Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 décembre 2022, N° F18/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00281 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV34
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/00567
APPELANTE :
SOCIETE NOUVELLE TAM, SARL, ayant pour n° SIRET 51393613800025, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette quallité au siège social situé
[Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [L]
né le 21 Mai 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[L] a été initialement engagé à compter du 3 décembre 2007 selon contrat de travail à durée déterminée par la société Nouvelle TAM exerçant une activité de location de camions avec chauffeur.
A compter du 1er juin 2008 la relation se poursuivait selon contrat de travail à durée indéterminée, M.[L] étant engagé en qualité de conducteur routier catégorie courtes distances, classification G6, coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 1655,90 euros pour 186 heures de travail, soit 43 heures par semaine.
M.[L] a quitté l’entreprise à compter d’avril 2018.
Par requête du 6 juin 2018, M.[L] a fait convoquer la SARL Nouvelle TAM devant le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir avec le bénéfice de l’exécution provisoire et les intérêts légaux la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 13 485,25 euros bruts à titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos, outre 1348,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 3000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi pour avoir été privé d’une partie de ses droits en raison d’une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur,
o 1500 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2022 la formation de départage du conseil de prud’hommes de Montpellier a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l’employeur et elle a condamné la société Nouvelle TAM à payer au salarié avec exécution provisoire et intérêts légaux les sommes suivantes :
o 9517,03 euros bruts à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos, outre 951,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi pour avoir été privé en partie de ses droits en raison d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
o 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2023, la société Nouvelle TAM a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 avril 2023, la société Nouvelle TAM conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et considérant que les demandes du salarié pour la période de janvier à avril 2015 sont prescrites, qu’il a bénéficié des repos compensateurs et en était informé, qu’il ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue des préjudices qu’il allègue, elle sollicite le débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 avril 2023, M.[L] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Nouvelle TAM à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.
SUR QUOI
>Sur la contrepartie obligatoire en repos
Au soutien de sa contestation de la décision du premier juge la SARL Nouvelle TAM oppose en premier lieu la prescription des demandes sur le fondement des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail. Elle fait ensuite valoir que les repos compensateurs étaient bien visés sur les bulletins de paie si bien qu’il ne peut être valablement soutenu que la prescription n’avait pas commencé à courir.
Sur les modalités de décompte des demandes, la SARL Nouvelle TAM fait en substance valoir que le salarié relevait de la catégorie des personnels roulants grands routiers, si bien que le droit à repos compensateur du salarié ne naissait qu’à compter de la 44e heure hebdomadaire. Elle ajoute que les bulletins de salaire démontrent qu’il bénéficiait d’indemnités de déplacement correspondant aux découchés, selon une moyenne mensuelle de 5 à 10 découchés par mois, que les relevés de carte conducteur font état des déplacements effectués démontrant un nombre limité de livraisons réalisées ainsi qu’un important volume d’heures de trajet correspondant à des transports sur de grandes distances. Elle indique par ailleurs que l’employeur a mentionné sur les bulletins de paie des heures d’équivalence correspondant à la catégorie grand routier, qu’enfin M.[L] a bénéficié au cours de la relation contractuelle de repos compensateurs figurant à la rubrique « RC » sur le relevé d’activité du conducteur lesquels sont nécessairement indus.
>
M.[L] soutient en défense que la prescription triennale n’avait pu commencer à courir dès lors qu’il n’avait pas connaissance des éléments ouvrant droit au bénéfice de la contrepartie en repos dont il n’avait pu bénéficier et il demande confirmation de l’indemnisation retenue à ce titre par le premier juge sur la base des stipulations contractuelles le désignant comme conducteur courtes distances limitant les heures d’équivalence à quatre heures par semaine.
>
A l’occasion de l’instance d’appel la demande du salarié qui sollicite la confirmation du jugement porte sur l’indemnisation du préjudice résultant de la privation de contrepartie obligatoire en repos des années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cette prescription triennale s’applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail. Tel est le cas d’une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos.
Il résulte ensuite des disposions de l’article D3171-11 du code du travail qu’à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés de la contrepartie obligatoire en repos portée à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie, lequel dès que ce nombre atteint sept heures, comporte une mention notifiant l’ouverture du droit repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
L’article D3171-12 dispose encore que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié et que ce document comporte notamment, outre les mentions prévues à l’article D3171-11 le nombre de jours de repos compensateurs de remplacement acquis et le nombre de jours de repos compensateur effectivement pris au cours du mois.
En l’espèce, si les bulletins de paie comportent une partie dédiée aux repos compensateurs, celle-ci mentionne invariablement sur tous les bulletins de paie versés aux débats le chiffre zéro à la rubrique des repos compensateurs pris, des repos compensateurs acquis ou des repos compensateurs restants, si bien que l’employeur ne justifie pas avoir ainsi informé le salarié du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit. De plus, à aucun moment de la relation contractuelle l’employeur ne justifie avoir notifié, informé ou mis en mesure le salarié de connaître les droits acquis à ce titre, ce que le seul fait que les bulletins de paie aient porté mention chaque mois de 17,33 heures d’équivalence ou que les relevés d’activité aient comporté certains mois une rubrique « RC » ne suffit pas davantage à établir.
Or, lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation d’informer le salarié du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire, le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits.
C’est pourquoi, tandis qu’il résulte de ce qui précède qu’à aucun moment de la relation contractuelle le salarié n’a eu connaissance de ses droits, le délai de prescription n’a pas couru, si bien que la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la privation de contrepartie obligatoire en repos des années 2015, 2016, 2017 et 2018 formée par M.[L] le 6 juin 2018 est recevable.
