Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 nov. 2025, n° 25/06013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - [ Localité 3 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06013 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGDK
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2025, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [R] [S] [T]
né le 03 juillet 1980 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 1 novembre 2025 à 15h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
Informé le 1 novembre 2025 à 15h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [R] [S] [T] enregistrée sous le numéro RG 25/4383 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/4382, constatant le désistement de M. [P] [R] [S] [T] de son recours, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [R] [S] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2025, à 17h30, par M. [P] [R] [S] [T] ;
— Vu les observations et pièces transmises par M. [P] [R] [S] [T] le 1er novembre 2025 à 17h23 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, le conseil de l’étranger, en première instance, s’est désisté de l’ensemble des moyens de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, dès lors, tous les moyens de ce chef contenus dans l’acte d’appel sont irrecevables comme tardifs au regard des dispositions de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut de copie de registre actualisé est totalement stéréotypé et ne contient aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque d’actualisation/information prétendue (quelle information '), ce moyen est irrecevable ; enfin, la critique des diligences est inopérante comme relevant d’une contestation de la nationalité retenue par l’administration, l’étranger n’apportant aucun justificatif de la nationalité égyptienne revendiquée, alors même qu’il s’est prétendu algérien, puis marocain puis égyptien, peu crédible donc, alors qu’un précédant laissez-passer expiré délivré par les autorités tunisiennes figure en procédure dont le simple renouvellement est demandé par l’administration aux autorités concernées ; aucun défaut de diligence n’est caractérisée comme l’a retenu le premier juge.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 novembre 2025 à 09h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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