Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 juin 2025, n° 23/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1890
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/06/2025
Dossier : N° RG 23/01122 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQCX
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
Organisme [7]
C/
[Y] [Z]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[7] ([6]).
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître MASCRIER loco Maître MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître PERUILHE loco Maître BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00011
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [Z], en sa qualité d’huissier de justice, est affilié à la [6] ([7]).
Le 28 décembre 2020, la [7] a émis deux contraintes à l’encontre de M. [Y] [Z], signifiées le 7 janvier 2021':
— la première pour le recouvrement d’une somme de 40.240,44 euros au titre des années 2016 et 2017 (cotisations : 31.486,48 €, majorations de retard : 8.753,96 euros)';
— la seconde pour le recouvrement d’une somme de 23.108 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2021, reçue au greffe le 22 janvier suivant, M. [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une opposition à ces contraintes.
Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
— Déclaré nulles et de nul effet les contraintes n°C12020000214 et n°Cl2020000215 signifiées à M. [Z] le 7 janvier 2021 par la [7],
— Condamné la [7] à régler à M. [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la [7] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la [7] le 3 avril 2023.
Le 20 avril 2023, la [7] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Selon avis de convocation du 3 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées ou avisées de l’audience du 15 mai 2025 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [7], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées':
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Déclaré nulles et de nul effet les contraintes n°C12020000214 et n°C12020000215 signifiées à M. [Z] le 7 janvier 2021 par la [7],
— Condamné la [7] à régler à M. [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la [7] supportera la charge des dépens.
— Et statuant a nouveau :
— Juger l’opposition à contrainte du 12 janvier 2021 formée par M. [Z] infondée,
— Valider la contrainte du 28 décembre 2020 afférente aux années 2016, 2017, à hauteur d’un montant de 31.486,48 euros au titre des cotisations et 8.753,96 euros au titre des majorations de retard,
— Valider la contrainte du 28 décembre 2020 afférente à l’année 2018, à hauteur d’un montant de 23.108 euros au titre des cotisations et 0 euros au titre des majorations de retard,
— Condamner M. [Z] à payer à la [7] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 3 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Y] [Z], intimé, demande à la cour d’appel de :
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, il est demandé à la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau dont la [7] a interjeté appel en qu’il a déclaré nulles et de nul effet les contrainte n°C12020000214 et n°C12020000215 signifiées à M. [Z] le 7 janvier 2021 par la [7], condamné la [7] à régler à M. [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que la [7] supportera la charge des dépens,
— En tout état de cause, Débouter la [7] de l’ensemble de ses prétentions,
— Y ajoutant,
— Condamner la [7] à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— Condamner la [7] aux entiers dépens en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
I / Sur la régularité de la procédure
La [7] conclut à l’infirmation du jugement estimant la procédure régulière. Elle soutient ainsi en premier lieu avoir régulièrement délivré deux mises en demeure préalablement à l’émission des contraintes précisant que les mises en demeure ont été régulièrement réceptionnées et signées de l’intimé et ajoutant qu’une erreur matérielle sur la mention d’une date erronée dans la contrainte est sans conséquence sur la régularité de la procédure de même que le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure. Enfin, elle prétend que les mises en demeure sont régulièrement motivées.
En second lieu, la [7] soutient que les contraintes font référence aux mises en demeure de sorte qu’elles sont motivées en visant de la jurisprudence.
M [Y] [Z] conclut à la confirmation du jugement. Il soutient ainsi n’avoir jamais reçu les mises en demeure estimant que les accusés de réception produits ne justifient pas de leur réception faute de contenir un cachet de la Poste, portant une signature inconnue et pour la première sans indication sur la date de présentation ou de dépôt. Il ajoute qu’il disposait d’une boîte postale personnelle et qu’il était le seul signataire.
Par ailleurs, il estime que la [7] ne l’a pas suffisamment informé sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le contenu des contraintes étant lacunaire.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018, Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244'-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2018 et donc à la seconde mise en demeure, il est seulement ajouté que l’avertissement par une mise en demeure adressée par lettre recommandée peut être remplacé «'par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant'».
