Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 avr. 2025, n° 23/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal, La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
le 4 avril 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/02549 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDMZ
Minute n° : 137/2025
ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 68066-2023-002007 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉS :
Maître [Y] [V] exerçant au sein de la SELARL [V]-SALHI.
demeurant [Adresse 3]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
La S.E.L.A.R.L. [V]-SALHI prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 12 mars 2025, en présence de [U] [L], greffière stagiaire, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 11 mai 2023 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] le 30 juin 2023 par voie électronique ;
Vu la requête, transmise par voie électronique le 3 mai 2024, par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SELARL [V]-Salhi, Maître [V] et la société MMA IARD ;
Vu leurs dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 27 février 2025 par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel n° 23/01656 du 30 juin 2023, et par conséquent la procédure RG 23/02549,
— condamner M. [Z] à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances mutuelles, ensemble, une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Z] de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [Z] aux frais et dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions de M. [Z] transmises par voie électronique le 10 mars 2025 concluant au rejet de la requête et à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se réfèrer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l’article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
Aux termes de l’article 908 dudit code, dans sa rédaction issue du même décret, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 954, alinéa 2 et 3, dudit code, dans sa rédaction issue du même décret, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Selon une jurisprudence désormais constante, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (solution énoncée pour la première fois le 17 septembre 2020, cf. infra), sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel (solution énoncée pour la première fois le 4 novembre 2021, cf. infra).
Ces solutions ont été réaffirmées par un arrêt publié du 29 septembre 2022, de la Cour de cassation (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681) qui a jugé, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales', que '7. L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
8. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
9. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
10. Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n°20-15-766, publié).'
Une telle solution a également été retenue par un autre arrêt publié (Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.588, publié), ou d’autres, non publiés (Civ. 2ème 20 octobre 2022, pourvoi n°21-13.101 ; 17 novembre 2022, deux arrêts, pourvois n°21-15.521 et 21-17.187 ; 8 juin 2023, pourvoi n°21-21.364 ; 29 juin 2023, pourvoi n°21-24.128), ainsi que d’autres arrêts rendus après la déclaration d’appel interjetée en l’espèce.
***
En l’espèce, M. [Z] a interjeté appel le 30 juin 2023.
Il en résulte qu’en l’état du droit alors applicable, l’appelant devait, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, remettre, dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, des conclusions, contenant, en leur dispositif, une prétention tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
Or, le dispositif des conclusions de M. [Z] transmises par voie électronique le 29 septembre 2023 ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation dudit jugement.
L’absence de mention d’une telle prétention au dispositif ne peut être considérée comme relevant d’une erreur matérielle ou omission matérielle, peu important que sa déclaration d’appel précise demander l’annulation ou l’infirmation du jugement des chefs qu’elle listait et que le contenu des conclusions précitées fasse état de demande d’infirmation du jugement, étant d’ailleurs constaté que ce n’est que liminairement, en page 2 et avant même le rappel des faits, qu’elles indiquent que le jugement 'devra être infirmé pour les motifs qui suivent'.
Il s’agit, au contraire, d’un non-respect de la règle de procédure précitée, relative au contenu du dispositif des conclusions d’appel, qui est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel, cette règle et sa sanction ayant été énoncées de manière claire et répétée par la Cour de cassation avant que M. [Z] ne forme appel et dépose ses premières conclusions.
Ainsi, M. [Z] n’a pas, dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code précité, déposé des conclusions répondant aux exigences de l’article 954 dudit code. De telles conclusions ne peuvent constituer celles qui devaient être remises dans le délai de l’article 908 dudit code.
Ce n’est que le 9 septembre 2024, qu’il a remis des conclusions contenant une telle prétention, soit après l’expiration dudit délai.
S’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier la recevabilité de ces conclusions au regard des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, il ne peut toutefois que constater qu’elles n’ont pas été déposées dans le délai de l’article 908 dudit code, de sorte qu’elles ne peuvent constituer des conclusions régularisant celles devant être déposées dans ce délai strict.
Enfin, s’agissant de la question de savoir si l’application de la règle précitée et de sa sanction consiste à faire preuve d’un formalisme excessif :
A titre liminaire, il sera constaté que la décision de la CEDH invoquée par M. [Z] (décision comité SAM TM Transports C. France, 3 octobre 2024, n°33851/23) ne concernait pas une telle situation, mais l’application d’une règle émise dans un contexte de dématérialisation des procédures, à savoir la portée d’une annexe à la déclaration d’appel.
