Confirmation 27 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 27 mars 2025, n° 24/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JEX, 27 juin 2024, N° 23/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/140
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Mars 2025
N° RG 24/01054 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRFK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 27 Juin 2024, RG 23/00005
Appelante
Mme [O] [S] [B]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Intimés
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) dont le siège social est sis [Adresse 5] venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE anciennement dénommé CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE – Intervenant volontaire – représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentés par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique des 31 juillet et 2 août 2007, le Crédit immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne (devenu ensuite le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne -CIFRAA, puis le Crédit Immobilier de France Développement – CIFD), a consenti à M. [T] [N] et Mme [O] [B] un prêt immobilier d’un montant de 252 833 euros, remboursable en 300 mois au taux d’intérêt nominal initial de 4,75 % révisable.
Par acte délivré le 16 novembre 2022, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a fait signifier à Mme [B] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 156 606,27 euros en principal, frais et intérêts échus, outre les intérêts au taux contractuel de 1,704 % à compter du 17 octobre 2022, en exécution de l’acte précité.
Ce commandement, portant sur des biens appartenant à Mme [B] situés à [Localité 7] (Haute-Savoie), [Adresse 6], soit dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section [Cadastre 2] n° [Cadastre 4], les lots n° 8, 13, 18 et 21, a été publié le 6 janvier 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 7], volume 2023 S n° 00001.
Aucun paiement n’étant intervenu, par acte délivré le 28 février 2023, le CIFD a fait assigner Mme [B] et le Crédit agricole des Savoie, en qualité de créancier inscrit, en audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy.
Mme [B] a contesté la procédure de saisie immobilière en invoquant divers motifs de nullité du commandement de payer.
Le Crédit agricole des Savoie a déclaré sa créance.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a :
rejeté les demandes de nullité des commandements aux fins de saisie vente et valant saisie immobilière,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
dit que la procédure aux fins de saisie immobilière ne présente pas un caractère disproportionné,
fixé la créance du CIFD à la somme de 157 058,54 euros, outre intérêts au taux de 1,704 % sur la somme de 135 163,97 euros, à compter du 2 décembre 2023,
autorisé la vente amiable des biens saisis sis sur le territoire de la commune d'[Localité 7] (74) ainsi décrits :
Sur la commune d'[Localité 7] (74), [Adresse 6], dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section [Cadastre 2] AM n° [Cadastre 4], [Adresse 6], d’une contenance de 15a 31 ca, les lots de copropriété suivants :
— lot 8 : un cellier au rez-de-chaussée
— lot 13 : un appartement type 4 duplex au 2ème étage d’une superficie loi Carrez de 75,05 m²,
— lot 18 : un emplacement de stationnement extérieur couvert,
ainsi que les parties communes attachées à ces lots,
fixé à la somme de 750 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
taxé les frais de poursuite à la somme de 3 212,47 euros,
rappelé qu’en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
fixé au 3 octobre 2024 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 22 juillet 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 août 2024 elle a été autorisée à faire assigner le CIFD et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie pour l’audience du 26 novembre 2024.
Les assignations ont été délivrées aux intimés les 28 août et 2 septembre 2024, à personnes habilitées.
Par acte sous seing privé du 29 mars 2024, le CIFD a cédé sa créance détenue sur Mme [B] et M. [N] au Fonds commun de titrisation Savoir-Faire (le FCT Savoir-Faire). La cession a été notifiée à Mme [B] par courrier du 31 mai 2024. Le FCT Savoir-Faire est intervenu volontairement devant la cour, aux côtés du CIFD, par conclusions notifiées le 13 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 à la demande des parties.
