Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 mai 2025, n° 23/08267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2023, N° 21/12694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08267 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/12694
APPELANTS
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] (Allemagne)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [L] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1952 [Localité 7] (Cambodge)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de Paris, toque : E2070
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de Paris, toque : C0230
INTIMÉE
Société CCF venant aux droits de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequella société HSBC Continetal Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 315 769 257
agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège.
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466, avocat plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [S] et Madame [L] [M], son épouse, sont titulaires de comptes ouverts dans les livres de la banque HSBC Continental Europe (ci-après la banque HSBC) aux droits de laquelle vient la société Crédit Commercial de France, établissement auprès duquel M. [S] a également souscrit un contrat d’assurance-vie.
Le 13 février 2019, M. et Mme [S] ont conclu, par acte authentique, une promesse portant acquisition d’un appartement situé au [Adresse 4] dans le [Localité 5], au prix de 2.350.000 euros payable comptant, sans condition suspensive d’obtention d’un prêt, la vente définitive devant intervenir au plus tard le 14 juin 2019.
M. et Mme [S] étaient concomitamment vendeurs de leur appartement sis [Adresse 8] pour une somme de 1 820 000 euros, l’acte authentique ayant été reçu le 24 septembre 2019.
Au mois de mars 2019, une demande de financement par crédit immobilier est parvenue à la banque HSBC, émanant de M. [S] agissant en son nom et en celui de son épouse, l’établissement de crédit répondant le 4 avril 2019 en adressant à M. [S] deux simulations de prêt immobilier l’une et l’autre affectées à l’opération de financement considérée dans son ensemble, soit un prêt simple d’un montant de 800.000 euros, d’une durée de 144 mois, remboursable en 144 mensualités au taux fixe de 0,95% l’an et au taux effectif global de 1,14% l’an et un prêt relais d’un montant de 1.100.000 euros, d’une durée de 12 mois, remboursable en 12 échéances, au taux fixe de 1,25% l’an et au taux effectif global de 2,24% l’an.
Par courrier électronique du 17 avril 2019, la banque HSBC a informé M. [S] de l’impossibilité pour elle de consentir un prêt relais dans le contexte d’une acquisition par le biais d’une société civile immobilière tel qu’envisagé par M. [S] tout en maintenant la possibilité d’un financement en cas d’acquisition en nom propre.
Par réponse du 18 avril 2019, M. [S] a donné son accord pour une offre classique de financement d’une SCI à hauteur de la somme de 1.000.000 euros pendant 12 ans au taux de 0,95% l’an et 100% d’assurance sur la tête de son épouse, proposant que le financement du reliquat intervienne, soit par une avance consentie par la banque HSBC, soit par rachat d’assurance-vie.
En retour, la banque HSBC a informé M. [S], par courrier électronique du 20 avril 2019, de l’impossibilité pour elle-même d’assurer un financement à hauteur de 1.000.000 euros en raison des contraintes légales d’endettement, précisant qu’elle ne pourrait probablement pas accompagner le projet d’acquisition de M. et Mme [S].
Par réponse du même jour, M. [S] a indiqué disposer de diverses ressources de nature à compléter le financement sollicité, demandant en outre la communication de sa capacité maximale de financement avec délégation d’assurance-vie.
En outre, un échange de courriers électroniques est intervenu entre le 19 avril 2019 et le 25 avril 2019 entre M. [S] et l’un des directeurs d’HSBC France, M. [Y] [V], aux termes duquel la banque HSBC faisait part à M. [S] de l’impossibilité pour elle d’assurer en l’état le financement immobilier sollicité par M. [S] et l’impossibilité d’opérer le transfert du contrat d’assurance-vie sollicité par M. [S], un tel contrat ne pouvant faire l’objet d’une pareille mobilité.
