Infirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 août 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juillet 2025, N° 25/00444;25/02318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
(n°444, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00444 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX3V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02318
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Août 2025
Décision contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
LE DIRECTEUR DU GHU [2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [Z] [K] [O] (Personne ayant fait l’objet de soins)
né le 1er novembre 1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisé au GHU [2]
non comparant , représenté par Me Laurence KRIEF MURRAY , avocat commis d’office au barreau de Paris
TIERS
Madame [W] [K] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par courriel le 06 août 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [K] [O], né le 1er novembre 1996, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 18 juillet 2025, rendue par le directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1, II, 1°, du code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa mère).' Cette décision lui a été notifiée le 21 juillet 2025.
Le certificat médical initial en date du 18 juillet 2025 mentionne que M. [K] [O], qui est en rupture de traitement et de suivi psychiatrique a été adressé aux urgences pour des troubles du comportement à domicile et sur la voie publique. Il est noté qu’il présente une désorganisation psychique et comportementale majeure, des idées délirantes de mécanisme intuitif de thématique mystique et qu’il verbalise des velléités autoagressives floues de type scarifications. Il est encore observé que la conscience des troubles est inexistante et qu’il est ambivalent aux soins.
Le certificat médical de 24 heures établi le 19 juillet 2025 rappelle que le patient a un antécédent d’hospitalisation en 2020 pour une première bouffée délirante et qu’il est rupture de traitement depuis la fin de l’année 2023. Il est noté que le patient rapporte avoir eu des idées suicidaires et qu’il présente des idées délirantes de persécution et mystiques avec un automatisme mental.
Le certificat médical de 72 heures établi le 21 juillet 2025 relève que le patient est toujours d’humeur triste et qu’il tient un discours délirant à thématique mégalomaniaque et religieux avec démonomanie aujourd’hui partiellement critiqué. Il est constaté qu’il verbalise un délire de persécution avec impression d’avoir été suivi par des agents des services de renseignements. Si une amélioration a pu être observée à la suite de son hospitalisation et de la mise en place d’un traitement adapté, il est conclu que son état nécessite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par une ordonnance en date du 29 juillet 2025, ce magistrat a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Par courrier du 1er août 2025, le Directeur du GHU [2] a fait appel de cette ordonnance.
L’audience s’est tenue le 7 août 2025, au siège de la juridiction, en audience publique,
Le conseil Directeur du GHU [2] reproche à la décision querellée d’avoir jugé la procédure irrégulière au motif que la décision d’admission en soins psychiatrique sans consentement ne précise pas l’identité du tiers à l’origine de la demande, pas plus que la date de celle-ci. Il soutient que l’identité du tiers demandeur constitue « une information relative à un tiers » qui n’est pas communicable au patient, dès lors qu’elle révèle un comportement dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à son auteur. C’est donc à bon droit que le Directeur du GHU [2] ne renseigne pas sur les décisions d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers l’identité de l’auteur de la demande. Au surplus, même à supposer que cette omission constituerait une irrégularité, il n’est pas démontré qu’il en est résulté une atteinte aux droits du patient.
L’avocate de M. [Z] [K] [O] reprend oralement les moyens développés en première instance pour demander la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement à savoir que la décision d’admission du directeur d’établissement ne précise pas qu’un tiers est à l’origine de la demande de soins et ne mentionne ni l’identité de ce dernier, ni la date de cette demande. Elle ajoute que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de M. [K] [O] dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une information complète sur ses droits, en l’absence de précision sur les conditions dans lesquelles il a été placé sous la contrainte.
Par un avis du 6 août 2025, Madame l’avocate générale requiert que l’appel soit jugé recevable et l’infirmation de la première décision entreprise au vu du dernier certificat médical de situation du 5 août 2025 qui constate une amélioration de l’état de santé du patient, qui est à consolider, et le souhait de ce dernier de ne pas poursuivre son appel afin de bénéficier de la poursuite de sa prise en charge.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Ce texte ne limite pas ce droit d’appel au seul patient.
Le directeur de l’hôpital dont la décision a été jugée irrégulière à un intérêt à agir. Son appel dont la régularité n’est pas contestée, sera déclarée recevable en la forme.
Sur l’absence de mention de l’identité du tiers sur la décision d’admission en hospitalisation complète sous contrainte
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : – ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, – son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte en outre de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Selon l’article R. 3211-12 1° du même code, doit être communiquée la décision d’admission motivée.
En l’espèce, la décision d’admission du 18 juillet 2025 vise le certificat médical du même jour et indique, au visa de la disposition légale régissant ce mode d’hospitalisation, qu’il s’agit d’une procédure sur demande d’un tiers sans effectivement préciser l’identité du tiers, ni se référer à cette demande comme annexée. La procédure est donc irrégulière à cet égard.
Toutefois, la demande du tiers, en l’espèce la mère de M. [Z] [K] [O] datée du 18 juillet 2025 est jointe à la procédure, et M. [K] [O] ne démontre, en aucune manière, une atteinte concrète à ses droits dès lors qu’ayant eu connaissance que sa mère était le tiers demandeur, il n’a développé aucune considération à ce titre, ni n’en a tiré aucune conséquence.
Ce moyen d’irrégularité de la procédure doit donc être rejeté.
Sur les conditions de maintien de la mesure de soins
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 5 août 2025, indique que le patient est stable sur le plan clinique, qu’il présente une compliance aux soins correcte et une adhésion au traitement. Il est noté qu’il ne manifeste pas de symptômes délirants mais s’il existe une persistance d’un maniérisme et de rares bizarreries. Le médecin précise que M. [K] l’a informé de sa volonté de ne pas poursuivre son appel et de ne pas rendre à sa convocation car il anticipe l’arrêt prochain de la mesure devant l’amélioration de son état et il se projette avec un meilleure alliance dans les soins. Le médecin préconise un maintien des soins psychiatriques en la forme.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient d’infirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 29 juillet 2025,
ORDONNE le maintien des soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [Z] [K] [O]
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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