Par conclusions n° 3, notifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [O] [B] demande en dernier lieu à la cour de :
A titre principal,
Vu l’article L. 241-169 du code monétaire et financier,
Vu l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 30 et suivants et 551 du code de procédure civile,
réformer le jugement déféré en ses dispositions ayant :
— rejeté les demandes de nullité des commandements aux fins de saisie vente et valant saisie immobilière,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— dit que la procédure aux fins de saisie immobilière ne présente pas un caractère disproportionné,
— fixé la créance du CIFD à la somme de 157 058,54 euros, outre intérêts au taux de 1,704 % sur la somme de 135 163,97 euros, à compter du 2 décembre 2023,
— autorisé la vente amiable des biens saisis sis sur le territoire de la commune d'[Localité 7] (74) ainsi décrits :
Sur la commune d'[Localité 7] (74), [Adresse 6], dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section [Cadastre 2] AM n° [Cadastre 4], [Adresse 6], d’une contenance de 15a 31 ca, les lots de copropriété suivants :
— lot 8 : un cellier au rez-de-chaussée
— lot 13 : un appartement type 4 duplex au 2ème étage d’une superficie loi Carrez de 75,05 m²,
— lot 18 : un emplacement de stationnement extérieur couvert,
ainsi que les parties communes attachées à ces lots,
— fixé à la somme de 750 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3 212,47 euros,
— rappelé qu’en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
— fixé au 3 octobre 2024 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
— rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Et statuant à nouveau :
juger l’intervention volontaire du FCT Savoir-Faire irrecevable,
juger que le CIFD était, au jour de l’audience d’orientation du 2 mai 2024, dépourvue du droit d’agir à l’encontre de Mme [B],
juger irrecevable l’action en saisie immobilière dirigée contre Mme [B],
débouter le CIFD et le FCT Savoir-Faire de l’intégralité de leurs demandes,
ordonner la mainlevée de la saisie sur l’immeuble de Mme [B],
ordonner la radiation de la procédure de saisie immobilière afférente à l’immeuble de Mme [B],
condamner in solidum le CIFD et le FCT Savoir-Faire à payer à Mme [B] la somme de 14 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé,
Subsidiairement,
Vu l’article 1699 du code civil,
juger que Mme [B] est recevable et fondée à former une offre de retrait litigieux à l’égard du FCT Savoir-Faire,
débouter le CIFD et le FCT Savoir-Faire de l’intégralité de leurs demandes,
Avant dire droit,
enjoindre au FCT Savoir-Faire de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir les informations relatives au prix de cession de la créance objet du titre dont l’exécution est poursuivie pour permettre à Mme [B] d’exercer le droit de retrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil.
surseoir à statuer dans l’attente de l’exercice du droit de retrait litigieux par Mme [B],
condamner in solidum le CIFD et le FCT Savoir-Faire la somme de 14 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé,
Très subsidiairement,
Vu les articles R. 222-1, R. 322-15, L. 221-1 et R. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation,
Vu l’article 114 du code de procédure civile
Vu l’article 2244 du code civil,
réformer le jugement déféré en ses dispositions ayant :
— rejeté les demandes de nullité des commandements aux fins de saisie vente et valant saisie immobilière,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— dit que la procédure aux fins de saisie immobilière ne présente pas un caractère disproportionné,
— fixé la créance du CIFD à la somme de 157 058,54 euros, outre intérêts au taux de 1,704 % sur la somme de 135 163,97 euros, à compter du 2 décembre 2023,
— autorisé la vente amiable des biens saisis sis sur le territoire de la commune d'[Localité 7] (74) ainsi décrits :
Sur la commune d'[Localité 7] (74), [Adresse 6], dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section [Cadastre 2] AM n° [Cadastre 4], [Adresse 6], d’une contenance de 15a 31 ca, les lots de copropriété suivants :
— lot 8 : un cellier au rez-de-chaussée
— lot 13 : un appartement type 4 duplex au 2ème étage d’une superficie loi Carrez de 75,05 m²,
— lot 18 : un emplacement de stationnement extérieur couvert,
ainsi que les parties communes attachées à ces lots,
— fixé à la somme de 750 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3 212,47 euros,
— rappelé qu’en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
— fixé au 3 octobre 2024 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
— rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Et statuant à nouveau :
