Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/05357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2023, N° 22/00957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05357 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQZG
Madame [P] [G]
c/
[8] ([10])
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2023 (R.G. n°22/00957) par le pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2023.
APPELANTE :
Madame [P] [G]
née le 13 Juin 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Médecin généraliste, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me HAUGUEL
INTIMÉE :
[8] ([10]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Mme [P] [G], médecin généraliste, a fait l’objet d’une vérification de ses prescriptions par la [8] (en suivant, la [10]).
Cette dernière, ayant relevé plusieurs anomalies de facturations relatives aux transports prescrits les 30 juillet 2019 et 20 août 2020 concernant les enfants [R] et [J] [X] entre leur domicile et leur établissement scolaire, a adressé le 19 janvier 2022, à Mme [G] une notification d’indu pour un montant total de 40 256,90 euros.
2- Le 15 mars 2022 Mme [G] a contesté cet indu devant la Commission de Recours Amiable (en suivant, la [12]) qui a, par décision du 18 mai 2022, rejeté ce recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, Mme [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
3- Par un jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'- rejeté l’ensemble des irrégularités soulevées par Mme [G] tendant à obtenir l’annulation de l’indu,
— dit que la procédure de recouvrement d’indu engagée par la [8] à l’encontre de Mme [G] est régulière,
— rejeté l’irrégularité soulevée par Mme [G] tendant à obtenir l’annulation de la procédure sur ce point,
— dit que l’indu notifié par la [8] le 19 janvier 2022, pour un montant ramené à 31 609,20 euros est justifié,
En conséquence,
— condamné Mme [G] à verser à la [8] la somme de 31 609,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [G] au paiement des entiers dépens,
— débouté la [8] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.'
4- Par courrier reçu le 20 novembre 2023 au greffe de la cour d’appel, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
5- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 novembre 2024, et reprises oralement à l’audience, Mme [G] demande à la cour de:
'- infirmer et réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 16 octobre 2023, en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des irrégularités soulevées par Mme [G] tendant à obtenir l’annulation de l’indu,
— dit que la procédure de recouvrement d’indu engagée par la [6]
Militaire de Sécurité sociale à l’encontre de Mme [G] est régulière,
— rejeté l’irrégularité soulevée par Mme [G] tendant à obtenir l’annulation de la procédure sur ce point,
— dit que l’indu notifié par la [8] le 19 janvier 2022, pour un montant ramené à 31 609,20 euros est justifié,
En conséquence,
— condamné Mme [G] à verser à la [7]
Sécurité Sociale la somme de 31 609,20 euros avec intérêts au taux légal à
compter de ce jour,
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [G] au paiement des dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger nul la procédure de recouvrement et de l’indu afférent au titre de l’absence d’envoi de la notification de l’indu à date certaine,
— juger nul la procédure de recouvrement et de l’indu afférent au titre de l’absence d’envoi de la mise en demeure,
— annuler la décision de notification de prestations indument versées datée du 19 janvier 2022,
— annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 18 mai 2022,
A titre subsidiaire,
— juger que que la [8] ne produit pas les bons de transports querellés,
— juger que la [8] ne rapporte pas la preuve fondant l’indu,
— annuler la décision de notification de prestations indument versées datée du 19 janvier 2022,
— annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 18 mai 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les bons de transports doivent entrer dans la liste de prise en charge conformément à l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale,
— annuler la décision de notification de prestations indument versées datée du 19 janvier 2022,
— annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 18 mai 2022,
A titre surabondant,
— condamner la [5] à lui payer la somme de 31 609,20 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
A titre surabondant,
— ramener l’indu sur la base du réel en prenant en compte les réels trajets effectués,
— ramener l’indu à la somme de 26 115,36 euros au titre des prescriptions lui incombant,
En tout état de cause,
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et
3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.'
6- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 décembre 2024, et reprises oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bordeaux le 16 octobre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des irrégularités soulevées par Mme [G] tendant à
obtenir l’annulation de l’indu,
— dit que la procédure de recouvrement d’indu engagée par la [6]
Militaire de Sésurité sociale à l’encontre de Mme [G] est régulière,
— dit que l’indu notifié par la [8] le 19
janvier 2022, pour un montant ramené à 31 609,20 euros est justifié,
— condamné Mme [G] à verser à la [7]
Sécurité Sociale la somme de 31 609,20 euros avec intérêts au taux légal à
compter du jour du jugement,
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêt,
— rejeter toute conclusion contraire comme injuste ou mal fondée ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [G] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la notification de l’indu
Sur la demande de nullité de l’indu pour absence d’envoi de la notification de l’indu à date certaine
Moyens des parties
7- Mme [G] fait valoir que la [10] ne rapporte pas la preuve de la date de réception de la notification de l’indu.
