Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 sept. 2024, n° 22/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03037 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIKD
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 24 mars 2022
RG : 11-20-2401
[L]
C/
[S]
[K]
[W]
[C]-[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [L],
né le 3 novembre 1965 à [Localité 12], et demeurant [Adresse 2], [Localité 8].
Représenté par Me Célie MENDEZ, avocat au barreau de LYON, toque : 3192
INTIMÉS :
M. [T] [S]
né le 05 Août 1991 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013372 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Mme [X] [K] épouse [S]
née le 02 Avril 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficiiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010476 du 23/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
M. [Z] [W]
né le 09 Décembre 1959 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [P] [C]-[M] épouse [W]
née le 30 Mai 1963 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 324
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2024
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 20 juillet 2012 à effet au 1er août 2012, M. [R] [L] a donné à bail à Mme [X] [K] et à M. [A] [V] un appartement de type T3 avec balcon dans l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 13] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 euros, outre les charges locatives et le versement d’un dépôt de garantie de 570 euros.
Suivant acte du même jour, M. [Z] [W] et Mme [P] [C] [M] épouse [W] se sont portés caution solidaire, respectivement au profit de Mme [X] [K] épouse [S] et de M. [A] [V].
Par avenant du 4 novembre 2013, il a été convenu que le bail se poursuivrait au seul nom de Mme [X] [K] suite au départ de M. [A] [V] et, le 21 janvier 2017, Mme [X] [K] a épousé M. [T] [S] qui est ainsi devenu co-titulaire du bail.
Mme [X] [K] épouse [S] a donné congé et, le 30 septembre 2019, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par les parties. Après avoir fait réaliser un second état des lieux de sortie par procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 11 octobre 2019, M. [R] [L] a, par lettre recommandée de son conseil en date du 21 janvier 2020, mis en demeure Mme [X] [K] et M. [T] [S] de payer la somme de 7'332,87 euros.
En l’absence d’accord des parties, M. [R] [L] a, par exploits des 29 juin 2020 et 12 février 2021, fait assigner M. [T] [S], Mme [X] [K] épouse [S], M. [Z] [W] et Mme [P] [C]-[M] épouse [W] en paiement. Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Ordonné la jonction des instances RG 11-20-2401 et RG 11-21-609 sous le numéro unique RG 11-20-2401,
Dit M. [R] [L] irrecevable à agir à l’encontre de Mme [P] [C] [M] épouse [W],
Mis hors de cause Mme [P] [C] [M] épouse [W],
Dit que Mme [X] [K] épouse [S] et M. [T] [H] [S] sont tenus aux réparations locatives à hauteur de 257,50 euros,
Dit que M. [R] [L] devra restituer le dépôt de garantie pour la somme de 570 euros déduction de la somme de 257,50 euros,
En conséquence,
Condamné M. [R] [L] à payer à Mme [X] [K] épouse [S] et M. [T] [H] [S] la somme de 312,50 euros (trois cent douze euros et cinquante centimes),
Débouté Mme [X] [K] épouse [S] et M. [T] [H] [S] de leur demande de dommages et intérêts,
Débouté M. [R] [L] de sa demande à l’encontre de M. [Z] [W],
Débouté Mme [X] [K] épouse [S] et M. [T] [H] [S] de toute autre demande,
Condamné M. [R] [L] à payer à Mme [P] [C] [M] épouse [W] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] [L] à payer à M. [Z] [W] la somme de 500 euros (cinq cents euros),
Débouté M. [R] [L] de toute autre demande,
Condamné M. [R] [L] aux dépens,
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance :
Que Mme [P] [C] [M] épouse [W] s’est engagée à garantir exclusivement M. [A] [V] en cas de défaillance dans ses obligations et non les époux [S]';
Que les deux états des lieux de sortie sont des éléments de preuve concernant les dégradations locatives mais que les montants des préjudices demandés par M. [L] doivent être limités en raison de la vétusté et de l’usure normale de l’appartement';