juger que Mme [B] n’a pas été en mesure d’avoir connaissance de la réalité du titre exécutoire mentionné dans le commandement aux fins de saisie vente du 23 novembre 2020, du montant de la créance procédant de ce titre et de la régularité de la transmission de cette créance à la Société CIFD ce qui lui a causé un grief consistant dans l’impossible vérification de la créance de la Société CIFD,
prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 23 novembre 2020 pour non-respect des prescriptions mentionnées à l’article R221-1 du Code des Procédures civiles d’exécution relative à la mention du titre, au décompte et à l’opération juridique par laquelle la transmission de la créance dans l’acte fondant les poursuites est intervenue,
juger l’action du FCT Savoir-Faire venant aux droits du CIFD venant lui-même aux droits du CIFRAA prescrite depuis le 30 novembre 2020,
prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [B] le 16 novembre 2022,
ordonner la mainlevée de la saisie sur l’immeuble de Mme [B] aux frais du FCT Savoir-Faire venant aux droits Du CIFD,
ordonner la radiation de la procédure de saisie immobilière afférente à l’immeuble de Mme [B] aux frais du FCT Savoir-Faire venant aux droits du CIFD,
débouter le CIFD et le FCT Savoir-Faire de l’intégralité de leurs demandes,
condamner in solidum le CIFD et le FCT Savoir-Faire à payer à Mme [B] la somme de 14 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum le CIFD et le FCT Savoir-Faire aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la SELURL Bollonjeon, avocat associé,
Très très subsidiairement,
Vu l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
réformer le jugement déféré en ses dispositions ayant :
— dit que la procédure aux fins de saisie immobilière ne présente pas un caractère disproportionné,
— fixé la créance du CIFD à la somme de 157 058,54 euros, outre intérêts au taux de 1,704 % sur la somme de 135 163,97 euros, à compter du 2 décembre 2023,
— autorisé la vente amiable des biens saisis sis sur le territoire de la commune d'[Localité 7] (74) ainsi décrits :
Sur la commune d'[Localité 7] (74), [Adresse 6], dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section [Cadastre 2] AM n° [Cadastre 4], [Adresse 6], d’une contenance de 15a 31 ca, les lots de copropriété suivants :
— lot 8 : un cellier au rez-de-chaussée
— lot 13 : un appartement type 4 duplex au 2ème étage d’une superficie loi Carrez de 75,05 m²,
— lot 18 : un emplacement de stationnement extérieur couvert,
ainsi que les parties communes attachées à ces lots,
— fixé à la somme de 750 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3 212,47 euros,
— rappelé qu’en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
— fixé au 3 octobre 2024 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
— rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Et statuant à nouveau :
juger la demande de saisie immobilière du FCT Savoir-Faire venant aux droits Du CIFD venant aux droits du CIFRAA disproportionnée,
juger n’y avoir lieu à déterminer les modalités de la poursuite de la procédure,
ordonner la mainlevée de la saisie sur l’immeuble de Mme [B] aux frais du FCT Savoir-Faire venant aux droits du CIFD,
ordonner la radiation de la procédure de saisie immobilière afférente à l’immeuble de Mme [B] aux frais du FCT Savoir-Faire venant aux droits du CIFD,
débouter le CIFD et le FCT Savoir-Faire de l’intégralité de leurs demandes,
condamner in solidum le CIFD et le FCT Savoir-Faire à payer à Mme [B] la somme de 14 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant :
— autorisé la vente amiable des biens saisis sis sur le territoire de la commune d'[Localité 7] (74) ainsi décrits :
Sur la commune d'[Localité 7] (74), [Adresse 6], dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section [Cadastre 2] AM n° [Cadastre 4], [Adresse 6], d’une contenance de 15a 31 ca, les lots de copropriété suivants :
— lot 8 : un cellier au rez-de-chaussée
— lot 13 : un appartement type 4 duplex au 2ème étage d’une superficie loi Carrez de 75,05 m²,
— lot 18 : un emplacement de stationnement extérieur couvert,
ainsi que les parties communes attachées à ces lots,
— fixé à la somme de 750 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3 212,47 euros,
— rappelé qu’en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
— rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par conclusions n° 2 notifiées le 9 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le CIFD, venant aux droits du CIFRAA, intimé, et le FCT Savoir Faire, intervenant volontaire demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 63, 66, 328, 329 et 554 du code de procédure civile,
constater que le CIFD a cédé sa créance à l’encontre de Mme [B] au FCT Savoir Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation et agissant par la société Link Financial SAS,
