Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 juin 2025, n° 24/11686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 4 septembre 2024, N° 2024R00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/11686 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXHH
S.A.R.L. PROMETHEE
C/
[P] [E] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/06/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 04 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00032.
APPELANTE
S.A.R.L. PROMETHEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON,
INTIME
Monsieur [P] [E] [S],
demeurant [Adresse 3] [E] [P] [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché en date du 27 juillet 2022, M. [P] [E] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG Deco, s’est vu confier par la Sarl Prométhée le lot n°5 « Cloisons-Doublage » d’une promotion immobilière sise à [Localité 4], pour un montant initial de 23.916 € TTC. Ce marché a fait l’objet de cinq avenants, d’août 2022 à juillet 2023.
A l’issue de ce marché, et après règlement de deux acomptes d’un montant de 4.692,24 € et 6.644,55 €, M. [P] [E] [S] a réclamé le paiement de deux factures, pour un total de 9.297,90 €.
La mise en demeure en date du 23 novembre 2023 étant demeurée vaine, M. [P] [E] [S] a fait assigner la Sarl Prométhée, par acte délivré le 21 février 2024, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon, aux fins de paiement.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :
— condamné la Sarl Prométhée à payer à M. [P] [E] [S], représentant la société AMG Deco, la somme de 9.297,80 € à titre de provision ;
— dit que cette somme portera intérêt aux taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
— rejeté la demande de la Sarl Prométhée sur le remboursement des sommes versées et des pénalités ;
— condamné la Sarl Prométhée à payer à M. [P] [E] [S] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la Sarl Prométhée aux dépens.
Par acte du 25 septembre 2024, la Sarl Prométhée a interjeté appel de cette ordonnance.
— ------------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Prométhée soutient que :
— elle est bien fondée à soulever l’exception d’inexécution au regard des nombreuses malfaçons ayant fait l’objet de réserves dressées dans un rapport accepté par l’intimé, cette exception constituant une contestation sérieuse relative à l’obligation fondant la demande de provision ;
— la gravité des malfaçons l’a contrainte à résilier le contrat, conformément aux dispositions de l’article 16 7° du CCAP, lequel prévoit la résiliation de plein droit lorsque l’entrepreneur ne s’est pas conformé aux stipulations du marché et/ou ordres écrits qui lui ont été donnés, cette résiliation constituant une contestation sérieuse, sans qu’il ne puisse être soutenu que les travaux de reprise ont déjà été pris en compte dans la facturation ;
Au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1217, 1219, 1229 et 1231-1 du code civil, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Toulon du 4 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— condamné la Sarl Prométhée à payer à M. [P] [E] [S], représentant la société AMG Deco, la somme de 9.297,80 € à titre de provision ;
— dit que cette somme portera intérêt aux taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
— rejeté la demande de la Sarl Prométhée sur le remboursement des sommes versées et des pénalités ;
— condamné la Sarl Prométhée à payer à M. [P] [E] [S] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sarl Prométhée de ses demandes qui étaient de :
A titre principal, déclarer recevables et sérieuses les contestations émises par la Sarl Prométhée à l’encontre des demandes formulées par M. [P] [E] [S] ;
Par conséquent, débouter purement et simplement M. [P] [E] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en l’état des contestations sérieuses émises ;
A titre reconventionnel, condamner M. [P] [E] [S] à titre provisionnel au paiement de la somme de 14.258,85 € au titre du dédommagement lié aux travaux de reprise, ainsi que des pénalités contractuelles ;
Condamner M. [P] [E] [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] [E] [S] aux entiers dépens ;
— condamné la Sarl Prométhée aux dépens.
— par conséquent, statuant à nouveau, à titre principal, déclarer recevables et sérieuses les contestations émises par la Sarl Prométhée à l’encontre des demandes formulées par M. [P] [E] [S] ;
— débouter purement et simplement M. [P] [E] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en l’état des contestations sérieuses émises ;
— à titre reconventionnel, condamner M. [P] [E] [S] à titre provisionnel au paiement de la somme de 14.258,85 € au titre du dédommagement lié aux travaux de reprise, ainsi que des pénalités contractuelles ;
— condamner M. [P] [E] [S] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [E] [S] aux entiers dépens, dont distractions au profit de la Selarl Imavocats.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] [E] [S] réplique que :
— l’exception d’inexécution a déjà été prise en compte dans le cadre des réserves, même non contradictoires ;
— les conséquences de la résiliation du marché et le montant des reprises de malfaçons ont également été pris en compte dans le cadre de la facture émise par la Sarl Prométhée ;
— il ne peut y avoir de contestation sérieuse, les créances invoquées par l’intimé résultant du propre décompte et du procès-verbal de l’appelant.
Au visa des articles 873 et 954 du code de procédure civile, il sollicite de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 septembre 2024 du tribunal de commerce de Toulon ;
— condamner la Sarl Prométhée au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— la condamner aux dépens.
MOTIFS
— Sur les demandes de M. [P] [E] [S] en paiement provisionnel
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En matière de référé, il n’appartient pas au juge d’apprécier le bien-fondé d’une exception d’inexécution mais de vérifier si cette exception constitue une contestation sérieuse, laquelle est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
En l’espèce, la Sarl Promethée se prévaut de manquements contractuels graves de M. [P] [E] [S], justifiant selon elle non seulement la suspension du paiement des factures sollicitées mais également la résiliation du contrat. Elle se prévaut des réserves émises dans le cadre d’un rapport de réserves en date du 21 novembre 2023, constatant 42 réserves de juin 2023 à novembre 2023, précisant avoir dû faire réaliser de nombreux travaux de reprise supplémentaires, pour un montant de 8.317,83 € HT, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que les travaux de reprises ont déjà été pris en compte dans le cadre de la facturation.
Si M. [P] [E] [S] oppose que ce rapport est non contradictoire, il ne conteste toutefois pas la réalité de ces réserves, indiquant que les conséquences de la résiliation du marché et le montant des reprises de malfaçons alléguées a déjà été pris en compte dans le cadre des factures émises par la Sarl Prométhée dont il est demandé paiement.
Les parties sont ainsi en désaccord quant à la résiliation du contrat et aux comptes réalisés entre elles, lesquels supposent que soient appréciés les manquements éventuels des parties dans l’exécution du contrat et les conséquences indemnitaires qui pourraient en découler.
Dès lors, il existe des contestations sérieuses quant à l’exécution du contrat que ni le juge des référés, juge de l’évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n’ont compétence pour trancher, cette appréciation relevant du seul juge du fond.
L’ordonnance doit en conséquence être infirmée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, il convient de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en paiement provisionnel de la somme de 9.297,90 € formée par M. [P] [E] [S], ainsi que de la demande reconventionnelle en paiement provisionnel de la somme de 14.258,85 € au titre du dédommagement lié aux travaux de reprise et pénalités contractuelles formée par la Sarl Prométhée.
— Sur les demandes accessoires
Par ailleurs, chaque partie succombant partiellement en ses demandes il y a lieu de juger que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande en paiement provisionnel de la somme de 9.297,90 € formée par M. [P] [E] [S],
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle en paiement provisionnel de la somme de 14.258,85 € au titre du dédommagement lié aux travaux de reprises et pénalités contractuelles formée par la Sarl Prométhée.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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