Confirmation 9 janvier 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 23/07131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 août 2023, N° 20/08688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN FRANCE c/ S.A.S. UNIVERSITE 2015, Société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH |
Texte intégral
N° RG 23/07131 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGG6
Décision du
Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON
du 21 août 2023
RG : 20/08688
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
C/
Société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH
S.A.S. UNIVERSITE 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assistée de Me Aymeric ANTONIUTTI de la SELARL ANTONIUTTI AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES :
Société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH ayant son siège social à [Adresse 13] ALLEMAGNE
prise en sa succursale française sise [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 11]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Maître Xavier Clédat de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. UNIVERSITE 2015
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [9], toque : 1030
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant promesse de bail commercial sous seing privé du 18 octobre 2016, modifiée par avenant du 29 juin 2017, la société Université 2015 s’est engagée à louer à la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) des locaux d’une surface totale approximative de 4.943 m² dans l’immeuble dénommé New Deal à usage de bureaux, commerce et enseignement situé [Adresse 2] [Adresse 4]), sous conditions suspensives à réaliser avant le 31 décembre 2019, dont celle d’obtenir un permis de construire devenu définitif portant sur ce qui suit: autorisation d’exploitation commerciale pour 3.000 m² environ de surface de vente sur le rez-de-chaussée, changement de destination des locaux en vue de l’activité du preneur prévue par la promesse de bail, adaptation des locaux aux aménagements et contraintes administratives et règlementaires (ERP…) du preneur, réalisation de deux ascenseurs entre le RDC et le 2ème étage.
Le 30 juin 2017, la société Université 2015 a vendu l’immeuble [10] à la société Deka Immobilien Investment GMBH (la société Deka) moyennant le prix de 118 071 804 euros hors taxes. Cet acte prévoyait en outre le paiement par la société Deka d’un prix complémentaire de 14 millions d’euros hors taxes en cas de prise d’effet du bail Leroy Merlin au 31 décembre 2018.La société Deka a donné mandat à la société Université 2015 d’assurer le suivi de ce bail, à savoir la réalisation des conditions suspensives prévues au titre de la promesse de bail commercial signée avec Leroy Merlin en date du 19 octobre 2016 en vue de la régularisation d’un avenant de prise d’effet du bail au plus tard le 31 décembre 2019 et le suivi des travaux d’aménagement à réaliser par Leroy Merlin.
Par actes d’huissier de justice du 30 novembre 2020, la société Université 2015 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon les sociétés Leroy Merlin et Deka aux fins de voir:
à titre principal:
— juger que la condition suspensive du bail tenant à l’obtention du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale doit être réputée accomplie dès lors que la société Leroy Merlin , qui y avait intérêt, en a empêché l’accomplissement dans le délai imparti,
— juger par suite que le bail a pris effet à la date du 31 décembre 2019 si bien que la condition suspensive stipulée à l’acte de vente quant au paiement du prix complémentaire de 14 millions d’euros à la société Université 2015 est accomplie,
— condamner en conséquence la société Deka à lui payer le complément de prix de 14 millions d’euros prévu à l’acte de vente du 30 juin 2017,
— autoriser Me [S], notaire, à libérer la somme séquestrée entre ses mains en application de l’article 13-3 de l’acte de vente du 30 juin 2017, outre les intérêts servis sur cette somme par la caisse des dépôts et consignations,
à titre subsidiaire,
— juger que la société Deka a commis une faute contractuelle à son égard, son préjudice étant constitué par la privation indue dudit complément de prix d’un montant total de 14 millions d’euros
— juger que la société Leroy Merlin a commis une faute délictuelle à son égard, son préjudice étant constitué par la privation indue de la somme de 14 millions d’euros du fait du non respect par la société Leroy Merlin France de ses engagements.
— condamner in solidum les sociétés Deka et Leroy Merlin à lui payer la somme de 14 millions d’euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts légaux,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La société Leroy Merlin a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la société Université 2015 irrecevable, pour défaut de droit d’agir et de qualité à agir, en ses demandes tendant à faire juger que:
la condition suspensive du bail tenant à l’obtention du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale doit être réputée accomplie dès que lors que la société Leroy Merlin, qui y avait intérêt, en a empêché l’accomplissement dans le délai imparti,
par suite le bail a pris effet à la date du 31 décembre 2019,
et plus généralement tout demande tendant à faire juger que le bail commercial résultant de la promesse de bail du 18 octobre 2016 modifiée par avenant du 29 juin 2017 a pris effet.
La société Université 2015 a conclu au rejet de la fin de non-recevoir considérée et la société Deka s’en est rapporté à la décision du juge de la mise en état.
