnel. Et que notre accord avec [M] est de 3 jours minimum par mois et dans l’idéal 4 », étant précisé qu'[M] désigne [M] [H], gérant de la société. Elle résulte également des échanges entre M. [H] et [K] [G] via WhatsApp de janvier 2020, au cours desquels ce dernier indique « mais là une date sur le mois ça veut dire 400 euros de revenus (ce qui répétons le est un excellent salaire à la journée) et cela veut donc dire moins 800 par rapport à un mois « normal » à 3 dates. Et encore je t’avais déjà dit que 3 c’était le plancher le plus bas envisageable et que 4 était la limite confortable » puis ensuite « j’ai toujours dit que 4 était le parfait équilibre, 3 était le strict minimum, 5 super confort ['] Je viens d’avoir [N]. Il m’a confirmé le fait que cet engagement qu’on avait sur ce nombre de dates ne peut plus tenir ».
Compte tenu de ces éléments, la société Medinetic Learning soutient à raison que les conditions permettant de renverser la présomption simple de travail à temps complet sont réunies.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté [K] [G] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et des demandes de rappels de salaires qui en découlaient.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
[K] [G] motive sa demande de ce chef en invoquant le fait que la société Medinetic Learning s’est intentionnellement affranchie du respect des dispositions légales en matière de temps de travail et de travail à temps partiel. Il a cependant été retenu que ce grief de [K] [G] à l’encontre de son employeur est infondé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté [K] [G] de sa demande de ce chef.
Sur la prise d’acte
Il convient de relever, ainsi que le font les parties, que de façon totalement incohérente, les premiers juges ont indiqué que le salarié ne démontrait pas être victime de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, mais ont néanmoins dit que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[K] [G] a d’abord saisi le conseil de prud’hommes le 13 février 2020 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a ensuite pris acte de la rupture de son contrat le 28 mai 2020.
En cas de prise d’acte de la rupture par le salarié au cours de l’instance en résiliation judiciaire, seule la prise d’acte doit être examinée, la demande de résiliation judiciaire devenant sans objet, mais les griefs spécifiquement avancés par le salarié à l’appui de sa demande de résiliation doivent être pris en compte pour apprécier les manquements de l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Le manquement invoqué par le salarié doit être d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et s’il subsiste un doute, il profite à l’employeur.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, dans le cadre de la prise d’acte du 28 mai 2020 et de ses conclusions, [K] [G] reproche à la société Medinetic Learning les faits suivants :
— le non-respect des dispositions légales et jurisprudentielles en matière de travail à temps partiel,
— la diminution progressive à compter du début de l’année 2019 du nombre d’heures de travail qui lui ont été fournies,
— le défaut d’accomplissement des formalités légales incombant à l’employeur pendant la période de confinement,
— le harcèlement moral subi de la part du gérant.
La cour constate qu'[K] [G] sollicite que sa prise d’acte soit requalifiée en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la requalification en licenciement nul en raison du harcèlement moral qu’il dit avoir subi, la cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle du 29 novembre 2023, a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, sauf en ce qu’il déboutait [K] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il a ainsi été jugé définitivement que le harcèlement moral dont se prévalait [K] [G] n’était pas établi. [K] [G] ne peut en conséquence se prévaloir à nouveau de ce grief pour solliciter la requalification de sa prise d’acte en licenciement nul et solliciter des dommages et intérêts en raison de la nullité de son licenciement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté [K] [G] de ces demandes.
S’agissant ensuite de la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle repose en conséquence sur les trois premiers griefs invoqués par [K] [G] et précédemment rappelés, qu’il convient d’examiner.
Sur le non-respect des dispositions légales et jurisprudentielles en matière de travail à temps partiel
[K] [G] ayant été précédemment débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, ce grief n’est en conséquence pas établi.
Sur la diminution progressive à compter du début de l’année 2019 du nombre d’heures de travail qui lui ont été fournies
Il ressort de bulletins de paie pour l’année 2019 et jusqu’en janvier 2020 que [K] [G] s’est vu confier chaque mois a minima les 3 journées de formation convenues. Si le salarié se voyait parfois confier des heures complémentaires, ce qu’il appréciait, leur diminution dont [K] [G] démontre la réalité par la comparaison des montants nets annuels imposables pour les années 2016 (22 163,85 euros), 2017 (28 689,48 euros), 2018 (26 789 euros) et 2019 (18 843 euros) ne saurait constituer un manquement de l’employeur à ses obligations.
En revanche, pour le mois de février 2020, [K] [G] démontre qu’une seule journée de formation lui a été attribuée, ce qui constitue un manquement de l’employeur à ses obligations. Le fait que la société Medinetic Learning soutienne que [K] [G] avait annoncé sa volonté de cesser de travailler pour elle pour justifier cette diminution des missions n’apparaît pas pertinent dans la mesure où il résulte des échanges via WhatsApp entre [K] [G] et M. [H] que c’est suite à l’annonce le 6 janvier 2020 de ce qu’il n’aurait qu’une seule date pour le mois de février 2020 que [K] [G] a commencé à évoquer les difficultés que cela engendrait pour lui de n’obtenir le paiement que d’une journée de formation puis, lorsqu’il lui est indiqué le 29 janvier 2020 qu’il n’aurait probablement pas plus d’une à deux dates en mars non plus qu’il indique « malheureusement on arrive au bout du système ['] Le temps de me retourner je ne sais pas si compte tenu de mon statut chez kinesport en cdi mais en tant que journalier je peux toucher un chômage et sous quelle forme ' Si tu as une idée de la chose… » puis « J’ai toujours dit que 4 était le parfait équilibre, 3 était le strict minimum, 5 super confort. Mais encore une fois, je comprends que la situation économique ne permette plus cela. Je viens d’avoir [N]. Il m’a confirmé le fait que cet engagement qu’on avait sur ce nombre de date ne peut plus tenir. Je l’entends. Je dois trouver un autre mode de travail du coup. Je ne sais pas du tout quelles sont les modalités contractuelles et si je peux prétendre à un chômage si on fait [une] rupture conventionnelle. En attendant de me retourner je veux bien garder ma date de février et pourquoi pas celle de mars si je n’ai rien trouvé d’ici là. A nouveau, je te prie de bien vouloir croire en mon attachement à Kinesport. Ça aura été plus qu’une belle aventure pour moi ».