Que la facture concernant la réfection du parquet n’apporte pas de précision sur les travaux réalisés de sorte que la participation des locataires sortants sera limitée à 30 euros'; que la mise en peinture n’incombe pas au locataire sortant'; qu’il n’est pas établi que le blocage du volet roulant serait imputable à une négligence ou mauvaise manipulation des locataires'; que les locataires ne contestent pas la réclamation de 144 euros au titre de la télécommande du garage et de la clé manquante'; que sous déduction de la vétusté, les locataires supporteront le coût du remplacement de l’épicier, soit 39 euros'; qu’enfin, M. [L] justifie de l’achat de produits d’entretien et d’ampoules pour 44,50 euros'; que la somme globale mise à la charge solidaire des locataires est de 257,50 €';
Qu’il n’est pas démontré que les réparations locatives à la charge des époux [S] aient nécessité une consommation électrique'; que la perte de loyer résulte d’un délai de carence raisonnable inhérent à chaque changement de locataire'; que le second état des lieux ne résulte que de la volonté de M. [L]';
Que la restitution du dépôt de garantie sera ordonnée sous déduction de la somme des réparations locatives retenue contre les époux [S] et M. [L] n’est en conséquence pas fondé à solliciter la garantie de M. [Z] [W]';
Qu’il n’y a pas de lien direct et de cause unique entre les préjudices subis par Mme [S] et l’existence des inondations des garages.
Par déclaration en date du 26 avril 2022, M. [R] [L] a formé appel de cette décision en tous ses chefs, à l’exception de ceux ayant rejeté les demandes indemnitaires adverses.
***
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 juin 2023 (conclusions d’appel n°4), M. [R] [L] demande à la cour :
Vu l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 et notamment l’article 13,
Vu l’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives,
Vu l’article 1720 du Code civil,
Vu l’article 1728 du Code civil,
Vu l’article 1731 du Code civil,
Vu l’article 1732 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu les articles 961 et 766 du Code de procédure civile
Infirmer le jugement du 24 mars 2022 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes et l’a condamné à la restitution d’une partie du dépôt de garantie, aux dépens et aux frais irrépétibles,
Juger recevable l’appel en cause dans la présente affaire de M. et Mme [W],
Dire et juger que l’ensemble des écritures et pièces communiquées leur sont opposables,
Condamner solidairement les époux [S] et les époux [W] à verser la somme de 7 331,87 euros TTC à M. [L] au titre des réparations locatives à leur charge et de l’ensemble de ses préjudices,
Débouter les intimes de leurs demandes,
Condamner solidairement les époux [S] et les époux [W] à verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entier dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux appelés en cause,
Condamner les époux [S] et les époux [W] aux entiers dépens
Il fait d’abord valoir que l’engagement de cautionnement a été souscrit jusqu’au terme du bail d’une durée de 9 ans, de sorte que le congé donné par M. [V] n’a pas libéré les cautions dont l’intérêt à agir sera reconnu par la cour.
Il réclame ensuite la condamnation des intimés au paiement de réparation locatives suivantes':
Concernant le parquet, il considère ensuite que la facture de Solexpert permet d’apprécier l’étendue des travaux réalisés concernant leur réfection, laquelle est régulièrement limitée au remplacement des lames abîmées. Il invoque en outre une grille de vétusté ayant fait l’objet d’un accord collectif en application de l’article 42 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant l’absence d’abattement pendant 9 ans. Il réclame en conséquence que la facture de 1'144 euros soit mise à la charge des locataires sortants.
Concernant les peintures, il prétend que les trous n’avaient pas été rebouchés et que les travaux de peinture réalisés par les locataires étaient grossiers au point de constituer une dégradation locative, indifférente à la vétusté. Il conteste que le caisson bas de la baignoire ait été endommagé par des projections d’eau inévitables en l’absence de pare-baignoire mais il estime que cette dégradation, sur un élément d’équipement situé en face de l’entrée de la salle de bain, résulte de la négligence des locataires. Il réclame en conséquence que la facture de 4'040 euros soit mise à la charge des locataires sortants.
Concernant le remplacement de la porte d’une des chambres numéro 2 incluse dans cette facture, il se défend du caractère nouveau de sa prétention de ce chef. Il souligne que l’état des lieux de sortie précise que cet équipement n’est pas celui d’origine et que la fermeture est HS.