En application du texte sus-visé, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception ou depuis le 23 décembre 2018 par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui le cas échéant a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées.
Il est rappelé que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe que ces deux documents précisent à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
A/ Sur les mises en demeure
1/ sur la mise en demeure du 20 décembre 2017
Il convient de relever que la [7] verse aux débats une mise en demeure du 20 décembre 2017 et un accusé de réception au nom et à l’adresse de l’intimé. Cependant, force est de relever que mise à part une signature, l’accusé de réception ne comporte ni date d’envoi ou de dépôt, ni date de distribution ou présentation. Il n’est apposé ni tampon ni mention permettant de vérifier non seulement que la mise en demeure a été présentée au domicile de M. [Y] [Z] mais même qu’elle ait été effectivement envoyé. La seule signature apposée sur cet accusé de réception ne peut justifier de l’effectivité et de la date de son envoi et de sa réception.
Dans ces conditions et comme l’a jugé le tribunal, faute de démontrer l’envoi à M. [Y] [Z] d’une mise en demeure préalablement à l’émission de la contrainte du 28 décembre 2020 numéro C12020000215, la [7] ne justifie pas de la régularité de la procédure. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré nulle cette contrainte.
2/ Sur la mise en demeure du 15 octobre 2019
Selon l’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la contrainte du 28 décembre 2020 n° C12020000214 vise une mise en demeure du 4 mars 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et sur la régularisation de l’année 2017 et d’un montant total de 23 108 euros.
Force est de relever que la [7] produit une mise en demeure du 15 octobre 2019 qui porte sur les mêmes périodes et le même montant et qui mentionne comme la contrainte «'période d’exigibilité : du 01/01/2018 au 31/12/2018'». Dans ces conditions, la mention de la date du 4 mars 2019 dans la contrainte constitue une simple erreur matérielle.
Par ailleurs, la [7] produit l’accusé de réception de la mise en demeure du 15 octobre 2019 qui porte le même numéro que celle-ci à savoir 2C143 329 3975 4, les mêmes références (OM19976266000147) ainsi que la mention «'MD 15/10/2019'». Cet accusé de réception comporte sous la mention de l’agrément de la poste une référence et un numéro apposés par une machine automatique outre la date de distribution soit le «'17/10/19'» et la signature du destinataire. Ces mentions sont suffisantes pour justifier de l’envoi à l’adresse de M. [Y] [Z] de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception étant rappelé que l’éventuel défaut de réception effective de celle-ci n’affecte pas la régularité de la mise en demeure.
Par ailleurs cette mise en demeure comporte les mentions suivantes:
la nature des cotisations puisqu’il est indiqué dans le corps de la mise en demeure «'les cotisations dont nous vous rappelons le montant, ci-dessous, ne nous ont pas été réglées'» puis dans le tableau en intitulé de colone «'retraite de base, retraite complémentaire Invalidité-décès» et dans les lignes «'cotisations tranche 1/ cotisations tranche 2/ cotisations/ cotisations'»
le délai de paiement de 30 jours
la période : «'période d’exigibilité : du 01/01/2018 au 31/12/2018'» et 2018 «' provisionnelle'» et «'régularisation 2017'»
les sommes dues pour chaque ligne de cotisations et pour les majorations de retard
le sous-total et le total soit 23 108€ en l’espèce.
Il en résulte que la mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Dans ce cadre, il y a lieu de relever que le décompte contenu dans la mise en demeure litigieuse est précis et détaillé et répond aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus.
Dans ces conditions, M. [Y] [Z] était parfaitement en mesure de connaître la cause et l’étendue de son obligation de sorte que la mise en demeure du 15 octobre 2019 était régulière.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce soit celle en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…).
En l’espèce, la contrainte émise le 28 décembre 2020 fait expressément référence à la mise en demeure visée ci-dessus et a donc bien été délivrée après mise en demeure du débiteur.