[K] [G] justifie d’ailleurs du fait que le 12 février 2020, sa seule journée de formation prévue pour le mois de février a été annulée, de sorte qu’il n’a eu aucune formation pour ce mois et en conséquence aucun paiement de salaire de la part de la société Medinetic Learning.
Si ce manquement de l’employeur à ses obligations est ponctuel en ce que dès le mois de mars, ce sont à nouveau quatre formations qui lui ont été proposées, dont trois d’une durée d’une journée et demi et qu’à compter du 16 mars 2020, toute activité a été cessée par la société en raison de la période de confinement intervenue en raison de la crise sanitaire, il n’en reste pas moins que la première obligation de l’employeur est de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé.
Or, en ne fournissant pas à [K] [G] le minimum convenu de 3 jours de formation mensuels pour le mois de février 2020, en ne lui octroyant d’ailleurs aucun jour de formation sur ce mois après avoir annulé la seule journée qui lui avait été confiée et en ne lui versant de ce fait aucun salaire pour ce même mois, la société Medinetic Learning a commis un manquement à ses obligations suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de la relation de travail en ce qu’il touche à une obligation essentielle de l’employeur qui est celle de verser son salaire au salarié, peu important que M. [H] ait invoqué des difficultés financières de la société, qui ne sont d’ailleurs aucunement démontrées.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner le grief tiré du défaut d’accomplissement des formalités légales incombant à l’employeur pendant la période de confinement, qui n’apparaît au surplus pas établi, il convient de donner à la prise d’acte de [K] [G] les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être confirmé sur ce point, avec substitution de motifs.
[K] [G] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, durée non contestée par la société Medinetic Learning, compte tenu de son ancienneté et de son emploi. Cette indemnité correspond aux salaires qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période et doit être calculée en fonction de l’horaire contractuel du salarié.
En conséquence, pour six journées de formation sur deux mois et compte tenu de la rémunération de la journée de formation à 470,15 euros en janvier 2020, l’indemnité compensatrice de préavis due à [K] [G] par la société Medinetic Learning sera fixée à la somme de 2 820,90 euros, outre 282,09 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera réformé en ce qu’il a octroyé à [K] [G] une somme supérieure.
[K] [G] est également bien-fondé à se prévaloir d’une indemnité de licenciement, compte tenu des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail.
Compte tenu des bulletins de salaire de [K] [G], son salaire de référence sera fixé à 1 814,45 euros, correspondant au douzième de la rémunération brute des douze derniers mois, et en conséquence l’indemnité de licenciement qui lui est due sera fixée à la somme de 2 948,61 euros, compte tenu de son ancienneté d’un an et six mois, après prise en compte de la durée du préavis. Le jugement sera réformé en ce qu’il lui a octroyé une somme supérieure.
Au regard de son âge (né en 1975), de son ancienneté de 6 ans au jour de la rupture de la relation de travail, et du fait que [K] [G] n’explicite aucunement sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, il convient de fixer l’indemnité destinée à réparer le préjudice nécessairement causé par la perte injustifiée de son emploi à la somme de 7 000 euros, le jugement devant être infirmé en ce qu’il a fixé une somme supérieure.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société Medinetic Learning aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à [K] [G] dans la limite de six mois. Le jugement sera réformé en ce qu’il a statué sur ce point en limitant la période de façon peu claire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Medinetic Learning de remettre à [K] [G] les documents de fin de contrat rectifiés et en ce qu’il a refusé d’assortir cette obligation d’une astreinte, rien ne laissant penser que la société Medinetic Learning ne se conformera pas à cette obligation.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 13343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Medinetic Learning, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et en équité à payer à [K] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire de référence de [K] [G], en ce qu’il a condamné la société Medinetic Learning au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité de préavis et congés payés y afférents, en ce qu’il a statué sur le remboursement des indemnités France Travail ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société Medinetic Learning à payer à [K] [G] les sommes de :
-2 820,90 euros d’indemnité de préavis, outre 282,09 euros au titre des congés payés y afférents,
-2 948,61 euros d’indemnité de licenciement,
-7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Medinetic Learning sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par [K] [G] ;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt';
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Medinetic Learning aux dépens d’appel ;
Condamne la société Medinetic Learning à payer à [K] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Absence ·
- Impossibilite d 'executer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Traitement de données ·
- Décret ·
- Informatique et libertés ·
- Recouvrement ·
- Interprétation ·
- Administration fiscale ·
- Données personnelles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- État ·
- Maladie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Forclusion ·
- Provision ad litem ·
- Fond ·
- Demande
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sociétés civiles ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Réparation du préjudice ·
- Préjudice ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- État de santé, ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Personnel roulant ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Contingent ·
- Bulletin de paie ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Repos quotidien ·
- Exécution déloyale
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Université ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Complément de prix ·
- Effets ·
- Exploitation commerciale ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.