juger que le FCT Savoir Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation et agissant par la société Link Financial SAS vient aux droits du CIFD dans la poursuite de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [B],
Vu l’article L. 214-172 du code monétaire et financier,
Vu les articles L. 221-1 et R. 221-1, L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 954, 112 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
condamner Mme [B] à payer au FCT Savoir Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation et agissant par la société Link Financial SAS, une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [B] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, intimée et créancier inscrit, a constitué avocat mais n’a pas conclu devant la cour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du FCT Savoir-Faire :
Mme [B] soutient que l’intervention volontaire du FCT Savoir-Faire, cessionnaire de la créance détenue par le CIFD, serait irrecevable comme tardive, la cession étant antérieure à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution. Elle invoque à cet effet les dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Les intimés rappellent pour leur part que la notification de la cession de créance à Mme [B] est intervenue le 31 mai 2024, que l’article L. 214-172 du code monétaire et financier prévoit que le recouvrement des créances cédées peut continuer d’être assuré par le cédant, et peut être repris à tout moment par la société de gestion du fonds de titrisation ou confié à une autre entité par convention. L’intervention volontaire du FCT Savoir-Faire serait donc recevable.
Sur ce, la cour,
En application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
L’article 554 du code de procédure civile dispose que, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’intervention volontaire est une demande incidente conformément aux dispositions des articles 63 et suivants du code de procédure civile.
Si aux termes de l’article L. 214-169, V du code monétaire et financier, lorsque l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, pour autant le cessionnaire n’est pas tenu d’intervenir volontairement à la procédure de recouvrement déjà en cours, dès la régularisation de la cession.
En effet, l’article L. 214-172 alinéa 1er du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dispose que, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Ces dispositions, contraires à l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, ont pour effet de permettre à l’entité chargée du recouvrement par le fonds de titrisation cessionnaire d’une créance d’intervenir volontairement, à tout moment, pour reprendre à son compte l’action en recouvrement de la créance cédée contre le débiteur. Le créancier cédant reste ainsi valablement chargé du recouvrement tant que celui-ci n’a pas été confié à une autre entité par le cessionnaire.
En l’espèce, si la cession de créance est antérieure à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution, la procédure de recouvrement avait été initiée par le CIFD avant cette cession, de sorte qu’il pouvait la poursuivre, alors que la cession a été notifiée à Mme [B] par courrier du 31 mai 2024, soit postérieurement à l’audience d’orientation.
Il importe donc peu que le pouvoir spécial donné par le FCT Savoir-Faire à la société Link Financial soit en date du 2 mai 2024 (jour de l’audience d’orientation), la notification par cette entité à Mme [B] n’étant qu’en date du 31 mai 2024.
Par ailleurs, Mme [B] n’est pas fondée à critiquer l’absence de disposition spécifique dans la cession de créance concernant le maintien du recouvrement par le cédant, seules les parties à la convention pouvant s’en prévaloir et non un tiers. Ainsi, seul le FCT Savoir-Faire pourrait invoquer l’éventuelle irrégularité des actes accomplis par le CIFD après la cession de créance, et non Mme [B] qui est tiers à la cession.
Il en résulte que l’intervention volontaire du FCT Savoir-Faire, représenté par sa société de gestion France titrisation ayant mandaté la société Link Financial, est recevable, et c’est en vain que Mme [B] prétend que cette intervention aurait dû être faite dès l’audience d’orientation.
2. Sur la qualité et l’intérêt à agir du CIFD :
Mme [B] soutient que, du fait de la cession de créance, le CIFD n’avait plus qualité et intérêt à agir au jour de l’audience d’orientation et qu’ainsi ses demandes auraient été irrecevables, ce qui ne lui a été révélé que postérieurement à l’audience d’orientation.
Le CIFD rappelle les dispositions de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier qui prévoient que le recouvrement de la créance cédée peut continuer d’être assuré par le cédant.
Sur ce, la cour,
Conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, la qualité et l’intérêt à agir s’apprécient au jour de l’introduction de l’instance.