Le 25 avril 2019, M. [S] a opéré un arbitrage sur le contrat d’assurance-vie qu’il a souscrit auprès de la banque HSBC. Par courrier électronique du 2 mai 2019, M. [S] a demandé à la banque HSBC communication de sa capacité d’endettement et par un autre courrier électronique du 7 mai 2019, a rappelé à la banque HSBC l’historique de sa demande de prêt, expliqué qu’il aurait dû s’adresser à d’autres banques tout en exprimant son mécontentement devant le traitement de sa demande de prêt ainsi que sa renonciation à cette demande, exprimant en outre sa volonté de clôturer l’ensemble de ses comptes ouverts dans les livres de la banque HSBC.
Le 23 mai 2019, M. [S] a racheté son contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la banque HSBC pour la somme de 1.028.906, 87 euros.
Le 29 mai 2019, M. [S] a saisi le médiateur de la banque HSBC pour faire état du traitement infructueux de sa demande de crédit immobilier mais également de la mauvaise exécution d’un ordre de virement donné à cet établissement et à destination des États-Unis, recevant en retour une invitation faite par le médiateur à s’adresser à l’établissement bancaire pour une tentative préalable de règlement amiable.
Le 13 juin 2019, la banque HSBC a indiqué à M. [S] que sa demande de financement avait reçu un traitement diligent, le refus de ce financement étant au demeurant conforme à sa pratique, l’établissement rejetant en outre la demande d’indemnisation à lui adressée par M. [S] concernant un ordre de virement donné le 3 décembre 2018, exécuté finalement après une première tentative infructueuse, en raison d’une erreur portant sur le code SWIFT donné par M. [S].
Le 14 juin 2019, M. et Mme [S] ont acquis, par le truchement d’une SCI, le bien immobilier situé au [Adresse 4] dans le [Localité 5].
Le 17 janvier 2020, le conseil de M. [S] a sollicité un rendez-vous auprès de la banque HSBC en vue d’un règlement des difficultés né du traitement considéré par lui comme désinvolte de sa demande de crédit immobilier.
Par exploit d’huissier du 8 octobre 2021 les époux [S] ont assigné HSBC Continental Europe devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté Monsieur [C] [S] et Madame [L] [M], épouse [S], de l’ensemble de leurs demandes, les Condamne in solidum aux dépens et à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarté l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 7 mai 2023 les époux [S] ont interjeté appel de cette décision contre HSCB Continental Europe.
Par conclusions notifiées par voies électroniques le 28 juillet 2023, les époux [S] demandent à la cour au visa des articles 1112 et 1984 et suivants du code civil de :
Recevoir les époux [S] en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
Dire et juger que la banque HSBC a manqué à ses obligations ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du 7 avril 2023 en ses dispositions sauf en ce que le Tribunal a écarté l’exécution provisoire ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner HSBC à verser aux époux [S] la somme de 107.422,65 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral résultant du comportement fautif de la banque dans le traitement de leur demande de financement ;
Condamner HSBC à verser à Monsieur [S] la somme de 1.322,69 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral qu’il a subi du fait de deux virements internationaux non aboutis dans les délais habituels ;
Condamner HSBC à verser aux époux [S] la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voies électroniques le 17 janvier 2025, CCF (venant aux droits de HSBC Continental Europe) demande à la cour de :
Débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à la Société CCF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
MOTIFS
Les époux [S] reprochent à la banque divers manquements à l’occasion de leur demande de financement sur le fondement de l’article 1112 du code civil, qui dispose que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
C’est par de juste motifs, adoptés par la cour car non utilement critiqués par les conclusions des appelants, que le tribunal les a déboutés de leurs prétentions dès lors notamment :
