Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 juin 2025, n° 24/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 mars 2024, N° 23/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1101/25
N° RG 24/00994 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPKD
CV/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lys lez lannoy
en date du
21 Mars 2024
(RG 23/00027 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003453 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S. ACTION FRANCE
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eugénie LEMOINE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] a été embauché par la société Action France dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine, à compter du 12 mars 2018, en qualité d’employé au magasin de [Localité 7].
Le 2 juin 2021, M. [U] a été victime d’un accident de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 2 août 2021, puis du 9 août 2021 au 25 octobre 2021.
Le 25 janvier 2022, M. [U] faisait l’objet d’une visite de reprise et le médecin du travail indiquait « inapte au poste actuel à revoir pour avis définitif ».
Le 3 février 2022, le médecin du travail concluait : « confirmation de l’inaptitude au poste d’employé libre-service inapte aux manutentions apte éventuellement poste léger type administratif ».
Par lettre en date du 8 mars 2022, la société Action France informait M. [U] que son reclassement était impossible.
Le 10 mars 2022, M. [U] était convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude, fixé au 21 mars 2022.
Par courrier du 24 mars 2022, la société Action France notifiait à M. [U] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 mai 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, cette juridiction a :
— jugé que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Action France à payer à M. [U] les sommes de :
*3 605 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] de ses autres demandes,
— débouté la société Action France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [E] [U] à la somme de 1 201,58 euros,
— dit que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 31 mai 2022, pour les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour toute autre somme,
— dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la société Action France aux éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024, M. [U] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres, a débouté les parties de toutes demandes contraires et en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts à 3 605 euros.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— condamner la société Action France à lui payer 18 084,53 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet, outre 1 808,45 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société Action France à lui payer la somme de 9 870 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Action France à lui payer 1 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat,
— débouter la société Action France de sa demande au titre des frais de procédure,
— condamner la société Action France à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Action France aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024, la société Action France demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*a jugé que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*l’a condamnée à payer à M. [U] 3 605 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau, à titre principal :
— juger qu’elle a consulté le CSE dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [U],
— juger qu’elle a respecté son obligation de reclassement,
— juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [U] est bien fondé,
— débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre,
— débouter M. [U] de sa demande de condamnation de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en première instance comme en cause d’appel,
Subsidiairement :
— dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages-intérêts à 6 mois de salaire, soit 6 826,80 euros bruts en l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique,
En toute hypothèse :
— condamner M. [U] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux dépens en cause d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Aux termes de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
Les parties s’accordent sur le fait qu’en l’espèce, l’ensemble de ces informations figurent dans le contrat de travail à temps partiel de M. [U]. Il y est en effet mentionné 24 heures de travail par semaine, réparties entre les jours de la semaine selon les semaines A ou B et il est également précisé que la répartition des horaires pourra faire l’objet d’une modification dans certains cas, notifiée au salarié au moins 10 jours calendaires avant sa date d’effet.
M. [U] soutient que dans les faits, la répartition prévue dans le contrat n’était jamais respectée et le délai de prévenance non appliqué, de sorte qu’en pratique, il était contraint de rester à la disposition de son employeur en permanence.
Aucune présomption de travail à temps complet n’est applicable en l’espèce, compte-tenu des informations indiquées dans le contrat de travail, de sorte qu’il appartient à M. [U], qui sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein au motif du non-respect de la répartition des heures de travail sur la semaine et du délai de prévenance, de démontrer ce qu’il invoque et également qu’il ne pouvait pas prévoir son rythme de travail et devait se tenir à la disposition constante de son employeur.
Or, les premiers juges ont parfaitement relevé que M. [U] ne produit que ses fiches de paie au soutien de ses dires qui, si elles démontrent que la répartition des heures de travail sur la semaine n’a pas toujours été respectée, ce qui est cependant autorisé par le contrat de travail et ne peut suffire à entraîner la requalification en contrat à temps complet, ne démontre aucunement que le délai de prévenance n’était pas respecté ni que M. [U] devait se tenir à la disposition constante de son employeur.
C’est en conséquence de façon pertinente que les premiers juges ont débouté M. [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de la demande de rappels de salaires qui en découlait. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la contestation du licenciement pour inaptitude de M. [U]
M. [U] soutient d’une part que le CSE n’a pas été consulté dans le cadre de la procédure de reclassement et d’autre part que les recherches de reclassement faites par la société Action France n’ont pas été sérieuses. Il en déduit le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La société Action France fait valoir que la consultation du CSE a été parfaitement régulière et qu’elle a exécuté avec sérieux les recherches d’un reclassement pour le salarié, qui n’ont cependant pas abouti.
Sur la consultation du CSE
Il résulte de l’article L.1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit consulter le CSE sur les possibilités de reclassement.
Pour être valable, la consultation du CSE doit intervenir après la constatation régulière de l’inaptitude, avant la proposition au salarié d’un poste et en tout état de cause avant l’engagement de la procédure de licenciement. L’employeur doit fournir au CSE toutes les informations nécessaires sur le reclassement telles que les conclusions du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper un emploi dans l’entreprise. L’avis du CSE guide l’employeur dans sa recherche d’un poste adapté aux capacités du salarié. Aucune forme particulière n’est requise pour recueillir l’avis du CSE sur ce point.
