Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/09747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 mai 2021, N° 19/00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/211
N° RG 21/09747
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW6Y
E.U.R.L. JOSEPH
C/
[S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00780.
APPELANTE
E.U.R.L. JOSEPH, sise [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail depuis l’année 2007 en qualité de maçon et se plaignant d’un licenciement verbal intervenu le 6 mars 2018, M. [S] [T], ressortissant tunisien, a saisi le 25 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 27 mai 2021':
a requalifié la relation entre M. [S] [T] et l’EURL JOSEPH en contrat de travail';
s’est déclaré compétent pour connaître du litige';
a rejeté la prescription de l’action';
a condamné l’EURL JOSEPH à payer à M. [S] [T]':
''1'750,00'€ au titre du non-respect de la procédure de licenciement';
19'250,00'€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4'958,34'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
''3'500,00'€ au titre du préavis';
'''''350,00'€ au titre des congés payés sur préavis';
10'500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
32'550,00'€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et droit à la retraite';
23'940,00'€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de droits au chômage';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
a ordonné à l’EURL JOSEPH de remettre à M. [S] [T] l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, et les bulletins de paie sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du quinzième jour qui suit la notification du jugement';
s’est réservé le droit de liquider l’astreinte';
a débouté l’EURL JOSEPH de sa demande reconventionnelle';
a prononcé l’exécution provisoire';
a condamné l’EURL JOSEPH aux entiers dépens.
[2] Cette décision a été notifiée le 2 juin 2021 à l’EURL JOSEPH qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 juin 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2025.
[3] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2021 aux termes desquelles l’EURL JOSEPH demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas jugé prescrite l’action prud’homale et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes':
''1'750,00'€ au titre du non-respect de la procédure de licenciement';
19'250,00'€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4'958,34'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
''3'500,00'€ au titre du préavis';
'''''350,00'€ au titre des congés payés sur préavis';
10'500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
32'550,00'€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et droit à la retraite';
23'940,00'€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de droits au chômage';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
infirmer le jugement l’ayant condamné à remettre à M. [S] [T] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail sous astreinte de 50'€ par jour de retard';
constater que la rupture de la relation contractuelle a été notifiée verbalement à M. [S] [T] par la société le 5 mars 2018';
constater que M. [S] [T] a saisi la juridiction prud’homale le 25 septembre 2019 soit plus d’un an après la notification de la rupture';
dire prescrites les demandes de M. [S] [T] relatives à la rupture de la relation contractuelle';
dire que les demandes suivantes sont afférentes à la rupture de la relation contractuelle':
''1'750,00'€ au titre du non-respect de la procédure de licenciement';
19'250,00'€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4'958,34'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
''3'500,00'€ au titre du préavis';
'''''350,00'€ au titre des congés payés sur préavis';
10'500,00'€ au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé de l’article L 8223-1 du code du travail';
23'940,00'€ au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de droits au chômage';
remise à M. [S] [T] d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail sous astreinte de 50'€ par jour de retard';
débouter M. [S] [T] de ses demandes formulées':
au titre du non-respect de la procédure de licenciement';
au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
au titre de l’indemnité de licenciement';
au titre du préavis';
au titre des congés payés sur préavis';
au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail';
au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de droits au chômage';
au titre la remise d’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail sous astreinte';
à titre subsidiaire,
constater que M. [S] [T] avait connaissance depuis son embauche de l’absence de toute déclaration aux organismes concernés, et à tout le moins plus de deux avant sa saisine';
dire prescrites les demandes formulées':
au titre de dommages et intérêts pour perte de chance et droit à la retraite';
au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de droits au chômage';
à titre plus subsidiaire,
constater l’absence de démonstration des pertes de chance revendiquées';
constater que M. [S] [T] ne justifiait pas d’un titre de séjour postérieurement à la rupture lui permettant de prétendre à des droits à la retraite ou à Pôle Emploi';
débouter M. [S] [T] de ses demandes formulées':
à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et droit à la retraite';
à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de droits au chômage';
à titre encore plus subsidiaire,
réduire à de plus juste proportion les demandes indemnitaires sollicitées';
dans tous les cas,
débouter M. [S] [T] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles';
débouter M. [S] [T] de l’ensemble de ses prétentions';
condamner M. [S] [T] à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 janvier 2023 aux termes desquelles M. [S] [T] demande à la cour de':
rejeter les demandes de l’EURL JOSEPH';
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
condamner l’EURL JOSEPH à lui verser une somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’un contrat de travail
[5] L’EURL JOSEPH contestait en première instance les affirmations de M. [S] [T] selon lesquelles elle l’aurait embauché depuis l’année 2007 sans jamais le déclarer, le rémunérant d’abord en espèces puis à partir de 2016 par chèque à l’ordre d’un ami ainsi que de son bailleur pour finalement le licencier verbalement le 6'mars 2018. Les premiers juges ont retenu une telle embauche et un tel licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’EURL JOSEPH ne conteste plus ces points, se contentant d’opposer à son salarié la prescription et de contester l’établissement du préjudice pour perte de chance de droits au chômage et à la retraite.