Par ordonnance du 21 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a:
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Leroy Merlin et déclaré recevable la société Université 2015 en ses demandes,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Leroy Merlin aux dépens d’incident,
— admis les avocats qui en avaient fait la demande et qui pouvaient y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes contraires,
— renvoyé l’affaire à I’audience de mise en état du lundi 18 décembre 2023 pour les conclusions de Maîtres Maréchal et Dolmazon,
— dit que les messages et conclusions devraient être notifiées au greffe avant le mercredi 13 décembre 2023 à minuit, à peine de rejet.
Par déclarations des 18 et 19 septembre 2023, la société Leroy Merlin a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, les procédures d’appel enregistrées sous les numéros 23/07131 et 23/07146 ont été jointes pour être suivies sous le premier numéro.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 19 novembre 2024 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 4 octobre 2023 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2023, la société Leroy Merlin demande à la Cour de:
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— déclarer la société Université 2015 irrecevable pour défaut du droit d’agir, et pour défaut de qualité à agir, en ses demandes tendant à faire juger que 'la condition suspensive du bail tenant à l’obtention du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale doit être réputée accomplie dès lors que la société Leroy Merlin France, qui y avait intérêt, en a empêché l’accomplissement dans le délai imparti’ et à faire 'juger que par suite le bail a pris effet à la date du 31 décembre 2019", plus généralement à toute demande tendant à faire juger que le bail commercial résultant de la promesse de bail du 18 octobre 2016 modifiée par avenant du 29 juin 2017 a pris effet, étant tiers audit contrat,
— condamner la société Université 2015 à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Université 2015 aux entiers dépens de l’incident de première instance et aux dépens du présent appel,
— débouter la société Université 2015 de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel incident.
Dans ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la société Université 2015 demande à la [8] de:
— confirmer l’ordonnance sauf en ce que celle-ci a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, la société Deka demande à la Cour de:
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la Cour sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Leroy Merlin,
— condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie qui succombera aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société Leroy Merlin France fait valoir que:
— les deux premières demandes de la société Université 2015 devant le tribunal judiciaire de [9] tendent à faire juger que le bail de Leroy Merlin a pris effet, ce qui revient à une demande d’exécution forcée de la promesse de bail,
— la société Deka et elle-même étant d’accord pour reconnaître la caducité de la promesse de bail, faute de réalisation des conditions suspensives avant le 31 décembre 2019, la société Université 2015, tiers à cette promesse de bail, ne peut en exiger l’exécution forcée en vertu du principe de l’effet relatif des conventions rappelé par l’article 1199 du code civil,
— faire juger que les conditions suspensives de la promesse de bail ont pris effet revient bien à faire exécuter les clauses de cette promesse de bail, contrairement à ce que soutient la société Université 2015; l’article 1200 du code civil n’est pas applicable en l’espèce.
La société Université 2015 réplique que:
— les demandes dont fait état la société Leroy Merlin consistent en fait en des moyens développés à l’appui de sa demande principale en paiement du complément de prix à l’égard de la société Deka et de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts à l’égard des sociétés Deka et Leroy Merlin; aussi, ces moyens n’encourent aucune irrecevabilité pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir,
— à titre subsidiaire, les demandes considérées sont dirigées uniquement à l’encontre de la société Deka, de telle sorte que la société Leroy Merlin n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de ces demandes,
— à titre plus subsidiaire, son action tend à faire constater l’existence d’un contrat et non pas son exécution; en effet, l’effet relatif des contrats ne fait pas obstacle à ce que les parties puissent opposer le contrat aux tiers ni à ce que des tiers puissent invoquer à leur profit le contrat signé entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1200 du code civil; ses demandes sont dès lors parfaitement recevables.
Si la société Université 2015 soutient que les demandes dont il est sollicité l’irrecevabilité ne sont que des moyens, celles-ci tendent à voir déclarer que la promesse de bail commmercial liant la société Leroy Merlin France à la société Deka a pris effet le 31 décembre 2019. Aussi, elles ont pour objet de voir reconnaître l’existence d’un contrat liant la société Leroy Merlin France et la société Deka, de telle sorte qu’elles sont constitutives d’une prétention et non seulement d’un moyen.
La société Université 2015 n’est certes plus partie à la promesse de bail commercial du 18 octobre 2016, modifiée par avenant du 29 juin 2017, compte tenu de la vente des locaux, objet de cette promesse de bail commercial, intervenue le 30 juin 2017 entre la société Deka et elle-même. Néanmoins, la prise d’effet de cette promesse de bail commercial est une condition suspensive du paiement par la société Deka du complément de prix convenu dans l’acte de vente du 30 juin 2017. Dès lors, la société Université 2015 justifie de son intérêt et de sa qualité à agir pour voir reconnaître l’existence de cette prise d’effet, peu important que le moyen sur lequel elle se fonde puisse ou non prospérer au regard de l’effet relatif des contrats.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Leroy Merlin France et déclaré recevable la société Université 2015 en ses demandes.
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La société Leroy Merlin France, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer aux autres parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions;
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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