En l’espèce, la société Action France justifie de l’envoi le 22 février 2022 par courriel aux membres du CSE d’une note complète relative à la situation de M. [U] comprenant toutes les informations relatives à son inaptitude et aux recherches de reclassement n’ayant pas abouti. Plusieurs documents étaient joints à cet envoi, la déclaration d’accident de travail, l’avis d’inaptitude, les échanges avec le salarié, les échanges avec le médecin du travail et les démarches de reclassement effectuées. Il était indiqué dans le message qu’un avis individuel de chaque membre était sollicité pour le 8 mars 2022 et que l’absence de réponse à cette date serait considéré comme un avis défavorable.
Elle produit également quelques retours par courriel qu’elle a obtenus.
Il en résulte que la société Action France démontre avoir valablement consulté le CSE, bien que cette consultation soit intervenue en dehors d’une réunion, après la déclaration d’inaptitude et avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Il importe peu que cette consultation ait été récapitulée dans le procès-verbal du CSE du 28 juin 2022, soit postérieurement au licenciement, dès lors qu’elle a été valablement faite antérieurement.
M. [U] ne peut donc, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, se prévaloir du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour ce motif.
Sur la recherche de reclassement
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le 3 février 2022, le médecin du travail déclarait M. [U] inapte au poste d’employé libre service, inapte aux manutentions et apte éventuellement à un poste léger de type administratif.
Le même jour, la société Action France interrogeait le médecin du travail sur les postes pouvant être compatibles avec l’état de santé du salarié afin de pouvoir émettre des propositions compatibles avec les préconisations médicales.
Le 10 février 2022, le médecin du travail indiquait que seul un reclassement excluant toute manutention pouvait être envisagé, ce qui incluait « un poste en magasin y compris en caisse », seul un poste purement administratif pouvant être proposé.
La société Action France en a justement déduit qu’elle ne pouvait proposer un poste en magasin au salarié, qui comprend toujours de la manutention, mais uniquement un poste administratif situé au siège de l’entreprise.
Il est démontré que par lettre du 3 février 2022 adressée à M. [U], la société Action France lui a transmis un questionnaire, à retourner avant le 15 février 2022 avec un CV à jour pour lui permettre d’identifier les solutions de reclassement possibles. Ce questionnaire interrogeait notamment le salarié sur sa mobilité sur l’ensemble du territoire national, en dehors du département dans lequel se trouve son magasin d’affectation, son niveau d’anglais et sa maîtrise de la bureautique. Le questionnaire précisait expressément que faute de retour de la part du salarié dans le délai indiqué, il serait considéré qu’il répond pas la négative et l’absence de maîtrise aux questions posées.
Il n’est pas contesté par M. [U] qu’il n’a pas répondu à ce questionnaire. Néanmoins, cette seule absence de réponse au questionnaire ne pouvait permettre à l’employeur de considérer que le salarié y avait répondu négativement, quand bien même il avait indiqué dans son questionnaire qu’une absence de réponse équivalait à une réponse négative. La volonté du salarié ne peut être présumée par l’employeur dans la recherche de reclassement, notamment en ce qui concerne en l’espèce sa mobilité géographique.
En conséquence, en adressant un courriel de recherche de reclassement à trois destinataires en son sein, qu’elle désigne comme les centralisateurs des recrutements et parmi lesquels figure le manager en charge du recrutement, dans lesquels elle les interroge sur l’existence d’un poste de reclassement pour M. [U] en précisant expressément qu’il est considéré qu’il n’est pas mobile géographiquement, la société Action France n’a pas procédé à des recherches complètes et sérieuses de reclassement pour le salarié, ayant de façon inexacte limité géographiquement ses recherches. Elle était tenue de rechercher l’existence de poste au siège permettant le reclassement du salarié.
Le licenciement de M. [U] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L.1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l’article L.1226-10 et en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1. Conformément aux dispositions de ce texte, M. [U] est bien fondé à solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte injustifiée de son emploi, qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois et ne peuvent donc se limiter à trois mois de salaire comme l’ont fait les premiers juges.
M. [U] était âgé de 26 ans et bénéficiait de 4 ans d’ancienneté au jour de son licenciement. Il ne justifie aucunement de sa situation postérieure à son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, et du salaire de référence de 1 170,23 euros, il convient de condamner la société Action France à lui verser une indemnité de 7 100 euros en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui octroyé une somme inférieure.
Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat
La cour constate sur ce point qu’en dehors même de la question de l’existence ou non d’une faute commise par l’employeur, M. [U] ne justifie d’aucun préjudice subi par lui de ce fait, ce dernier se contentant d’affirmer avoir du solliciter de l’argent auprès de sa mère pour faire face à la situation sans le moindre justification. Ce seul élément suffit à confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté M. [U] de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Action France, qui succombe en une partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts dus par la société Action France en raison de la perte injustifiée de son emploi par M. [U] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Action France à payer à M. [U] la somme de 7 100 euros en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi ;
Condamne la société Action France aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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