Par ailleurs, la contrainte contient les informations suivantes:
sa nature «contrainte»
le nom de la caisse «[8]»;
le nom et l’adresse de correspondance de M. [Y] [Z],
la référence du document comprenant le numéro cotisant, le numéro de la contrainte;
un visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale;
la période d’exigibilité : «'01/01/2018 au 31/12/2018'»
le motif : «'absence ou insuffisance de versement'»
le montant des sommes dues comprenant leur nature (cotisations, majorations), la période de référence (2018 et régularisation année 2017) et ce pour chaque type de cotisations (retraite de base tranche 1 et 2, retraite complémentaire et Invalidité-décès')
le montant total des sommes dues pour chaque colonne
le total des sommes dues en cotisations et majorations, soit 23 108 euros
les modalités de voies de recours ;
la date et l’identité de son signataire, en l’espèce le 28 décembre 2020 «le directeur [L] [J]».
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la contrainte porte exactement sur les mêmes sommes que celles visées dans la mise en demeure.
Par conséquent, il convient de constater que la contrainte est régulière en sa forme en ce qu’elle permet à M. [Y] [Z] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter le moyen tiré de la nullité de la contrainte numéro C12020000214.
II/ Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [Y] [Z] conteste le bien-fondé des calculs de la [7] estimant que des encaissements n’ont pas été correctement imputés sur les cotisations 2016 et 2017.
La [7] détaille longuement dans ses conclusions les calculs des cotisations réclamées.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En vertu de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'les cotisations (') sont dues annuellement. (…)
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu'».
En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [7] a calculé une partie des cotisations dues sur la base des revenus définitifs 2017 et 2018 déclarés par M. [Y] [Z] après l’émission de la contrainte mais à titre provisionnelle en l’absence de déclaration des revenus 2019 sur les autres cotisations.
Les calculs précisément détaillés des cotisations dues au titre du régime de base 2017 et 2018, du régime complémentaire 2018 et Invalidité décès 2018 ne sont pas contestés par l’intimé qui fait en revanche état d’un versement total de 26 314 euros. Il résulte du décompte qu’il produit en pièce 8 que ces versements ont été imputés par la [7] au paiement des cotisations les plus anciennes soit 2014, 2015 et 2016. Il ne peut donc être pris en compte pour les cotisations postérieures dues pour 2017 et 2018.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [Y] [Z] est redevable des sommes suivantes :
518 euros au titre de la régularisation pour l’année 2017 de la retraite de base sur la tranche 2
5 998 euros au titre de la retraite de base pour l’année 2018 (tranche 1 et 2)
14 772 euros au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2018
1 820 euros pour l’invalidité décès pour l’année 2018
soit un total de 23 108 euros.
La contrainte du 28 décembre 2020 numéro C12020000214 sera donc validée à hauteur des sommes réclamées.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition à la contrainte numéro C12020000214 n’étant pas fondée, il convient de condamner M. [Y] [Z] au paiement des frais de recouvrement. En revanche, cette demande sera rejetée au titre de la contrainte numéro C12020000215.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [Y] [Z] aux dépens.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la [7], les frais non compris dans les dépens d’appel.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner M. [Y] [Z] à verser à la [7] la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [Z] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 6 mars 2023 sauf en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet la contrainte numéro C12020000214 et condamné la [7] aux dépens,
L’INFIRME de ces deux seuls chefs,
Statuant de nouveau,
REJETTE le moyen tiré de la nullité de la contrainte numéro C12020000214,
VALIDE la contrainte numéro C12020000214 émise le 28 décembre 2020 par la [5], des officiers publics et des compagnies judiciaires à l’encontre de M. [Y] [Z] à hauteur de la somme de 23 108 euros et portant sur les cotisations 2018 et la régularisation 2017,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux frais de recouvrement liés à la contrainte numéro C12020000214;
DEBOUTE la [5], des officiers publics et des compagnies judiciaires de sa demande au titre des frais de recouvrement de la contrainte numéro C12020000215,
CONDAMNE M. [Y] [Z] à verser à la [5], des officiers publics et des compagnies judiciaires la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux entiers dépens ;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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