2/ Sur les prescriptions
[6] L’article L. 1471-1 du code du travail dispose depuis le 1er avril 2018 que':
«'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'»
En application de l’alinéa 2 de ce texte, la prescription annuelle court non pas à compter de l’interruption de la relation de travail mais de la notification de la rupture (Soc. 16 mars 2022, n°'20-23.724).
[7] En l’espèce, l’employeur, qui déniait alors ce statut, a bien mis fin à la relation de travail le 5 mars 2018, mais il n’a nullement notifié au salarié la rupture du contrat de travail à cette date, faute même de reconnaître alors l’existence d’un tel contrat. En conséquence, le délai de prescription annuel n’a pas commencé à courir.
[8] La perte de chance de bénéficier de l’assurance chômage ainsi que des droits à la retraite trouve sa cause dans l’absence de déclaration du salarié, laquelle s’est renouvelée mois après mois dès lors qu’il était toujours loisible à l’employeur de mettre fin à l’infraction qu’il continuait de commettre. En conséquence, le point de départ du délai de prescription biennale des demandes concernant de tels manquements doit être fixé à la fin de la relation de travail, soit le 6 mars 2018. La prescription biennale n’était donc pas acquise au 25 septembre 2019, date de saisine du conseil de prud’hommes.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l’assurance chômage
[9] Le salarié sollicite la somme de 23'940'€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de droits au chômage, soit 57'% de 24'mois de salaire fixé à 1'750'€ bruts. L’employeur reproche au salarié ne pas justifier du montant de son préjudice faute de prouver qu’il était en situation régulière sur le territoire national et de justifier avoir recherché un emploi à la suite de la rupture du contrat de travail. L’employeur conteste encore le caractère continu de l’emploi durant 10'ans.
[10] La cour retient que le salarié ne produit aucun élément justifiant de sa situation au regard de l’emploi ni de titre de séjour, mais qu’à le supposer en situation irrégulière sur le territoire national, la dissimulation de son emploi pendant plus de 10'ans n’a pas été sans incidence sur l’absence de régularisation de sa situation administrative. Ainsi convient-il de retenir une perte de chance de 50'% et de ramener le montant de ce chef de préjudice à la somme de 11'970'€, étant relevé que l’employeur ne fait nullement valoir que ce chef de préjudice aurait déjà été réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni par l’indemnité pour travail dissimulé.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des droits à la retraite
[11] Le salarié sollicite la somme de 32'550'€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du droit à la retraite soit 15,5'% du salaire mensuel de 1'750'€ brut durant 10'ans. L’employeur répond comme précédemment que le salarié ne justifie pas être en situation régulière sur le territoire national, ne verse pas de relevé de carrière et ne justifie pas du caractère continu de l’emploi durant 10'ans.
[12] La cour retient que le salarié ne justifie pas d’un titre de séjour, mais qu’à le supposer en situation irrégulière sur le territoire national, la dissimulation de son emploi pendant plus de 10'ans n’a pas été sans incidence sur l’absence de régularisation de sa situation administrative ainsi que l’impossibilité d’obtenir un relevé de carrière. Aussi convient-il de fixer la perte de chance à 50'% et de ramener le montant de ce chef de préjudice à la somme de 16'275'€, étant relevé que l’employeur ne fait nullement valoir que ce chef de préjudice aurait déjà été réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni par l’indemnité pour travail dissimulé.
5/ Sur les autres demandes
[13] Il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles d’appel à la charge des parties qui les ont exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à cette hauteur. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Écarte les fins de non-recevoir tirées de la prescription.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il':
a requalifié la relation entre M. [S] [T] et l’EURL JOSEPH en contrat de travail';
s’est déclaré compétent pour connaître du litige';
a rejeté la prescription de l’action';
a condamné l’EURL JOSEPH à payer à M. [S] [T]':
''1'750,00'€ au titre du non-respect de la procédure de licenciement';
19'250,00'€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4'958,34'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
''3'500,00'€ au titre du préavis';
'''''350,00'€ au titre des congés payés sur préavis';
10'500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
a ordonné à l’EURL JOSEPH de remettre à M. [S] [T] l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, et les bulletins de paie sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du quinzième jour qui suit la notification du jugement';
s’est réservé le droit de liquider l’astreinte';
a débouté l’EURL JOSEPH de sa demande reconventionnelle';
a prononcé l’exécution provisoire';
a condamné l’EURL JOSEPH aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne l’EURL JOSEPH à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes':
11'970'€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l’assurance chômage';
16'275'€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des droits à la retraite.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d’appel.
Condamne l’EURL JOSEPH aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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