— qu’ils prétendent inexactement que le courriel de la préposée de la banque 17 avril 2019 leur aurait laissé faussement croire à la possibilité d’un prêt relais alors que tel n’était le cas que dans l’hypothèse où 'l’achat était effectué sans la SCI', ce à quoi M. [S] n’était pas disposé à renoncer comme le montre l’ensemble des échanges intervenus et la circonstance que l’acquisition envisagée a été effectivement faite pas le biais d’une SCI,
— que, si le courriel de la banque du 20 avril 2019 annonçant l’information sur la capacité d’endettement maximum n’a pas été formellement suivi d’effet par un autre envoi, c’est sans incidence sur le litige dès lors qu’il énonçait lui-même d’ores et déjà, préalablement, les règles précises d’un calcul de l’endettement maximum des emprunteurs compte tenu de leur âge en explicitant 'nous vous annoncerons la semaine prochaine votre capacité maximale d’emprunt qui, hélas, sera certainement bien inférieure à votre besoin
et à vous souhaits’ ainsi qu’en ajoutant 'il est à craindre que nous ne puissions vous accompagner dans votre projet. Croyez bien que nous le regrettons. Si vous le souhaitez nous pouvons vous adresser la semaine prochaine une lettre de refus', de sorte qu’en dépit de l’insistance ultérieure de M. [S] la position de la banque était énoncée avec suffisamment de clarté et que ce défaut de réponse redondante a été sans conséquence sur la suite de la recherche de financement par les époux [S],
— que le tribunal a rappelé à bon droit qu’à défaut de contrat explicite en ce sens – inexistant en l’espèce – la banque n’est pas tenue d’une obligation de conseil relatif à un crédit immobilier à consentir au sens de l’orientation d’un choix ni contrainte de proposer un financement tel que souhaité par le client,
— qu’il résulte sans ambiguïté des réponses apportées par la banque dès le 20 avril que le prêt relais à accorder aux époux [S], qui étaient propriétaires du bien cédé étant ajouté que M. [S] était détenteur du contrat d’assurance-vie éventuellement apporté en garantie, ne s’accordaient pas, selon elle, avec le prêt d’acquisition du nouveau bien au nom d’une SCI, elle-même dépourvue de garantie à offrir en contrepartie, ce qui est confirmé par le courriel de M. [V] du 24 avril suivant,
— que compte tenu de ce que les époux [S] ont d’abord formé une demande de financement indéterminée à partir du 18 mars 2019 qui a donné lieu à une proposition du 4 avril suivant pour ensuite exprimer s’orienter vers une acquisition par le biais d’une SCI à constituer lors d’un entretien téléphonique du 12 avril 2019, il ne peut être considéré que les réponses successives de la banque aient été fautivement longues puisque sa position a été connue dès le courriel ci-dessus évoqué du 20 avril 2019, soit en un mois environ, et non 46 jours comme le font valoir les époux [S], l’allongement des relations n’étant ensuite dû qu’à leur insistance jusqu’à un courriel du 14 mai 2019 et à son appel à un dirigeant de la banque qui le réorientera finalement vers le service immobilier.
Si l’on peut comprendre, compte tenu de l’ancienneté de la relation de M. [S] avec la banque et de l’ingénierie 'sur mesure’ qui aurait été adoptée par cette dernière à l’occasion sa précédente acquisition, qu’il déplore que tel n’ait pas été le cas pour l’opération litigieuse, il n’en reste pas moins que le manquement de la société HSBC a son obligation d’entretenir des pourparlers de bonne foi n’est pas établi – dès lors, encore une fois, qu’elle pouvait faire usage du principe de la liberté contractuelle en refusant la combinaison d’un prêt relais aux époux [S] avec un prêt d’acquisition trop important à une SCI – non plus que sa réponse trop tardive.
Il ne peut qu’être constaté que le lien entre l’arbitrage des valeurs du contrat d’assurance-vie d’unités de compte vers des fonds en euros, effectué par M. [S] le 25 avril 2019, et le litige n’est pas établi dès lors qu’aucune pièce n’objective que cette opération ait été réalisée sur l’instigation de la banque, de sorte que le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de ce chef qui allègue, sans le démontrer, qu’il lui aurait été conseillé d’arbitrer vers des valeurs en euros aux fins de pouvoir réaliser une avance de 80 % du contrat alors que seuls 60% pouvait en être mobilisés selon le 'règlement général des avances’ de la banque HSBC.
