Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 5 septembre 2025, n° 21/09747
CPH Toulon 27 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, car l'employeur n'avait pas notifié la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité en raison de la nature du licenciement.

  • Accepté
    Travail dissimulé

    La cour a confirmé que l'employeur avait dissimulé l'emploi du salarié, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Perte de chance de droits au chômage

    La cour a reconnu une perte de chance, mais a réduit le montant demandé.

  • Accepté
    Perte de chance de droits à la retraite

    La cour a reconnu une perte de chance, mais a réduit le montant demandé.

  • Accepté
    Remise d'attestation Pôle Emploi et certificat de travail

    La cour a confirmé que l'employeur devait remettre ces documents au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, l'E.U.R.L. JOSEPH a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié la relation de travail avec M. [S] [T] en contrat de travail, rejeté la prescription de l'action et condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé la requalification et la compétence du tribunal, ainsi que le rejet de la prescription, en considérant que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir. Toutefois, elle a infirmé le jugement sur le montant des dommages et intérêts, réduisant ceux pour perte de chance d'assurance chômage à 11'970 € et ceux pour perte de chance de droits à la retraite à 16'275 €. La cour a débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles et a condamné l'E.U.R.L. JOSEPH aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/09747
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09747
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 mai 2021, N° 19/00780
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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