Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 mars 2026, n° 21/12042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 avril 2021, N° 21/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2026
N° 2026/ 116
Rôle N° RG 21/12042 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6D3
Société [D]
C/
S.N.C. VILLACOTA 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 29 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00643.
APPELANTE
Société [D]
poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Souad SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.N.C. VILLACOTA 1
prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Fabienne ALLARD, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Louise de BECHILLON, conseillère, rapporteur
Madame Anne DAMPFHOFFER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
ARRÊT
Par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026,
Signé par Madame Fabienne ALLARD, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile particulière de droit monégasque [D] (la société [D]) a, par acte authentique établi le 4 décembre 2020, acquis de la société en nom collectif Villacota 1 (la société Villacota 1) un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Alpes-Maritimes) au prix de 2.030.000 euros.
Reprochant à la venderesse d’avoir laissé le bien par elle acquis dans un état d’insalubrité, par acte d’huissier du 11 février 2021, la société [D] a fait assigner la société Villacota 1 devant le tribunal judiciaire de Nice en réparation des préjudices matériel et de jouissance dont elle se plaignait.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— dit que la société Villacota 1 engageait sa responsabilité contractuelle ;
— condamné la société Villacota 1 à payer à la société [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— condamné la société Villacota 1 à payer à la société [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société Villacota 1 aux dépens de la procédure.
Par déclaration en date du 5 août 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la société [D] a relevé appel de cette décision en en ce qu’il a limité à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [D] demande à la cour de :
— recevoir les présentes écritures,
— les dire bien fondées,
— prononcer le désistement d’instance et d’action de la présente procédure,
— déclarer que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
La société Villacota 1, valablement assignée par acte d’huissier du 5 novembre 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le désistement d’appel de la société [D]
1.1 Moyens des parties
La société [D] fait valoir qu’un accord est intervenu entre les parties justifiant qu’elle sollicite, sur le fondement de l’article 384 du code de procédure civile, que soit prononcé le désistement de son action et de l’instance.
1.2. Réponse de la cour
Il convient liminairement d’observer qu’en dépit des textes invoqués par la société [D], sa demande doit s’analyser en une demande de désistement d’appel, seule voie offerte postérieurement à l’introduction de l’instance d’appel.
Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, ce désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il a été préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Tel n’est pas le cas de la société Villacota 1 qui n’a pas constitué avocat.
Il convient donc de constater le désistement d’appel de la société [D] à l’encontre de la société Villacota 1, rappelant qu’un tel désistement emporte acquiescement au jugement.
Sur les frais annexes
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d’appel par renvoi de l’article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société [D] ne justifie pas d’un accord passé sur ce point avec la société Villacota 1. Il convient donc de faire application des dispositions sus-citées et de laisser à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la société civile particulière de droit monégasque [D] ;
Le déclare parfait ;
Dit que la société civile particulière de droit monégasque [D] assumera les frais de l’instance.
Le greffier La présidente
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