>
Les articles L3121-22 (devenu l’article L3121-28), L3121-15 et L 3121-16 du code du travail (codifié à l’article L3121-30 du code du travail depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), L3121-33 du même code prévoient que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche, texte qui fixe alors les conditions d’accomplissement de ces heures au-delà du contingent annuel et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toutes les heures supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel. L’article 3121-38 dispose par ailleurs que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à un repos compensateur de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Enfin l’article D3121-14 prévoit le versement d’une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis, au profit du salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos.
Par ailleurs, l’article 12 de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 fixe à 195 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires pour le personnel roulant.
Jusqu’à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de l’article D3312-45 du code du travail l’article 5-3° du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 disposait :
« - la durée du temps de service des personnels roulants »grands routiers« ou »longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ( lequel indiquait qu’en l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants pouvait être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existaient).
— la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret. "
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n°2016-1549 n’a pas eu d’incidence sur les modalités de décompte des heures d’équivalence de M.[L]. En effet, l’article D3312-45 du code du travail dispose : « La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente en application de l’article L3121-13 du code du travail est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre pour les personnels roulants » grands routiers « ou » longue distance « et à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre pour les autres personnels roulants à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. »
En l’espèce les parties s’accordent sur le nombre d’heures de travail effectuées au cours de la relation contractuelle, soit 2689 heures de travail en 2015, 2538 heures de travail en 2016, 2421 heures de travail en 2017 et 776,60 heures de travail de janvier à avril 2018.
En revanche elles s’opposent sur la classification applicable au salarié, l’employeur considérant que M.[L] relevait de la catégorie des personnels roulants « grands routiers » tandis que ce dernier soutient qu’il avait la qualité de conducteur routier catégorie courtes distances comme stipulé au contrat et comme les bulletins de paie le laissaient entendre dans la mesure où les heures de travail répertoriées comme heures d’équivalence étaient de 17,33 heures par mois, ce qui correspondait très exactement à un temps de travail de 39 heures hebdomadaires.
Le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 prévoyait que « les personnels roulants marchandises »grands routiers« ou »longue distance« sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche. »
L’article D 3312-36 du code du travail entré en vigueur au 1er janvier 2017 dispose : « Les personnels roulants marchandises »grands routiers« ou »longue distance« sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services comportant au moins quarante repos quotidiens par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche. »
Il n’est en l’occurrence justifié d’aucun accord collectif de branche ayant modifié cette définition.
Si l’employeur fait valoir que les bulletins de salaire démontrent que M.[L] bénéficiait d’indemnités de déplacement correspondant aux découchés, selon une moyenne mensuelle de 5 à 10 découchés par mois, que les relevés de carte conducteur font état des déplacements effectués démontrant un nombre limité de livraisons réalisées ainsi qu’un important volume d’heures de trajet correspondant à des transports sur de grandes distances, il ressort cependant de l’analyse des bulletins de paie versés aux débats que notamment au cours des mois de janvier, février, mai, septembre, novembre, décembre 2015, M.[L] ne bénéficiait pas chaque mois d’au moins six repos journaliers hors du domicile, qu’il en allait de même notamment en mars et avril 2016 ou encore en janvier, octobre et novembre 2017 ainsi qu’en mars et avril 2018, mois au cours desquels le salarié ne bénéficiait pas d’au moins six repos quotidiens hors du domicile, si bien que la fréquence de ces situations ne permet pas de considérer que la condition était remplie alors par ailleurs que l’analyse des relevés de carte conducteur ne permet pas davantage de remettre en cause la catégorie stipulée au contrat du salarié s’accompagnant de la mise en place d’heures d’équivalence correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Par suite, alors que l’employeur échoue à rapporter la preuve que le salarié ait bénéficié chaque mois d’au moins six repos quotidiens hors du domicile sans qu’aucun autre élément produit aux débats ne permette de laisser supposer qu’il ait pu appartenir à la catégorie grand routier, le droit au repos compensateur naissait pour M.[L] à compter de la 40e heure.
Si au regard des heures de travail accomplies par le salarié à l’occasion des années 2015 à 2018, celui-ci a par conséquent effectué en 2015 : 466 heures au-delà du contingent annuel de 195 heures, en 2016: 315 heures au-delà du contingent annuel de 195 heures, en 2017 : 201 heures au-delà du contingent annuel de 195 heures, il ressort cependant de l’analyse des pièces produites que celui-ci a bénéficié de repos compensateurs figurant à la rubrique « RC » sur le relevé d’activité du conducteur, conduisant en réalité à ramener à 417 heures en 2015, 280 heures en 2016 et 166 heures en 2017 le nombre d’heures de repos dont il a été privé.
La privation de la contrepartie obligatoire en repos ouvre droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Cette indemnité, en application de l’article D3121-23 est fixée en espèces correspondant aux droits acquis, soit, dans la limite des prétentions des parties, une somme de 8361,89 euros à laquelle s’ajoutent les 836,18 euros correspondant aux congés payés, et en définitive une somme totale de 9198,07 euros.
>Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié a été privé pendant 10 ans de la totalité de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il pouvait prétendre, il a par conséquent subi un préjudice du fait de cette déloyauté. Toutefois, il a bénéficié d’une partie de ses droits à repos compensateur et ne justifie par aucun élément de l’étendue du préjudice revendiqué à ce titre. Par suite, le jugement sera réformé sur le montant alloué au salarié, lequel sera fixé à la somme de 1000 euros.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Nouvelle TAM supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 13 décembre 2022 sauf quant aux montants alloués au titre de l’indemnité réparant le préjudice résultant de la privation de contrepartie obligatoire en repos et au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société Nouvelle TAM à payer à M.[L] les sommes suivantes :
-9198,07 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice résultant de la privation de contrepartie obligatoire en repos,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société Nouvelle TAM à payer à M.[L] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nouvelle TAM aux dépens ;
La greffière, Le président,
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