Concernant le carrelage, il fait valoir que l’article 4 du décret du 26 août 1987 impose aux locataires le remplacement de quelques éléments de faïence et que les locataires auraient dû changer les carreaux cassés.
Concernant le remplacement des volets roulant, il souligne que l’état des lieux de sortie mentionne que le joint est défectueux et il considère que cela constitue une dégradation imputable à une mauvaise manipulation des locataires. De même, il souligne que le tablier du volet est défectueux et non simplement vétuste.
Concernant la fourniture du badge, non-restitué, et le remboursement des produits d’entretien pour remédier à la saleté des lieux, il demande la confirmation du jugement de première instance.
Concernant les meubles de cuisine, il considère que le tribunal a dénaturé les faits puisque la fuite n’a pas eu lieu à cet endroit et qu’il comporte une contradiction de motifs puisqu’il reconnaît l’usage intensif du vaisselier sans accorder d’indemnisation de ce chef. Il fait valoir que les meubles rendus sont inutilisables, ce qui ne peut s’expliquer que par la négligence des locataires qui ont rendu ces meubles encrassés, le bois éclat, l’épicier cassé, ' ce qui ne peut s’expliquer par le coût initial de la cuisine.
Il réclame en outre l’indemnisation de préjudices tendant, en premier lieu, aux frais d’électricité exposés lors des réparations auxquelless il a procédé, soit 50,60 euros calculés au regard de l’indice mentionné sur le compteur lors de l’état des lieux de sortie. Il conteste que le recours à un huissier de justice ne résulte que de sa volonté, estimant que le procès-verbal était nécessaire pour apprécier notamment l’état de la cuisine. Enfin, il fait valoir qu’il n’a pas pu relouer l’appartement pendant les 15 jours de travaux réclamant 969 euros au titre de la perte de loyer.
Il s’oppose aux demandes indemnitaires des époux [S], affirmant notamment que les locataires avaient insisté pour entrer dans les lieux avant que la pose du placard de l’entrée ne soit terminée. Il souligne que, lors de l’inondation du garage, les copropriétaires ont pris en charge les frais de remise en état et la location d’un terrain pour le stationnement du véhicule des locataires. Il estime qu’il ne peut être tenu pour responsable du fait que ce véhicule ait alors été vandalisé. Il ajoute que le départ des locataires relève d’un choix personnel, sans lien avec l’état du logement, comme cela résulte du courrier de Mme [S].
***
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 avril 2024 (conclusions n°4), M. [T] [S], Mme [X] [K] épouse [S], M. [Z] [W] et Mme [P] [C]-[M] épouse [W] demandent à la cour :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1719 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Confirmer la décision en ce qu’elle a dit M. [L] irrecevable à agir contre Mme [W], mis hors de cause Mme [W] et condamner M. [L] à régler à cette dernière la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. [L] à verser à M. [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. [L] aux entiers dépens,
Dire et juger recevable l’appel incident partiel formé par M. et Mme [S] et réformer partiellement le jugement rendu le 24 mars 2022,
Y faisant droit :
Débouter M. [R] [L] de ses demandes fins et conclusions sauf s’agissant des frais engagés pour refaire un bip et une clé soit 144 euros,
Condamne M. [R] [L] à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 570 euros,
Ordonner la compensation entre les deux sommes,
Condamner M. [R] [L] à verser à M. et Mme [S] la somme de 8 154 euros en réparation des préjudices subi par ces derniers,
En tout état de cause,
Débouter M. [R] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] à verser à Mme [W] la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à M. [W] la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Ils excipent d’abord de l’absence d’intérêt à agir de M. [L] contre Mme [P] [C]-[M] épouse [W] qui ne s’est portée caution que des sommes dues par M. [V], lequel a donné congé en 2013. Ils demandent la confirmation du jugement attaqué sur ce point, et ils réclament en outre la condamnation de l’appelant à payer à Mme [W] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils s’opposent aux demandes de l’appelant au titre de réparations locatives à hauteur de 6'155,87 euros, faisant valoir, d’une manière générale, que si l’appartement a été donné à bail dans un état neuf, le bailleur a reconnu la très mauvaise qualité des matériaux utilisés dans le cadre de cette construction loi «'Pinel'». Ils ajoutent que cette mauvaise qualité est démontrée par les inondations répétées des sous-sols de l’immeuble et attestée par d’anciens voisins. En tout état de cause, ils contestent la possibilité pour le bailleur de se prévaloir du second état des lieux de sortie qu’il a pris l’initiative de faire établir et ils font valoir qu’il y a lieu dans ce contexte de tenir compte d’une occupation des lieux pendant 7 ans. Ils rappellent qu’ils avaient pris soin de demander au bailleur les travaux à envisager avant leur départ et avoir, suite à la réponse de ce dernier, rebouché les trous et repeint les murs.