A ce jour, la Cour de cassation a seulement énoncé la règle rappelée ci-dessus et sa sanction, et en a différé l’application. En effet, dans les arrêts précités, elle a toujours retenu que, si les arrêts d’appel frappés de pourvoi avaient appliqué les solutions précitées – c’est-à-dire donné, aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, une portée conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, date à laquelle l’obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, avait été affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) – , cet état du droit n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il avait été relevé appel, c’est-à-dire avant cette date, de sorte que l’application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans ces instances en cours, aboutirait à priver les personnes concernées d’un procès équitable au sens de l’ article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cependant, telle n’est pas la situation de M. [Z] qui a interjeté appel plusieurs années après ces jurisprudences.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme (la CEDH) (Lucas C. France, 9 juin 2022, n°15567/20), '42. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire » (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A n°333 B). Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Baka c. Hongrie [GC], n° 20261/12, § 120, 23 juin 2016, et [W] [T] c. Suisse, n° 74989/11, § 73, 13 juillet 2021). Cette réglementation par l’État peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A n ° 93, et Stanev c. Bulgarie [GC], n° 36760/06, § 230, CEDH 2012). Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, entre autres, Zubac c. Croatie [GC], n° 40160/12, § 78, 5 avril 2018).
43. Les critères relatifs à l’examen des restrictions d’accès à un degré supérieur de juridiction ont été résumés par la Cour dans l’affaire Zubac (précitée, §§ 80-99). Afin d’apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération les facteurs suivants : i) sa prévisibilité aux yeux du justiciable (Henrioud c. France, n° 21444/11, §§ 60 66, 5 novembre 2015, Zubac, précité, §§ 85 et 87 89, et C.N. c. Luxembourg, n° 59649/18, §§ 44-50, 12 octobre 2021), ii) le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure (Zubac, précité, §§ 90-95 et jurisprudence citée) et iii) celui de savoir si cette restriction est empreinte d’un formalisme excessif (B’le’ et autres c. République tchèque, n° 47273/99, §§ 50-51, CEDH 2002 IX, Henrioud, précité, § 67, et Zubac, précité, §§ 96-99). En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, no 35787/03, § 29, 26 juillet 2007).'
Il s’agit de ne pas rompre 'le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d’autre part, le droit d’accès au juge’ (Walchli c. France, 26 juillet 2007, n° 35787/03)
La CEDH a récemment énoncé ([X] c. France, 21 novembre 2024, requête n° 78664/17): '38. Pour déterminer si les juridictions internes ont fait preuve d’un formalisme excessif, la Cour examine en principe l’affaire dans son ensemble, eu égard aux circonstances particulières de celle-ci. En procédant à cet examen, la Cour insiste souvent sur la « sécurité juridique » et la « bonne administration de la justice », deux éléments centraux permettant de distinguer entre formalisme excessif et application acceptable des formalités procédurales. Elle a notamment jugé que le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
En l’espèce, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel a pour effet de priver M. [Z] de son droit d’accès à la juridiction de second degré.
Cependant, d’une part, la règle et la sanction de la caducité de la déclaration d’appel ressortaient d’un état du droit clair, accessible et prévisible au moment où M. [Z] a interjeté appel le 30 juin 2023, puis a déposé ses premières conclusions du 29 septembre 2023, puisqu’elles résultaient de plusieurs arrêts, y compris publiés, de la Cour de cassation ayant une certaine ancienneté.
D’autre part, une telle règle et sa sanction, laquelle emporte certes des conséquences sévères pour l’appelant, répondent à des buts légitimes, en l’occurence de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, mais également de sécurité juridique.
En effet, il convient de rappeler que l’article 954 du code de procédure civile limite, dans de tels objectifs, les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer à celles mentionnées au dispositif des conclusions des parties.
Le fait que le dispositif des conclusions, que l’appelant est tenu de déposer dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel, doit répondre au formalisme précité répond à un objectif de structuration des écritures nécessaire à la bonne administration de la justice, mais aussi à la sécurité juridique, permettant à tous les acteurs de connaître, dans un délai précis et de manière claire, ses prétentions.
En outre, le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel dans lequel de telles conclusions doivent être transmises constitue un délai raisonnable pour que l’appelant présente ses prétentions à la cour et ce, dans un but de célérité de la procédure.
De surcroît, et à titre surabonant, la notification de telles conclusions à l’intimé ouvre à ce dernier, en application de l’article 909 dudit code, un délai de trois mois pour, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office de ses propres conclusions, il remette ses propres conclusions au greffe et forme, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Ainsi, la règle consistant à imposer à l’appelant, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, d’indiquer qu’il demande l’infirmation et/ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions remises dans un délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel a également une importance pour l’intimé, lui-même soumis à des délais stricts à partir de la notification qui lui est faite desdites conclusions, pour présenter ses propres prétentions, ce qui suppose qu’il ait été préalablement mis en mesure de connaître précisément les prétentions de l’appelant, et notamment de savoir si celui-ci demande toujours l’infirmation et/ou l’annulation du jugement, et le cas échéant, maintien ou limite les chefs de la décision critiqués dans sa déclaration d’appel.