8- La [10] reconnaît ne pas avoir adressé la notification d’indu en lettre recommandée avec accusé de réception mais expose que Mme [G] l’a bien réceptionnée, cette dernière en faisant état tant lors de ses premières observations auprès de la caisse que lors de son recours devant la [12]. Elle relève que l’absence de preuve de la date de réception a pour seul effet de ne pas faire courir les délais de recours sans constituer une cause de nullité de la notification.
Réponse de la cour
9- L’article R. 133-9-1 I du code de la sécurité sociale dispose que 'la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.'
Il est constant que l’absence de preuve de la date de réception de la notification de l’indu n’est pas une cause de nullité de la notification mais a pour seul effet de ne pas faire courir les délais de recours pour le professionnel de santé.
10- Dès lors, Mme [G] ne peut fonder sa demande de nullité sur ce point, la cour relevant au surplus qu’il ressort du courrier de saisine de la [12] en date du 25 février 2022 que Mme [G] a bien réceptionné la notification de l’indu, la produisant en annexe.
Le jugement déféré qui a rejeté le moyen de nullité susvisé sera confirmé.
Sur la demande de nullité de l’indu sur le fondement de l’absence d’envoi de la mise en demeure
Moyens des parties
11- Mme [G] soutient que la notification d’indu du 19 janvier 2022 est entachée de nullité, la [10] n’ayant pas procédé à l’envoi d’une mise en demeure à la suite de la notification de la décision de la commission de recours amiable.
12- La [10] fait valoir qu’elle a suspendu la procédure de recouvrement dans l’attente de l’instruction du dossier par la [12] et qu’aucune action en recouvrement n’a été engagée depuis, Mme [G] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la [12] et de la notification de l’indu.
Réponse de la cour
13- En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la notification, 'en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […]
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.'
L’article R. 133-9-1 du même code dispose que 'I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.'
Il ressort de ces textes qu’aucun délai n’est fixé pour l’envoi de la mise en demeure par la caisse
14- En l’espèce, la [10] reconnaît avoir suspendu la procédure de recouvrement de l’indu dans l’attente de la procédure judiciaire. Il sera enfin rappelé, comme l’ont justement indiqué les premiers juges, que l’absence d’envoi d’une mise en demeure par la caisse n’est pas de nature à vicier la notification de l’indu, aucune obligation en ce sens n’étant prévue par les textes susvisés.
Dès lors le jugement déféré qui a rejeté la demande de nullité de la notification de l’indu sur ce fondement sera confirmé.
Sur la demande de nullité de l’indu sur le fondement du non respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
15- Mme [G] reproche à la [10] de n’avoir produit les bons de transport et les factures litigieuses qu’au moment de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et de ne pas avoir joint à la notification de l’indu les tableaux récapitulant la date du ou des versements indus, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire. Elle expose que les conditions de la notification de l’indu, en l’absence des tableaux et des bons de transports litigieux, ne lui ont pas permis de connaître l’étendue de son obligation.
16- La [10] indique avoir respecté ses obligations en annexant à la notification de l’indu les tableaux récapitulatifs, en faisant figurer dans le courrier toutes les mentions nécessaires pour permettre à Mme [G] de connaître la nature et le montant de l’indu réclamé et en lui communiquant dès la saisine du tribunal les bons de transports.
Réponse de la cour
17- L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.'
18- En l’espèce, la notification d’indu datée du 19 janvier 2022 mentionne :
— le fondement (notification de reversement de prestations indues – articles L. 133-4, R. 133-9-1 et suivants du code de la sécurité sociale),
— le motif de l’indu (transports prescrits non remboursables car ne remplissant pas les conditions de prise en charge de droit commun définiées aux articles R. 322-10 à R. 322-10-7 du code de la sécurité sociale),
— la période des prestations concernées (transports effectués du 3 septembre 2019 au 8 juillet 2021),
— le montant de la somme réclamée (40 256,90 euros),
— le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable et la possibilité pendant ce délai de formuler des observations écrites,
— la possibilité qu’une mise en demeure soit émise après l’expiration du délai de deux mois en l’absence de paiement et de contestation de la part de Mme [G],
— l’existence d’une pièce jointe 'tableaux récapitulatifs'.