Ils discutent le détail des sommes qui leur sont réclamées de la manière suivante':
Concernant le parquet, ils affirment que les rayures relevées constituent des traces d’usage et, alors que le bailleur aurait pu se contenter de changer quelques lames, ils considèrent que la facture communiquée concerne la réfection totale du parquet. Ils relèvent que le devis produit ne dément pas cette appréciation puisque la surface de 41,5 mètres carrés correspond à la totalité du logement, à l’exception de la salle de bain, du WC et d’une partie de la cuisine carrelés. Ils font valoir que l’application d’un coefficient de vétusté de 14% par an conduit, comme retenu par le premier juge, à évaluer à 30 euros la part de la facture pouvant être mise à leur charge. Subsidiairement sur ce point, ils demandent à la cour de ramener la prétention adverse à de plus justes proportions.
Concernant la réfection des peintures, ils affirment que lors de leur entrée dans les lieux, seule une sous-couche de primaire avait été appliquée. Par ailleurs, ils exposent avoir pris soin de repeindre les murs avant restitution des lieux. En tout état de cause, ils revendiquent l’application d’un coefficient de vétusté de 100 % après 7 ans d’occupation. Ils ajoutent que le caisson de la baignoire, en matériaux non-hydrogfuges, a subi des projections d’eau en l’absence de par-douche, même s’ils avaient pris soin de mettre en place un rideau de douche. Ils concluent au rejet de toute prétention adverse de ce chef et subsidiairement, ils demandent à la cour de ramener cette prétention adverse à de plus justes proportions.
Ils contestent que la porte de la chambre ait été changée, comme M. [S] a pris soin de le consigner sur le premier état de lieux de sortie et ils font valoir que la preuve du changement de porte incombe à M. [L].
Ils observent que la facture afférente au volet roulant indique bien que le volet est vétuste.
Ils reconnaissent ne pas avoir restitué une clé et un badge.
En revanche, ils demandent la réformation du jugement qui a alloué au bailleur des frais de produits ménagers puisqu’ils avaient proposé de revenir faire le ménage après l’état des lieux de sortie.
Ils demandent l’infirmation du jugement de première instance qui a alloué une somme au titre de l’épicier puisqu’ils contestent que ce meuble ait été restitué cassé.
Ils s’opposent à la demande au titre des meubles de cuisine puisque l’appartement a été régulièrement le siège de fuite en provenance des parties communes et que le plombier intervenu le 28 avril 2015 a procédé au démontage des meubles et que M. [L] a d’ailleurs dû être indemnisé par son assureur. Ils soulignent que la cuisine équipant l’appartement était d’un prix d’entrée de gamme de sorte qu’elle résiste moins à l’effet de la vétusté.
Ils estiment que M. [L] ne justifie pas sa demande concernant la consommation d’énergie électrique, et que le second état des lieux de sortie, établi 15 jours après celui établi contradictoirement, était totalement injustifié. Ils considèrent que le retard de re-location des lieux, intervenue le 22 novembre 2019, ne leur est pas imputable puisque les factures produites par le bailleur établissent que les travaux ont été réalisés fin octobre 2019 et qu’il n’est pas établi que sans nécessité de travaux préalables, les lieux auraient trouvé plus rapidement preneur.