Dans la mesure où l’appelant dispose d’un délai raisonnable pour respecter ladite règle, qui est claire, accessible et prévisible, tout comme sa sanction, un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens employés et les buts visés.
Dans le cas d’espèce, les conclusions, déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et dont le dispositif ne contient aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, ont été déposées par M. [Z]
le 29 septembre 2023, soit à quelques jours de l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti par le texte susvisé. En concluant dans de telles circonstances, l’appelant a pris le risque de ne pas être en mesure de régulariser une éventuelle erreur dans un tel délai exigé à des fins de célérité de la procédure.
En réponse, l’intimé a, dans son propre délai de trois mois, déposé des conclusions au fond le 28 décembre 2023 demandant à la cour, pour ce motif, de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, de dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de M. [Z] et de confirmer le jugement. Subsidiairement, il concluait au mal fondé de l’appel et à la confirmation du jugement. Puis, l’intimé a, le 3 mai 2024, déposé la présente requête afin que, pour le même motif, la déclaration d’appel soit déclarée caduque par le conseiller de la mise en état.
Ce n’est qu’ensuite, et par conclusions au fond du 9 septembre 2024 adressées à la cour que l’appelant a ajouté, dans leur dispositif, une prétention tendant à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandé à la cour de statuer à nouveau, en présentant ses prétentions déjà formulées.
M. [Z] considère que l’erreur affectant ses premières conclusions a ainsi été réparée et que les intimés ont pu se défendre malgré ladite erreur initiale.
Cependant, il convient d’observer, d’une part, que les prétentions principales contenues dans les conclusions précitées des intimés résultaient de l’application d’une jurisprudence constante et connue, destinée à assurer les buts légitimes de célérité et de bonne administration de la justice, ainsi que de sécurité juridique, d’autre part, que ce n’est qu’à titre subsidiaire, qu’ils ont conclu sur le fond, et, enfin, que ce n’est qu’environ huit mois après ces conclusions d’intimé, quatre mois après la requête en caducité de la déclaration d’appel, et près d’une année après l’expiration du délai imparti par l’article 908 précité à M. [Z], qu’il a pris des conclusions demandant à la cour, dans leur dispositif, d’infirmer ou d’annuler le jugement entrepris.
Les objectifs de célérité et de bonne administration de la justice n’ont donc pas pu être atteints.
Il sera, de surcroît, rappelé que, pour atteindre lesdits objectifs, selon l’article 910-4 , alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, et ce sous réserve des exceptions prévues en son alinéa 2, fondées sur un élément nouveau.
De plus, ' Le respect des diligences imparties par l’article 910-4 du même code
s’ apprécie en considération des prescriptions de l’article 954" (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 21-18.382).
Ainsi, il résulte de ce tout ce qui précède que M. [Z] avait été mis en mesure de procéder aux diligences nécessaires, dont le contenu et la sanction étaient clairs et prévisibles, dans un délai raisonnable, à savoir le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile à compter de sa déclaration d’appel.
En conséquence, l’application, au cas d’espèce, de la règle précitée et de sa sanction, la caducité de la déclaration d’appel, ne lui font pas supporter une charge excessive, permet de ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence, respecte un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les buts visés de célérité de la justice, de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, et ne conduit pas à faire preuve d’un formalisme excessif, ni à priver l’intéressé d’un procès équitable ou à porter une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge d’appel au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Statuer autrement dans le cas d’espèce reviendrait à nier non seulement l’existence de la règle précitée et de sa sanction, mais aussi et surtout leurs buts légitimes poursuivis, dès lors qu’il serait alors permis à un appelant de présenter des conclusions dont le dispositif tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement, non pas dans le délai de trois mois qui lui est imparti, mais plusieurs mois après l’expiration de ce délai et de celui imparti à l’intimé pour conclure, et après que celui-ci ait demandé que soit tirées les conséquences procédurales, prévues et prévisibles, d’une absence de respect de cette règle prévue afin d’assurer la célérité de la justice, la bonne administration de la justice et la sécurité juridique.
Ainsi, en application des dispositions des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est tenu de prononcer, à la demande de l’intimé, la caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai imparti par l’article 908 précité.
En conséquence, la déclaration d’appel de M. [Z] est caduque.
Succombant, il supportera les dépens d’appel.
En considération de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, et mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d’appel n° 23/01656 du 30 juin 2023 formée par M. [H] [Z] ;
Condamnons M. [H] [Z] à supporter les dépens d’appel ;
Rejetons la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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