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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 15 nov. 2024, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
157/24
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPCY
Décision déférée du
— -
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence DESTRUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [N] [F] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat du 27 août 2022, M. [W] [H], exerçant son activité d’entrepreneur individuel sous le nom de '3Fast Automobile', a cédé un véhicule d’occasion de marque Land Rover à M. [U] [S] et à Mme [N] [F] épouse [S].
Se plaignant de nombreux défauts au niveau du moteur notamment, ces derniers ont, par acte du 26 octobre 2023, fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2024, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 27 août 2022 qui portait sur le véhicule Land Rover,
— condamné M. [H] à :
rembourser à M. ou Mme [S] le prix de 21 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 jusqu’à la récupération du véhicule,
prendre le véhicule à ses frais exclusifs,
payer à M. ou Mme [S] la somme de 1 169,09 euros,
— débouté les époux [S] de leur demande au titre de l’achat du nouveau véhicule et du préjudice de jouissance,
— condamné M. [H] aux dépens et à payer à M. ou Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2024.
Par acte du 10 septembre 2024, il a fait assigner les consorts [S] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— le recevoir en ses demandes, fins et prétentions, et les y déclarer bien fondées,
— débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes comme étant infondées,
— en conséquence, eu égard à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance et du risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution,
— dire que l’exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024 est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
— condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [S] demandent à la première présidente de :
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses prétentions,
— le condamner à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, M. [W] [H] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de ce que la reprise du véhicule empêcherait toute mesure d’expertise postérieure et qu’en tout état de cause sa situation financière actuelle ne lui permettrait pas de faire face aux condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Toutefois, le demandeur qui est resté particulièrement taisant durant la phase amiable et notamment face aux différentes sollicitations adressées par courriers et à la convocation à une expertise amiable, ne peut aujourd’hui prétendre que la reprise du véhicule lui serait particulièrement préjudiciable en empêchant la réalisation d’une expertise.
Par ailleurs, les seuls extraits de compte des mois d’août et septembre 2024 qu’il verse au dossier ne permettent pas d’apprécier la réalité de sa situation financière ainsi que la santé de son activité professionnelle.
M. [H] n’établit donc pas l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’il avance.
Comme il succombe il sera condamné aux dépens et à payer aux consorts [S] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [W] [H] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Le condamnons aux dépens,
Le condamnons à payer à M. [U] et Mme [N] [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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