Ils s’opposent à la demande au titre des frais irrépétibles car selon eux, M. [L] n’a pas cherché, hormis un courrier d’avocat, à entrer en contact avec eux pour parvenir à une solution amiable.
Ils formulent pour finir des demandes indemnitaires, prétendant avoir subi des préjudices de jouissance car, lors de leur entrée dans les lieux, les travaux n’étaient pas terminés et ils ont subi les allers et venues d’ouvriers. Ils ajoutent que le sous-sol a été inondé pendant plus de deux ans, ayant en conséquence stationné leur voiture à l’extérieur où elle a été plusieurs fois vandalisée. Ils affirment avoir subi des fuites sur les colonnes montantes et avoir supporté les dysfonctionnements de l’ascenseur quasi-quotidiennement, ce qui les a contraints de déménager car Mme [S], atteinte d’un cancer, ne pouvait plus vivre dans cet appartement. Ils évaluent leurs préjudices à 50 % du loyer pendant 7 mois (période où M. [S] a vécu ailleurs en raison de l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur) et à 10 % du loyer pendant les 27 mois de l’inaccessibilité du garage, outre 4'000 euros pour la gêne pendant les travaux. Ils contestent la motivation du premier juge, faisant valoir que leur absence de récriminations pendant le contrat de bail s’explique par leurs bonnes relations avec le bailleur au cours du bail.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [L] tendant à voir la cour «'juger'» et «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile d’autant qu’en l’occurrence, l’opposabilité des pièces de l’appelant à M. et Mme [W] n’est pas discutée.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre les cautions':
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la cour relève que la recevabilité des demandes dirigées contre M. [W] n’est ni discutée par les parties intimées, ni écartée par le premier juge qui n’a rejeté ces demandes que pour des raisons de fond tenant à l’absence de dette locative due par celui des locataires bénéficiant de l’engagement de caution de l’intéressé.
Concernant la recevabilité des demandes dirigées contre Mme [W], le premier juge a, à bon droit, fait application de l’article 2294 du Code civil en vertu duquel le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, pour constater que l’engagement souscrit par Mme [W], aux termes de sa déclaration manuscrite, ne porte que sur les sommes dues par M. [V]. L’appelant est fondé à faire valoir que le congé donné par ce dernier n’a pas mis un terme à l’engagement de caution de Mme [W]. En revanche, M. [L] ne prétend pas et encore moins ne démontre que l’ancien locataire serait débiteur des sommes qu’il réclame aux époux [S]. Dès lors, il est indifférent que l’engagement de cautionnement de Mme [W] ait été souscrit pour une durée de 9 ans puisque, faute pour le bailleur de prétendre et de rapporter la preuve que la dette locative litigieuse serait due par M. [V], qui n’a d’ailleurs pas été assigné ou appelé en cause, il ne justifie pas d’un intérêt à agir contre Mme [W], dont la garantie n’a été donnée qu’en cas de défaillance de ce dernier.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [L] pour celles dirigées contre Mme [W], sera confirmé.
Sur les réparations locatives':
En vertu de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
En application de ce texte, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, M. [L] verse d’abord aux débats le contrat de bail signé le 20 juillet 2012, ainsi l’engagement de caution de M. [Z] [W] au profit de Mme [X] [K] désormais épouse [S]. Il produit ensuite les états des lieux d’entrée et de sortie établis respectivement les 1er août 2012 et 30 septembre 2019, les factures correspondantes aux travaux de réparation et de remise en état dont il réclame le remboursement, ainsi qu’un tableau récapitulatif desdites factures.
Si l’appelant produit également un procès-verbal de constat établi le 11 octobre 2019 par huissier de justice, cet acte ne répond pas aux prévisions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 qui réserve l’intervention d’un huissier au cas où l’état des lieux ne peut pas être établi amiablement. Or, tel n’est pas le cas des parties puisque celles-ci ont établi un état des lieux le 30 septembre 2019. Dès lors, le procès-verbal de constat ne sera pris en compte par la cour que pour préciser les constatations faites contradictoirement le 30 septembre 2019. En revanche, ce procès-verbal ne pourrait pas, le cas échéant, s’y substituer pour rapporter la preuve de dégradations qui n’auraient pas été contradictoirement constatées.