Le troisième alinéa de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dispose que, en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, en cas de cession de créance à un fonds de titrisation, le cédant peut continuer d’en assurer le recouvrement, dont la charge peut, à tout moment, être reprise par la société de gestion du fonds, ou par une entité désignée à cet effet.
A la date de l’assignation devant le juge de l’exécution aux fins de saisie immobilière des biens de Mme [B], le CIFD était encore seul titulaire de la créance, de sorte qu’il avait intérêt et qualité pour agir, et il a conservé cet intérêt et cette qualité jusqu’à la reprise du recouvrement par l’entité désignée à cet effet par le FCT Savoir-Faire par l’effet du pouvoir spécial donné à la société Link Financial le 2 mai 2024, notifié à Mme [B] le 31 mai 2024, et de son intervention volontaire à l’instance d’appel.
La fin de non-recevoir ne peut donc prospérer et sera rejetée.
3. Sur le droit de retrait litigieux :
Mme [B] entend former une offre de retrait litigieux conformément à l’article 1699 du code de procédure civile, et soutient que sa demande est recevable comme relevant des pouvoirs du juge de l’exécution tels que définis par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Les intimés soutiennent que la demande est irrecevable comme ne relevant pas des pouvoirs de la cour d’appel statuant comme juge de l’exécution, et, qu’en tout état de cause elle est infondée, le bien fondé de la créance ayant d’ores et déjà été tranché par de précédentes décisions, sur des contestations émises par Mme [B]. Ils soutiennent en outre que les contestations élevées par Mme [B] ne portent pas sur le fond du droit.
Sur ce, la cour,
En application de l’article L. 213-6, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou qui s’y rapportent directement, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
L’article 1699 du code civil dispose que, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Ainsi, il résulte de ces dispositions qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance, le retrait litigieux ayant pour effet, s’il est admis, d’éteindre la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi contre le débiteur.
La demande est donc recevable.
L’article 1700 du code civil dispose encore que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Ainsi, le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. La faculté de retrait ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que par un jugement réputé contradictoire aujourd’hui définitif, auquel Mme [B] était partie, non comparante, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry, saisi par le CIFRAA (devenu le CIFD) aux fins de vente sur saisie immobilière des biens acquis en indivision par Mme [B] et M. [N], a notamment :
— constaté que le CIFRAA est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire,
— fixé la créance du créancier poursuivant, issue du même titre que celui fondant les présentes poursuites, à la somme de 298 793,25 euros arrêtée au 20 avril 2012,
— ordonné la vente forcée des biens saisis.
Le jugement d’adjudication a été prononcé le 9 septembre 2014, et la distribution du prix est intervenue le 8 février 2016.
Ce jugement d’orientation, qui a autorité de la chose jugée, a donc fixé la créance après avoir statué sur des contestations émises par un autre créancier inscrit. Aucune contestation sur le fond du droit n’a été émise par M. [N] selon ce jugement, ni par Mme [B] qui n’était pas comparante bien qu’assignée à son domicile actuel.
Cette autorité de chose jugée a été rappelée par le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy le 9 janvier 2018, saisi par Mme [B] de la contestation d’une saisie-attribution pratiquée par le CIFD.
De surcroît, les contestations émises par Mme [B] devant le juge de l’exécution dans la présente procédure de saisie immobilière ne portent pas sur le fond du droit, mais seulement sur la prescription, la régularité de la procédure et son caractère disproportionné. Elle est désormais irrecevable à soulever d’autres contestations conformément aux dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution rappelées ci-dessus.
Il est donc indifférent que Mme [B] fasse aujourd’hui état d’une escroquerie dont elle se prétend victime de la part de M. [N], avec, selon elle, la complicité du CIFD, allégations qui ne sont, en tout état de cause, pas étayées à l’égard du créancier poursuivant, et insusceptibles d’avoir une quelconque incidence sur la validité du titre dont le caractère exécutoire a été définitivement tranché.
Les conditions du retrait litigieux ne sont donc pas réunies, la créance n’étant pas litigieuse au sens de l’article 1700 du code civil. La demande de Mme [B] sera donc rejetée.
