Infirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 mai 2025, n° 22/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2022, N° 18/00493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01747 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFDZ
[S]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 24 Janvier 2022
RG : 18/00493
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANT :
[E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/18138 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Mme [J] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 9 juin 2017, l’association [5] (l’employeur) a établi une déclaration d’accident de trajet, survenu le 26 mai 2017 à 17h15, au préjudice de son salarié, M. [S] (l’assuré), déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 1er juin 2017 faisant état d’un pneumothorax, d’une fracture rachidienne, d’une fracture du fémur, d’un ulcère cornéen et d’une plaie de la paupière gauche.
Le 25 septembre 2017, la [7] (la [8]) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels faute d’avoir pu apprécier l’exactitude des faits en l’absence de réponse aux différents courriers adressés.
L’assuré a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 16 juillet 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 26 mai 2017.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal a rejeté l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 1er mars 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, sauf à rectifier les dates de l’accident du travail au dispositif de ses écritures, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
A titre principal,
— déclarer irrégulière la décision de la [8] de refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident de trajet dont il a été victime le 26 mai 2017,
— dire qu’il bénéficie d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,
A titre subsidiaire,
— dire que la [8] doit prendre en charge l’accident du 26 mai 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— le renvoyer devant la [8] aux fins de prise en charge des conséquences de cet accident du travail du 26 mai 2017,
— condamner la [8] à payer à son conseil, Maître Florence Alligier, avocat au barreau de Lyon, la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures reçues au greffe le 18 mars 2025 et reprises oralement sans ajout mais retirant au cours des débats le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel, la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toute demande contraire de M. [S].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE IMPLICITE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL
L’assuré se prévaut d’une reconnaissance implicite par la caisse du caractère professionnel de son accident motif pris de l’irrégularité de sa décision de rejet qui ne lui a pas été transmise par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 30 jours, en violation des articles R. 441-14 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale alors applicables. Il précise que la correspondance qui lui a été adressée pour l’informer d’une enquête complémentaire l’a été postérieurement au délai de 30 jours.
En réponse, la [8] soutient que le seul défaut d’envoi en recommandé ne permet pas à l’assuré de se prévaloir d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de son accident. Elle ajoute que doit être prise en compte dans le comptage du délai de 30 jours la date d’envoi de la notification et non sa date de réception. Et elle souligne que le refus de prise en charge notifié par lettre du 30 juillet 2017 a bien été notifié dans le délai de 30 jours à compter de la réception du certificat médical initial, le 4 juillet 2017. Elle conteste, dès lors, toute reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [S].
Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. (') Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
De plus, aux termes de l’article R. 441-14, alinéa 1, du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire.
Il est constant que le délai de 30 jours commence à courir à compter de la réception du dernier courrier entre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial recevable.
En cas d’enquête complémentaire, à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois pour un accident du travail à compter de la date de la notification, et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident est reconnu implicitement.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 9 juin 2017. La caisse a reçu la déclaration d’accident du travail le 29 juin 2017 assortie d’un certificat médical de prolongation. Elle n’a été destinataire du certificat médical initial, seul document recevable avec la déclaration d’accident du travail, que le 4 juillet 2017, date à compter de laquelle a donc commencé à courir le délai réglementaire d’instruction qui arrivait donc à échéance le 4 août 2017.
La caisse devait donc informer l’employeur, avant cette date, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la nécessité de diligenter une enquête complémentaire.
La caisse prétend avoir, à cette fin, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2017, l’assuré lui reprochant de ne pas l’établir et soutenant n’avoir reçu une telle lettre que postérieurement au délai réglementaire de 30 jours.
Comme le souligne la caisse, le seul défaut d’un envoi en recommandé du questionnaire ne permet pas à l’assuré de se prévaloir d’une décision implicite de son accident. Il revient à la [8] de rapporter la preuve, par tous moyens, de cet envoi.
L’assuré a ici indiqué dans ses lettres de saisine de la commission de recours amiable et du tribunal judiciaire avoir réceptionné le questionnaire le 24 juillet 2017, soit bien avant l’expiration du délai de 30 jours, ce qui implique que la caisse l’a envoyé avant l’expiration du même délai.