Le jugement doit encore être confirmé relativement au défaut allégué d’information par la banque des conditions de la fiscalité subséquente au rachat total du contrat en date du 20 mai 2019 dès lors, d’une part, que M. [S] n’ignorait pas l’importance, pour l’imposition des plus-values, de l’option entre le prélèvement libératoire unique ou le taux marginal de l’imposition sur le revenu pour en avoir été déjà averti à l’occasion de précédents rachats partiels, les 5 octobre 2018 et 3 janvier 2019 et, d’autre part, qu’il a été destinataire d’une simulation du 20 mai 2019 qui comporte la mention sous une rubrique 'prélèvements fiscaux applicables au rachat’ selon laquelle 'lorsque vous demandez un rachat sur votre contrat vous devez choisir soit l’option Impôts sur le revenu (intégration de la plus-value dans votre revenu imposable, celle-ci sera alors soumise au taux marginal de l’impôt sur le revenu, soit l’option PLF : le taux de prélèvement libératoire varie selon l’ancienneté de votre contrat’ avec un avertissement spécial sur le caractère irrévocable du choix de l’option.
M. [S] soutient, enfin, que la banque a mal exécuté un ordre de virement du 27 novembre exécuté le 3 décembre 2018 à destination d’un de ses comptes aux Etats-Unis à partir duquel les sommes virées devaient régler des charges de copropriété de sa résidence en Floride et qu’outre des frais de 322,39 euros entraînés par le recrédit et la réitération de la demande de virement, le 9 janvier 2019 à destination du bon compte sur lequel il n’a été crédité que le 14 janvier suivant, il a subi un préjudice moral puisqu’il a été considéré, à tort et par la faute de la banque, comme un mauvais payeur.
Si, en principe, il résulte de l’article L133-1 du code monétaire et financier que les dispositions suivantes sur les règles applicables aux autres instruments de paiement ne s’appliquent qu’aux virements au sein de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen, il prévoit dans son paragraphe IV, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 août 2017 applicable à compter du 13 janvier 2018 que '' A l’exception de celles de l’article L. 133-11, du I de l’article L. 133-13, de l’article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l’article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s’appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à [Localité 9], quelle que soit la devise dans laquelle l’opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union'.
En l’espèce, il ressort de l’ordre de virement signé par M. [S] du 27 novembre 2018 que la banque destinataire du virement est bien celle dans les livres de laquelle il possède un compte aux Etats-Unis, la First Florida Integrity bank tandis que la pièce produite par la société HSBC intitulée 'transcription informatique du virement’ mentionne comme banque destinataire la Compass bank.
Dès lors que M. [S] a signé un ordre de virement au nom de sa banque et que sa 'transcription informatique’ portant un nom de banque erronée est imputable à la société HSBC, cette dernière est responsable de la mauvaise exécution du virement par application de l’article L133-18 du code monétaire et financier.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à rembourser à M. [S] les frais afférents à la mauvaise exécution du dit virement pour un montant de 322,69 euros.
En revanche M. [S] ne prouve pas le préjudice moral au titre duquel il demande une indemnisation de ce chef qui n’est en particulier pas établi par la chronologie du paiement de ses charges constituant sa pièce 25 dont il résulte des positions créditrices et débitrices régulières sans lien avec les dates des virements litigieux.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point, de condamner la société HSBC à payer à M. Et Mme [S] la somme de 322,69 euros et de les débouter du surplus de leurs prétentions.
La société HSBC doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [C] [S] et à Mme [L] [M] épouse [S] la somme de 1 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris, du chef de la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel issu des virements bancaires et du chef des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société Crédit Commercial de France venant aux droit de la société HSBC Europe à payer à M. [C] [S] et à Mme [L] [M] épouse [S] la somme de 322,69 euros de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE M. [C] [S] et à Mme [L] [M] épouse [S] du surplus de leurs prétentions et notamment de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions sauf du chef des frais irrépétibles et des dépens
CONDAMNE la société Crédit Commercial de France venant aux droit de la société HSBC Europe à payer à M. [C] [S] et à Mme [L] [M] épouse [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit Commercial de France venant aux droit de la société HSBC Continental Europe aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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