Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 nov. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 octobre 2025, N° 25/00591;25/02848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(n°591, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00591 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFCU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n°25/02848
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [U] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 13 février 1997 à [Localité 6] (12)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’hopital de l’eau vive
comparant assisté de Me Léopold BATHEM, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 5] [3]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 29 octobre 2025,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Z] [U] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 02 décembre 2023, et ce, selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Le premier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 12 décembre 2023.
Un programme de soins a été mis en place à compter du 04 mars 2024 et la réadmission de M. [Z] [U] en hospitalisation complète est intervenue le 26 avril 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Le 20 décembre 2024, M. [Z] [U] est sorti de l’unité pour malades difficultés dans laquelle il séjournait depuis juin 2024 et est revenu dans l’établissement actuel (Eau vive).
La mesure a été contrôlée par le juge judiciaire les 30 mai et 31 octobre 2024.
Un programme de soins a à nouveau été mis en place à compter du 14 février 2025 et la réadmission de M. [Z] [U] en hospitalisation complète est intervenue suivant arrêté préfectoral du 14 octobre 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 précité.
Par requête en date du 16 octobre 2025, le préfet de police a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [U].
Par ordonnance du 23 octobre 2025, ce même juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 24 octobre 2025, M. [Z] [U] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le jour-même, dans la perspective d’une expertise psychiatrique s’assortissant d’une éventuelle mainlevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit du 29 octobre 2025, le ministère public a requis la confirmation du maintien de la mesure d’hospitalisation complète, sous réserve du certificat médical de situation.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocat de M. [Z] [U] s’en rapporte à l’appréciation de la cour qui entendra la demande de soins ambulatoires afin de permettre sa réinsertion.
M. [Z] [U] demande la levée de toute mesure afin de poursuivre ses soins au Centre médico-psychologique avec ses infirmier et psychiatre référents puisqu’il a effectivement besoin de soins, contestant toute rupture de suivi et indiquant qu’il a toujours fumé du cannabis depuis ses 13 ans, sauf lors de son séjour en UMD, ne prenant ni alcool ni autre toxique. Il explique que son interpellation est survenue le 12 octobre 2025 en raison de l’inquiétude majeure de sa mère, qu’il veut reprendre ses études, venant d’obtenir son inscription, poursuivre les soins pour son genou et travailler comme brancardier le week-end.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état et qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien comme de réintégration motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus discutée en appel qu’elle ne l’avait été en première instance.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Le certificat mensuel du Dr [C] en date du 26 septembre 2025 relevait :
que depuis juillet, M. [Z] [U] ne venait plus aux rendez-vous ni faire les injections,
une consommation modérée de cannabis,
que le 20 août 2025, l’entretien avec M. [Z] [U] faisait apparaître un refus du diagnostic comme du traitement, la prise en charge étant jugée inutile, ainsi qu’une impossibilité à échanger autour de la réalité de la pathologie psychique puisque « tout (était) rapporté à des facteurs externes » dont le détail suivait,
M. [Z] [U] était absent au rendez-vous du 20 septembre 2025.
Il résulte du certificat de réintégration en hospitalisation complète émanant du Dr [L] en date du 13 octobre 2025 que :
dans un premier temps et la veille, M. [Z] [U] avait été adressé aux urgences par les pompiers intervenus au domicile en raison d’une tension et d’une désorganisation psychiques ainsi que d’un vécu persécutif,
le jour-même, M. [Z] [U] contenait sa tension interne perceptible ponctuellement même si le contact était calme et préservé, restant réticent à décrire l’anamnèse récente et présentant une diffluence malgré un discours spontané, organisé et cohérent,
M. [Z] [U] rapportait « des idées de victimisation à l’encontre des soins passés en UMD et se sent(ait) persécuté par les injections-retard qu’il a(vait) donc interrompues », pouvant toutefois « convenir de les reprendre pour ne pas majorer la crise actuelle ».
Le Dr [L] concluait à l’indication d’une réintégration en hospitalisation complète et continue, « le temps d’amender l’excitation et la désorganisation initiales, déjà moins prégnantes ».
Il résulte de ces deux certificats que les conditions d’une réintégration en hospitalisation complète étaient réunies, faute de respect du programme de soins et en l’état des symptômes à nouveau présentés, et qu’il en allait de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, eu égard aux circonstances antérieures de sa prise en charge attestant de ce qui est qualifié dans la synthèse médicale de la commission de suivi de l’UMD en date du 04 décembre 2024 de « dangerosité psychiatrique ».
Il résulte du certificat émanant du Dr [L] en date du 15 octobre 2025 que M.[Z] [U] a présenté notamment « des moments de tension majeure et de sthénicité dans les interactions avec les autres patients et les équipes soignantes, tensions consécutives à un vécu délirant mégalomaniaque et persécutif et une excitation thymique fluctuante », ayant « notamment pu menacer de mort et de violence physique plusieurs membres de l’équipe », cet état clinique ayant imposé son placement en chambre d’isolement.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 22 octobre 2025 destiné à être joint à la saisine du premier juge est ainsi rédigé :
« Monsieur [U] se montre d’un meilleur contact, reste par moment hypersyntone, et l’excitation psychomotrice initiale s’estompe progressivement. ll ne présente plus de troubles instinctuels ou de troubles du comportement. Le discours est spontané, organisé, cohérent mais également contenu par le patient ; il persiste régulièrement des moments de sub-logorrhée et de tachypsychie, associés à des idées de grandeur, concernant des capacités sportives « extraordinaires », idées qu’il dénie appartenir à la symptomatologie du trouble bipolaire mais considère comme un symptôme de TDAH. L’humeur est moins exaltée, on ne repère pas ce jour de crise suicidaire. Le patient s’engage davantage dans la prise de ses traitements per-hospitalisation mais dénie toujours le diagnostic de trouble bipolaire malgré l’ensemble des symptômes présents depuis plusieurs années et ne critique pas son arrêt cet été des traitements ou ses consommations chroniques de toxiques qui aggravent largement la dégradation de son état psychique. [']
A noter qu’il avait présenté l’année passée un épisode de grave fureur maniaque ayant nécessité son placement plusieurs semaines en chambre d’isolement avec la présence de vigiles et le passage des gendarmes du fait de son hétéro-agressivité, avant d’être adressé en UMD pour un séjour de plusieurs mois. [']
L’ensemble du tableau clinique actuel indique une poursuite de ses soins en hospitalisation complète et continue en soins sans consentement afin d’obtenir son euthymie avec adaptation de ses traitements, son adhésion aux médicaments et une meilleure reconnaissance de ses troubles mentaux chroniques. "
Le certificat de situation du Dr [L] en date du 29 octobre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel relève un contact médiocre, une labilité émotionnelle marquée, une élation de l’humeur, des propos désinhibés et inadaptés, sans raison clairement identifiable, par moments et, à d’autres, une tension et un syndrome de persécution, un discours riche et diffluent, une prolixité, l’absence de conscience du caractère pathologique de ces manifestations, leur banalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [Z] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public ; il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] en date du 23 octobre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 04 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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