Sous cette précision, il convient d’examiner successivement chacune des factures dont le remboursement est réclamé':
Concernant la facture rénovation sols émise par la société Solexpert d’un montant de 1'144 euros, complétée à hauteur d’appel par le devis correspondant détaillant les travaux alors envisagés, la cour relève d’abord que la superficie de 41,5 mètres carrés mentionnée sur le devis établit qu’il s’agit d’une remise en état de l’ensemble des parquets de l’appartement d’une superficie de 52,73 mètres carrés et non, comme soutenu par l’appelant, au changement de quelques lames de parquet. Cela étant, l’état des lieux d’entrée établi le 1er août 2012 mentionne des sols en «'très bon état'» et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 30 septembre 2019 mentionne des parquets à l’état «'moyen'» avec les précisions que ce parquet présente, selon les pièces de l’appartement, des rayures, des taches de peinture, une lame fendue, une tache d’eau. Comme retenu par le premier juge, ces différences caractérisent, non pas un simple usage, mais des dégradations commises par les locataires. Par ailleurs, le premier juge était fondé à retenir que la durée de vie d’un parquet peut être fixée à 15 ans tandis que l’appelant, pour voir écarter toute application d’un coefficient de vétusté, invoque un article 42 de la loi du 6 juillet 1989 qui est en réalité inexistant. Dès lors, à la lueur des éléments complémentaires versés aux débats et de la prise en compte de la vétusté, M. [L] est fondé en sa réclamation, sauf à en ramener le quantum à 610 euros.
Concernant la facture «'peinture et menuiserie'» émis par la société Créabat pour 4'040 euros, la cour relève d’abord qu’elle concerne la reprise des peintures de l’ensemble des murs et plafonds de l’appartement, ainsi que le lessivage des boiseries et plinthes pour la somme de 3'294,57 euros HT mais également la réparation de la porte de la chambre pour la somme de 700 euros HT et le changement du réservoir d’eau des toilettes pour la somme de 700 euros HT.
Concernant les peintures des murs et plafond, l’état des lieux d’entrée établi le 1er août 2012 mentionne ces éléments en «'très bon état'» et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 30 septembre 2019 mentionne des murs et plafonds repeints mais présentant des traces de peinture sur les plinthes, des taches de peinture vertes au plafond et des trous mal rebouchés. Ces premières différences ne relèvent pas du simple usage mais de dégradations imputables aux locataires sortants et il y a lieu de tenir compte d’une durée de vie des peintures de 10 ans. Dès lors, M. [L] est fondé en sa réclamation, sauf à en ramener le quantum à 988 euros HT, soit 1'087 euros TTC après application d’une décote pour vétusté.
Concernant la réparation de la porte de la chambre pour la somme de 700 euros HT, l’état des lieux de sortie porte la mention «'la porte n’est celle d’origine + fermeture HS'» mais M. [S] a apposé un commentaire sur ce même état des lieux ainsi libellé «'la porte n’a pas été changé'». En l’état du désaccord des parties sur ce point, la cour relève que l’huissier de justice a constaté, photographie à l’appui, que la porte n’était pas adaptée à l’ouverture existante et qu’elle est différente des autres portes de l’appartement de sorte que M. [L] rapporte suffisamment la preuve que la porte n’est pas d’origine. Dès lors, l’appelant est fondé en sa réclamation de la somme de 700 euros HT, soit 770 euros TTC.
Concernant le changement du réservoir d’eau des toilettes pour la somme de 700 euros HT, l’état des lieux de sortie porte la mention «'couvercle ébréché'», sans mention équivalente à l’entrée dans les lieux. Dès lors, la dégradation commise par les locataires est établie et M. [L] est fondé en sa réclamation qui sera toutefois ramenée à 378,16 euros HT pour tenir compte de la remise commerciale qui lui a été consentie sur la facture de la société Creabat, de sorte qu’il lui sera alloué 415,96 euros TTC.
