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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 2 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTVD
C1
N° Minute : 21
Notifications faites le
02 DECEMBRE 2025
copie exécutoire délivrée
le 02 DECEMBRE 2025 aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 02 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 10 Mars 2025
M. [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle REBOUL de la SELARL ARMAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 25/05 2
[T] [P], né le [Date naissance 2] 1992 à Djibouti, a été placé en détention provisoire le 16 septembre 2023 après avoir été mis en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Valence des chefs de tentative de meurtre en récidive et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Par ordonnance de règlement en date du 26 juillet 2024, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Valence pour répondre de faits de violence avec usage ou menace d’une arme et par personne agissant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a été maintenu en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Valence l’a relaxé des fins de la poursuite pour les violences aggravées, l’a déclaré coupable du port d’arme et l’a condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement.
Par requête reçue au greffe de la Cour d’appel le 10 mars 2025, [T] [P] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
— 20 000 euros en réparation de son préjudice moral correspondant à l’indemnisation de l’ensemble de la période de détention provisoire, et à titre subsidiaire, 15 000 euros si déduction était faite des 3 mois d’emprisonnement auxquels il a été condamné,
— 7700 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de chance de percevoir un salaire sur la période du 16 septembre 2023 au 24 septembre 2024, somme correspondant au revenu de solidarité, et à titre subsidiaire, 5800 euros si déduction était faite des 3 mois d’emprisonnement auxquels il a été condamné, soit du 16 décembre 2023 au 4 septembre 2024
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’État aux dépens.
Par conclusions déposées le 28 avril 2025, l’agent judiciaire de l’État offre la somme de 19 000 euros en réparation du préjudice moral de [T] [P], et demande à la Cour de le débouter de ses demandes au titre du préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 mai 2025, le procureur général évalue le préjudice moral de [T] [P] à 19 000 euros et demande à la Cour de rejeter sa demande formée en réparation du préjudice matériel et de faire application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État la réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
RG 25/05 3
Sur la recevabilité de la requête':
[T] [P] a déposé sa requête en réparation le 10 mars 2025, le délai exigé par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale étant de six mois à compter de la date à laquelle la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est devenue définitive.
En l’espèce, aucune information n’a été faite à [T] [P] lors de la notification du jugement de son droit de demander réparation pour la détention réalisée. Le délai de 6 mois n’ayant pas couru, sa requête est par conséquent déclarée recevable.
Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
[T] [P] a été détenu du 16 septembre 2023 au 5 septembre 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 10], dans le cadre d’une procédure ouverte auprès du juge d’instruction de [Localité 10], soit pendant 355 jours.
Les 3 mois d’emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel au titre de l’infraction de port d’arme de catégorie [7] ne saurait en l’espèce être déduite de cette période dès lors que celle-ci ne peut justifier à elle seule le placement en détention provisoire.
Sur la liquidation du préjudice moral':
Lors de son placement en détention provisoire, [T] [P] était âgé de 31 ans. Il vivait en colocation avec des amis et travaillait en intérim.
Il avait déjà été incarcéré auparavant à plusieurs reprises, la plus récente période d’incarcération datant de 2020.
Les affirmations d’innocence, qui tiennent au fond de l’affaire pénale, ne peuvent caractériser ni aggraver le préjudice indemnisable.
Au vu de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Sur la liquidation du préjudice matériel':
Au soutien de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir un salaire, [T] [P] produit des bulletins de paie justifiant des périodes de travail suivantes':
— du 27 au 31 mars 2023, avec un salaire net de 311 euros,
— du 27 mars au 2 avril 2023 (semaine 13),
— du 3 avril au 28 avril 2023, avec un salaire net de 1928,94 euros,
— du 1er au 7 mai 2023 (semaine 18), les 16 et 24 mai 2023,
— du 7 juin au 14 juin 2023, avec un salaire net de 484,67 euros,
— du 3 au 4 juillet 2023, avec un salaire net de 46,43 euros,
et ce en tant qu’ouvrier, agent de ménage ou manutentionnaire intérimaire.
Aucune pièce ne vient cependant établir qu’il travaillait au moment de son placement en détention provisoire le 16 septembre 2023 et en tout état de cause depuis juillet 2023, et qu’il percevait le RSA, de sorte que la perte de chance alléguée n’apparaît pas sérieuse.
Libéré le 5 septembre 2024, il verse des contrats de missions intérimaires à compter du 24 septembre 2024 et déclare un salaire moyen mensuel de 1000 euros.
RG 25/05 4
Il se déduit de ces éléments que sa détention lui a fait perdre une chance de percevoir un salaire avant le 24 septembre 2024 et qu’il doit être indemnisé à hauteur de 800 euros, la perte de chance ne pouvant être égale à l’entier salaire qu’il aurait perçu.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [T] [P] une somme de 1000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [T] [P] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 800 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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