4. Sur la nullité du commandement du 23 novembre 2020 et la prescription :
Mme [B] soutient que le commandement de payer valant saisie-vente qui lui a été délivré le 23 novembre 2020 serait nul en ce qu’il ne mentionnerait pas le bon titre exécutoire et qu’il ne contient aucune mention relative à l’opération juridique de transmission de créance entre le CIFRAA et le CIFD. Elle en tire comme conséquence que la créance est prescrite, aucun acte interruptif de la prescription de deux ans de l’article L. 137-2 du code de la consommation (devenu l’article L. 218-2) n’étant intervenu entre le commandement aux fins de saisie-vente du 30 novembre 2018 et le commandement valant saisie immobilière du 16 novembre 2022.
Les intimés soutiennent que la seule erreur de date du titre exécutoire figurant dans le commandement du 23 novembre 2020 est insuffisante pour justifier la nullité de l’acte en l’absence de grief démontré par l’appelante. Quant à l’acte de transmission de créance entre le CIFRAA et le CIFD, Mme [B] ne serait plus recevable à invoquer un quelconque défaut de qualité du poursuivant sur ce fondement, puisque la qualité du CIFD n’a pas été contestée par Mme [B] devant le juge de l’exécution dans la procédure de contestation de la saisie-attribution ayant donné lieu au jugement du 9 janvier 2018. La créance ne serait donc pas prescrite.
Sur ce, la cour,
En application de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, et en l’absence d’éléments nouveaux, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l’erreur de date (2017 au lieu de 2007) du titre exécutoire figurant dans le commandement du 23 novembre 2020 ne fait pas grief à Mme [B] dès lors qu’elle n’avait conclu qu’un seul prêt auprès du Crédit immobilier, qu’une précédente procédure l’avait déjà opposée à ce même créancier au sujet du même titre exécutoire, et que son propre conseil a écrit le 11 décembre 2020 à l’huissier ensuite de la délivrance du commandement litigieux en faisant état de la plainte déposée par Mme [B] à l’encontre de son co-emprunteur M. [N], révélant ainsi que la débitrice savait pertinemment sur quel titre le créancier entendait se fonder (pièce n° 18 des intimés).
Par ailleurs, concernant la transmission du titre du CIFRAA au CIFD, il convient de noter qu’à l’occasion de la contestation de la saisie-attribution (jugement du 9 janvier 2018), Mme [B] n’a pas contesté la qualité du CIFD, les poursuites étant toujours fondées sur le même titre. C’est d’ailleurs dès la procédure de distribution du prix de vente de la première saisie immobilière en 2016 que le CIFD est intervenu comme venant aux droits du CIFRAA. Mme [B] ne peut donc plus contester la qualité du CIFD, ne l’ayant pas contestée précédemment. En tout état de cause, et ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’absence de mention de l’acte de transmission de la créance dans le commandement n’est pas une cause de nullité de l’acte.
Enfin, Mme [B] invoque une incohérence dans les décomptes entre les différents actes qui lui ont été délivrés. Toutefois, le montant de la créance, même inexact, n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte, ce montant pouvant toujours être discuté devant le juge de l’exécution. L’acte délivré le 23 novembre 2020 contient par ailleurs l’ensemble des mentions prescrites par l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution précitées.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme [B] tendant à l’annulation du commandement de payer du 23 novembre 2020, lequel a interrompu la prescription de deux ans de l’article L. 218-2 du code de la consommation. La prescription n’était donc pas acquise le 16 novembre 2022, date de délivrance à Mme [B] du commandement de payer valant saisie immobilière, et le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
5. Sur le caractère disproportionné de la saisie immobilière :
Mme [B] soutient que la saisie immobilière serait disproportionnée en se prévalant de l’escroquerie dont elle se dit victime de la part de M. [N] contre lequel elle a déposé plainte, de l’absence de vérification de la part de la banque de sa situation personnelle et financière et de son propre consentement au prêt consenti en 2007. Elle fait valoir que la saisie porte sur son domicile personnel et que la faute commise par la banque la priverait de tout droit aux poursuites.