Il s’ensuit que la notification de la mise en 'uvre du délai complémentaire d’instruction est bien intervenue dans le délai réglementaire tel qu’il résulte de la combinaison des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’admettre une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du travail.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
L’assuré soutient que son accident s’est produit « aux alentours de 16h55 », alors qu’il circulait dans une voiture sans permis, à faible vitesse, à une heure où la circulation était dense, sur le temps de trajet entre son lieu de travail et son domicile après qu’il se soit arrêté faire des achats au magasin Intermarché situé sur le chemin du retour. Il considère qu’eu égard à ces circonstances, le temps de trajet était normal, qu’il pouvait parfaitement s’arrêter sur le temps du trajet pour faire ses courses et que son accident doit, dès lors, être qualifié de professionnel.
La [8] conteste la qualification d’accident de trajet et, par suite, le caractère professionnel de l’accident de déclaré au motif que M. [S] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident sur l’itinéraire le plus direct et dans un temps normal entre le travail et son domicile, compte tenu de l’horaire de travail et du mode de transport utilisé. Elle en déduit que l’accident survenu dans un temps beaucoup trop éloigné du temps normal de trajet ne peut être qualifié d’accident de trajet.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et retour, entre :
1º) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2º) le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l’emploi.
Ainsi, l’accident de trajet est l’accident qui se produit sur l’itinéraire protégé défini par l’article L. 411-2 précité. Le trajet garanti est l’itinéraire normal, usuellement défini comme l’itinéraire habituel et le plus court ce qui n’empêche pas le salarié de choisir un itinéraire plus long dès lors qu’il ne l’a pas interrompu pour convenances purement personnelles.
Pour bénéficier de la présomption d’accident de trajet, il revient donc à l’assuré de rapporter la preuve de ces conditions.
Ici, M. [S] produit le procès-verbal de constatations de la gendarmerie duquel il ressort que l’intervention des gendarmes a été sollicitée le 26 mai 2017 à 17 heures afin de procéder aux constatations de son accident de la circulation, ce qui implique que cet accident est survenu peu de temps avant et que l’allégation de l’assuré selon laquelle il se serait produit aux alentours de 16h55 est parfaitement crédible, contrairement à ce que mentionne la déclaration d’accident du travail qui indique 17h15.
Il est ensuite acquis aux débats que l’assuré avait quitté son emploi aux alentours de 15h45, selon ses propres affirmations dans le cadre de l’enquête administrative ; qu’il a quitté le parking de la société qu’il emploie entre 15h55 et 16h05 pour se rendre au supermarché afin d’acheter des denrées alimentaires, duquel il est sorti vers 16h30.
L’accident est survenu postérieurement sur le trajet de retour entre le travail de l’assuré et son domicile, étant rappelé que le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l’emploi.
La cour considère, en l’absence de preuve contraire, qu’il s’agit de l’itinéraire normal, usuellement défini comme l’itinéraire habituel et même si, comme le soutient la caisse, il ne s’agirait pas du trajet le plus court, rien n’empêchait le salarié de choisir un itinéraire plus long dès lors qu’il ne l’a pas interrompu pour convenances purement personnelles. Le passage au supermarché pour y faire des courses alimentaires a été imposé à M. [S] par les nécessités essentielles de la vie courante. Il n’a pas entraîné une interruption de trajet au sens de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale et ce retour s’est produit à une heure où la circulation était particulièrement dense, dans une voiture sans permis roulant à vitesse limitée.
M. [S] justifie donc de présomptions suffisantes de nature à établir l’existence d’un accident de trajet de sorte que la [8], qui ne rapporte pas la preuve contraire, doit le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à une indemnité au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [S] de reconnaissance implicite par la [7] du caractère professionnel de son accident du 26 mai 2017,
Dit que la [7] doit prendre en charge l’accident du 26 mai 2017, au titre de la législation relative aux risques professionnels, en tant qu’accident de trajet,
Vu les articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la [7] à verser à Maître Florence Alligier, avocat au barreau de Lyon, la somme de 1 500 euros,
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Visioconférence ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Séparation familiale ·
- Surpopulation ·
- Condition de détention ·
- Agence immobilière ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Amiante ·
- Charges ·
- Tarification ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Contestation sérieuse ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Maintien de salaire ·
- Courriel ·
- Poids lourd
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cristal ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Accord ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie ·
- Démission ·
- Manquement ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Consentement
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Homme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Agrément ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Principal ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Dédommagement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Marches ·
- Malfaçon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Référence ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Nom patronymique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.