Infirmation 15 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 nov. 2025, n° 25/06305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06305 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIC5
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2025, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [L] [T]
né le 08 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Catherine Chilot- Raoul, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [U] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et donnant la prolongation du maintien de M. [N] [L] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale devingt-six jours, à compter du 12 novembre 2025 soit jusqu’au 8 décembre ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 novembre 2025, à 18h09, par M. [N] [L] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [L] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [V] [T], a été placé en rétention par arrêté du 9 novembre 2025, sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 janvier 2025 ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [V] [T] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
M. [V] [T] a interjeté appel, au motif que le placement en rétention constitue une erreur manifeste d’appréciation en l’espèce l’absence d’élément permettant au juge de contrôler que la réitération d’une mesure de rétention sur une même base est proportionnée, contrôle prévu par la décision du Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025 ayant invalidé l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Décision n° 2025-1172 QPC). Il indique qu’il venait chercher ses affaires, était reparti en Espagne après une première rétention à [Localité 3] entre le 2 juillet et le 2 octobre, qui faisait suite à son incarcération à [Localité 2] entre janvier et le 2 juillet. Son avocate relève que l’absence de pièces ne permet pas le contrôle.
Le préfet soutient que la preuve n’est pas rapportée d’une réitération de la rétention sur le fondement de la même base légale, puisqu’il y a également au dossier une OQTF et que si la base légale est différente, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne s’applique pas. Il considère que si une personne n’a pas été placée préalable en rétention, on demande à la préfecture de rapporter la preuve impossible de ce qu’elle n’a pas été placée en rétention. Il demande en conséquence la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Sur l’irrégularité du maintien en rétention au regard de la réitération
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : 'Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès sa requête en contestation du 10 novembre 2025, M. [T] a fait valoir qu’il avait déjà été placé en rétention durant 90 jours sans avoir jamais rencontré les autorités consulaires algériennes.
Or, dans le cas où une personne soutient qu’il fait l’objet d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, et qu’il allègue que le second placement a la même base légale que le premier, au regard d’un commencement de preuve tel que la production du jugement préalable à son incarcération ou le constat d’une inscription de mesure de reconduite à la frontière à l’AGDREF, il appartient à l’administration de produire :
— soit la preuve que la première rétention n’a pas existé, ce qui n’est pas une preuve impossible au regard des précisions données par l’intéressé sur le lieu -CRA de [Localité 3], et la durée de 90 jours à compter du 2 juillet 2025-, données que la préfecture est en mesure de contredire ;
— soit les éléments permettant d’établir que cette rétention était fondée sur une autre base légale ou correspondait à une privation de liberté n’excédant pas en l’espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, au sens de la décision du Conseil constitutionnel précitée.
S’il est exact, ainsi que le relève l’avocat du préfet, qu’aucune pièce ne permet de savoir si les deux rétentions ont pour base la même décision d’éloignement, aucune pièce n’est davantage produite par l’administration quant au(x) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté pour rendre possible ce contrôle du juge.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M. [T] n’est donc pas caractérisé.
Le moyen pris de ce qu’il n’est pas possible pour le juge, dans le présent dossier, de procéder in concreto au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, ayant été débattu entre les parties, il y a lieu de retenir que la proportionnalité de la poursuite de la mesure n’est pas établie, d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la remise en liberté de M. [T], sans qu’il y ait lieu de statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habilitation familiale ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent commercial ·
- Lien de subordination ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Stage ·
- Mission ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Héritier ·
- Mère ·
- Non professionnelle ·
- Union européenne
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Agression ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Prescription ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Homme ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Respect ·
- Conseil ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prison ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Protection sociale ·
- Bénéfice
- Détachement ·
- Rémunération variable ·
- Représentant du personnel ·
- Salaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Discrimination syndicale ·
- Travail ·
- Mandat ·
- Heures de délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Unilatéral ·
- Holding ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Avertissement
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Alimentation ·
- Intuitu personae ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerçant ·
- Facture ·
- Bonne foi ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.