Les intimés soutiennent que Mme [B] procède par affirmations et allégations fausses à l’égard du Crédit immobilier et qu’en tout état de cause les faits qu’elle allègue ne sont pas des motifs de disproportion au sens de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur ce, la cour,
En application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il convient de souligner que la plainte pénale déposée par Mme [B] n’a, à ce jour, donné lieu à aucune poursuite et que, outre que le titre exécutoire ne peut plus être contesté, il ressort de sa lecture et des pièces produites que :
— Mme [B], présente à l’acte selon le notaire, a signé le contrat de vente et de prêt le 2 août 2007, celle-ci ayant donc acquis le bien financé en indivision avec M. [N] et emprunté solidairement avec lui auprès du Crédit immobilier de France,
— les fonds prêtés ont été remis, par le notaire, au vendeur et non à M. [N],
— que cet acte authentique n’a fait l’objet d’aucune procédure d’inscription de faux et a force exécutoire.
La saisie immobilière du bien financé n’a pas permis de désintéresser la banque en totalité, et les mesures d’exécution forcée engagées postérieurement à l’égard de Mme [B] se sont toutes révélées infructueuses.
La créance est exigible depuis l’année 2010, et la seule valeur du bien saisi, même très supérieure au montant de la créance, ne suffit pas à rendre la mesure disproportionnée en l’absence de tout paiement récent ou offre de paiement de nature à diminuer sérieusement la dette. La circonstance qu’il s’agit de son domicile personnel n’est pas non plus de nature à rendre la mesure disproportionnée, les sommes encore dues étant importantes.
Aucune faute du créancier poursuivant dans le choix et l’exécution de la mesure n’est démontrée. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [B] sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution.
6. Sur les modalités de poursuite de la procédure :
Le juge de l’exécution a fixé la créance du CIFD après avoir rejeté la seule contestation émise de ce chef par Mme [B] (prise en compte des sommes saisies par la saisie-attribution du 30 juin 2016). La cour ne peut que constater que Mme [B] ne conteste pas le décompte retenu par le juge de l’exécution qui sera donc confirmé.
A titre subsidiaire Mme [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien sais pour le prix plancher de 750 000 euros. Les intimés sollicitent également la confirmation du jugement sur ce point. Il n’y a donc pas lieu d’examiner à nouveau cette demande.
Il convient toutefois de rectifier d’office l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il a omis de mentionner, au titre des biens saisis et objet de la vente, le lot n° 21 de la copropriété, soit un emplacement de stationnement extérieur couvert et les parties communes attachées à ce lot, pourtant visé par le commandement de payer et par l’assignation, et qui figure dans le cahier des conditions de la vente.
7. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Saillet & Bozon.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FCT Savoir-Faire la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation, venant aux droits du CIFD, et ayant mandaté la société Link Financial SAS,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [B] tirée du défaut de qualité du CIFD en raison de la cession de sa créance,
Déclare recevable l’offre de retrait litigieux formée par Mme [O] [B], mais sur le fond l’en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy le 27 juin 2024,
Y ajoutant,
Ordonne la rectification du jugement déféré en ce que les biens saisis par le CIFD, aux droits duquel vient le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, au préjudice de Mme [O] [B], et dont la vente amiable a été autorisée sont les suivants :
Sur la commune d'[Localité 7] (74), [Adresse 6], dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section [Cadastre 2] AM n° [Cadastre 4], [Adresse 6], d’une contenance de 15a 31 ca, les lots de copropriété suivants :
— lot 8 : un cellier au rez-de-chaussée
— lot 13 : un appartement type 4 duplex au 2ème étage d’une superficie loi Carrez de 75,05 m²,
— lot 18 : un emplacement de stationnement extérieur couvert,
— lot 21 : un emplacement de stationnement extérieur couvert,
ainsi que les parties communes attachées à ces lots,
Condamne Mme [O] [B] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Saillet & Bozon,
Condamne Mme [O] [B] à payer au Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation, ayant mandaté la société Link Financial SAS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy pour poursuite de la procédure.
Ainsi prononcé publiquement le 27 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
27/03/2025
la SCP SAILLET & BOZON
+ GROSSE
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