Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 avr. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFIJ
N° de Minute : 747
Ordonnance du mardi 22 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [B]
né le 21 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), se disant né le 29 août 1994
de nationalité algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [D] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 22 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 22 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 avril 2025 à 10H38 notifiée à 10H48 à M. [V] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 avril 2025 à 12H17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [V] [B] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du [Localité 5] le 5 février 2025 notifié à cette date pour l’exécution d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prise par le tribunal correctionnel de Nanterre le 4 octobre 2021 confirmée par la cour d’appel de Versailles le 28 décembre 2021.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2025 à 10h48 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [B] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [B] du 21 avril 2025 à 12h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen de fond tiré du défaut de motif légal de prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A l’appui de sa requête en deuxième prolongation exceptionnelle , la préfecture se prévaut de
l’application de deux des critères des dispositions légales susvisées, soit la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire algérien ainsi que la menace à l’ordre public fondée sur les nombreuses mentions figurant sur le FAED.
Au soutien de son appel, l’étranger fait valoir que que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public puisqu’il a n’a pas été condamné depuis 2021 et que les faits ne concernant pas des atteintes aux personnes .
Il résulte de la procédure que la preuve de la délivrance du laissez-passer consulaire algérien à bref délai n’est pas rapportée par l’ administration et ne saurait résulter de la perspective d’une audition consulaire sollicitée pour le 23 avril.
Toutefois, l’appelant est connu au FAED sous 12 alias différents pour diverses infractions qui ont donné lieu à 17 mentions sur ce fichier à la date du 5 février 2025 , notamment pour des vols aggravés avec violences mais également des faits de menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et de rébellion . Il ressort également de la procédure qu’il a été condamné pour vols avec effraction dans un local d’habitation à une peine d’emprisonnement ferme d’un an aggravée en appel à 18 mois d’emprisonnement . Sa demande de relèvement de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire a été rejetée en appel en raison de l’absence de justificatifs sur sa réinsertion .Il ne justifie pas à ce jour d’une situation professionnelle stable, ni de revenus réguliers et s’est soustrait à une assignation à résidence du 13 janvier 2025 en ne respectant pas l’obligation de pointage .
La persistance de la menace à l’ordre public se trouve donc caractérisée.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 22 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [Z]
Le greffier
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFIJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 747 DU 22 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [B] le mardi 22 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Alban DEBERDT le mardi 22 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 2]
Le greffier, le mardi 22 avril 2025
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFIJ
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