Concernant les factures émises, d’une part, par la société Anseco pour le remplacement du bip et de la porte basculante, et d’autre part, par la société Art et Tradition pour la fourniture d’une clé de la porte d’entrée, chacune pour la somme de 72 euros, les locataires sortants reconnaissent en être redevables. La somme globale de 144 euros sera en conséquence allouée à M. [L].
Concernant la facture émise par la société Castorama au titre d’achat d’ampoules et de produits de ménage pour la somme de 44,50 euros, l’état des lieux de sortie porte mentions d’une ampoule, de deux caches interrupteurs et d’un cache prise manquants, sans mention équivalente dans l’état des lieux d’entrée. De même, il est mentionné dans la cuisine «'porte à nettoyer'» et «'hotte et placard haut à lessiver'». Si les locataires sortants prétendent désormais avoir fait le ménage avant de quitter les lieux, leurs propos à ce sujet sont démentis par le procès-verbal de constat d’huissier de justice qui relève un état de saleté de l’appartement. Dès lors, M. [L] est fondé en sa réclamation et il lui sera alloué la somme de 44,50 euros.
Concernant les factures Conforama se rapportant, d’une part au «'porte meuble cuisine + épicier'» pour la somme de 110,14 euros, et d’autre part, au «'casserolier & plinthes non-remplacés'» pour 328 euros, l’état des lieux de sortie porte la mention «'casserolier sans pieds + porte HS + sous évier HS'». Les locataires sortants, qui avancent que M. [L] aurait perçu une indemnisation par son assureur dans le cadre d’un dégât des eaux ayant nécessité le démontage des meubles de cuisine par un plombier, procèdent par affirmation. Dès lors, il sera jugé que les factures et l’état des lieux de sortie produits, corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier de justice, fondent la demande de M. [L] à hauteur de la somme globale de 438,14 euros.
Concernant la facture de la société Repar’stores se rapportant au remplacement de deux stores au prix de 322,63 euros, l’état des lieux de sortie comporte la mention, au sujet des des volets roulants, «'descend mal (bloqué)'». Pour autant, les intimés font justement valoir que la facture produite fait état de la vétusté du tablier qui justifie son changement. Dans ces conditions, le coût du remplacement de cet équipement n’incombe pas aux locataires sortants et M. [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
Au final, le jugement attaqué, qui a fixé à 257,50 euros le coût des réparations locatives dont sont redevables les locataires sortants et M. [W], caution de Mme [S], sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour fixe la somme globale due par les intéressés à 3'509,60 euros.
Sur les autres demandes indemnitaires de M. [L]':
Concernant les frais de consommation d’électricité exposés pendant les travaux de remise en état, M. [L] produit les relevés de compteurs et les factures acquittées. Néanmoins, il ne rapporte pas la preuve que les travaux réalisés aient nécessité une consommation électrique comme justement retenu par le premier juge.
Concernant la perte de revenus locatifs alléguée, M. [L] justifie avoir donné à bail son appartement le 22 novembre 2019, sans établir qu’il aurait été en mesure de le relouer plus tôt si des travaux de remise en état n’avaient pas été nécessaires. Au demeurant, le premier juge a justement relevé qu’en choisissant de faire dresser un constat d’huissier de justice surabondamment à l’état des lieux de sortie, M. [L] a contribué à retarder la remise en location de son appartement.
Concernant les frais du procès-verbal de constat par huissier établi le 11 octobre 2019, il a été vu ci-avant que cet acte avait été réalisé en dehors des prévisions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 puisque M. [L] ne justifie pas d’une impossibilité d’établir un état des lieux de sortie amiablement. Dès lors, il supportera seul le coût de cet acte.
Le jugement attaqué, qui a rejeté les demandes indemnitaires de M. [L], sera confirmé.
Sur la restitution du dépôt de garantie et le compte entre les parties':
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’un dépôt de garantie de 570 euros a été acquitté lors de l’entrée dans les lieux et que M. [L] est tenu à restitution.
Dès lors, après compensation entre les créances réciproques des parties, M. [T] [S], Mme [X] [K] son épouse et M. [Z] [W] sont redevables solidairement à l’égard de M. [L] de la somme de 2'939,60 euros.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts':
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, «'le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; …
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
…'».
En l’espèce, les intimés justifient que M. [L] leur a consenti un bail alors que les travaux de remise en état de l’appartement n’étaient pas terminés (création d’un placard complet dans le dégagement notamment) et que Mme [K] a dû assumer l’accueil des ouvriers et que, par courriel du 31 octobre 2012, soit trois mois après le début du bail, elle adressait encore des comptes-rendus de chantier au bailleur. En revanche, les assertions de M. [L] selon lesquelles les locataires avaient insisté pour entrer dans les lieux malgré les travaux en cours ne sont pas étayées. Il s’ensuit que le préjudice de jouissance subi par Mme [K] à l’entrée dans les lieux est établi.
Par ailleurs, la réalité de l’inondation du sous-sol de l’immeuble pendant 27 mois n’est pas discutée ce qui a causé un préjudice de jouissance aux locataires dont M. [L] doit répondre, indépendamment de ses éventuels propres recours contre qui il appartiendra.
La circonstance que les locataires aient bénéficié des mesures provisoires prises par la copropriété, qui a loué et aménagé un terrain voisin pour le stationnement des véhicules de la résidence, n’a qu’atténué la gêne soufferte, sans la faire disparaître.
Enfin, les dysfonctionnements récurrents de l’ascenseur sont tout autant établis, la circonstance que Mme [K] épouse [S] souffre d’une pathologie et assume la charge d’un enfant en bas âge étant des circonstances ayant accentué le préjudice de jouissance qui en est résulté et dont M. [L] doit répondre, indépendamment de ses éventuels propres recours contre qui il appartiendra.
En l’état de ces éléments, le jugement attaqué, qui a rejeté la demande indemnitaire des locataires sortants, sera infirmé.
Statuant à nouveau, la cour évalue les préjudices de jouissance subis à la somme globale de 1'500 euros et dit que M. [L] est débiteur de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Après compensation judiciaire, la cour condamne solidairement M. [T] [S], Mme [X] [K] son épouse et M. [Z] [W] à payer à M. [L] de la somme de 1'439,60 euros.
Sur les demandes accessoires':
M. [T] [S], Mme [X] [K] son épouse et M. [Z] [W] succombant, la cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné M. [L] aux dépens et en ce qu’elle l’a condamné à payer, d’une part, la somme de 250 euros à M. [T] [S] et à Mme [X] [K] son épouse, et d’autre part, la somme de 500 euros à M. [Z] [W], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne in solidum M. [T] [S], Mme [X] [K] son épouse et M. [Z] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
La cour condamne M. [L] à indemniser Mme [W] de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1'000 euros.
La cour condamne in solidum M. [T] [S], Mme [X] [K] son épouse et M. [Z] [W] à indemniser M. [R] [L] de ses frais irrépétibles à hauteur de 3'000 euros,
En revanche, M. [W] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a déclaré M. [R] [L] irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [P] [C] [M] épouse [W],
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour le surplus ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [T] [S], Mme [X] [K] son épouse, locataires sortants, et M. [Z] [W], caution, sont redevables solidairement de la somme de 3'509,60 euros au titre de réparations locatives,
Dit que M. [R] [L] est redevable de la somme de 570 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie à l’égard des locataires sortants,
Après compensation, dit que M. [T] [S], Mme [X] [K] son épouse, locataires sortants, et M. [Z] [W], caution, sont redevables solidairement de la somme de 2'939,60 euros au titre du solde des réparations locatives,
Dit que M. [R] [L] est redevable de la somme globale de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts à l’égard des locataires sortants,
Après compensation, condamne solidairement M. [T] [S], Mme [X] [K] son épouse, locataires sortants, et M. [Z] [W], caution, à payer à M. [R] [L] la somme de 1'439,60 euros,
Condamne in solidum M. [T] [S], Mme [X] [K] son épouse, locataires sortants, et M. [Z] [W], caution, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [T] [S], Mme [X] [K] son épouse, locataires sortants, et M. [Z] [W], caution, la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [R] [L] à payer à Mme [P] [C] [M] épouse [W] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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