19- Les tableaux annexés précisent la date des transports, le prescripteur, les bénéficiaires, la date de la prescription, le trajet effectué, le montant versé et celui de l’indu.
20- Ces pièces permettent ainsi à Mme [G] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les dates des versements donnant lieu à répétition. Mme [G] n’est pas fondée à contester la bonne réception des tableaux annexés, cette dernière les ayant joints à son courrier de saisine de la commission de recours amiable, où elle a pu faire valoir ses observations.
21- Il est établi en outre qu’elle a eu connaissance des bons de transports et des factures litigieuses dès le début de la procédure devant le tribunal judiciaire. Dès lors, le principe du contradictoire a bien été respecté, permettant à Mme [G] de comprendre les motifs des réclamations dès la réception de la notification et de présenter toutes ses observations et ce d’autant qu’aucun texte n’impose à la caisse de les communiquer avant aux professionnels de santé.
Dès lors le jugement déféré qui a rejeté le moyen de nullité invoqué par Mme [G] quant au non respect du principe du contradictoire sera confirmé.
Sur le bien-fondé de l’indu
22- Selon l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, auquel ne déroge pas l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
23- En l’espèce, la [10], par la production du tableau récapitulatif, annexé au courrier du 19 janvier 2022, récapitulant pour les deux patients [R] et [J] [X], les trajets litigieux et les montants indus, rapporte la preuve qui lui incombe du non respect par Mme [G] des règles de prise en charge des transports.
Il appartient donc à cette dernière d’apporter des éléments pour contester l’inobservation de ces règles.
Sur le bien-fondé de la prise en charge par la caisse des frais de transports litigieux
Moyens des parties
24- Mme [G] expose que les transports prescrits rentrent dans les conditions de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale permettant leur prise en charge par la [10], les deux enfants étant atteints d’une affection longue durée, nécessitant une prise en charge médicale particulièrement rigoureuse proposée par l’unité d’enseignement en maternelle (UEM) d'[Localité 3].
25- La [10] fait valoir que les transports prescrits sont des transports scolaires, les UEM constituant une modalité de scolarisation et non un espace de soins ou d’examen médical. Elle indique que ces transports ne sont dès lors pas remboursables en ce qu’ils ne remplissent pas les conditions de prise en charge posées par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
26- Aux termes de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, 'sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code. […]'
27- En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux enfants [R] et [J] [X] sont atteints d’une affection longue durée, permettant que certains de leurs trajets soient pris en charge sur le fondement de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
28- Par des prescriptions, une du 30 juillet 2019 et l’autre du 20 août 2020, il leur a été prescrit à chacun le recours à un taxi conventionné pour réaliser le trajet entre leur domicile et l’UEM Osiris d'[Localité 3].
29- Concernant [J] [X], les motifs médicaux indiqués étaient les suivants : pour la prescription du 30 juillet 2019 'milieu scolaire adapté’ et pour la prescription du 20 août 2020, 'aller-retour par jour 4 jours par semaine durant toute la période scolaire 2020-2021 (autisme DEC spécialisée)'.
30- Concernant [R] [X], aucun motif médical n’était indiqué sur les prescriptions de trajet pour les justifier.
31- Or il ressort du b) de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que seuls les trajets liés aux traitements ou examens prescrits par le médecin conformément à l’article L. 324-1 du même code peuvent être pris en charge par la caisse.
32- En l’espèce, les trajets prescrits correspondent aux trajets entre le domicile et l’école [13] où sont scolarisés ces deux enfants et n’ont pas été ordonnés spécifiquement pour des transports liés à des soins ou traitements mais bien pour se rendre dans l’établissement scolaire des enfants.
33- Mme [G] met en avant la spécificité de l’établissement [13] qui, selon elle, correspondrait à l’une des structures de soins visées à l’article R.322-10 b) ou f) précité.
34- Cependant, il ressort des documents transmis à la cour, singulièrement la plaquette de présentation du centre, que l’école [13] n’est certes pas une école ordinaire mais une [16] d’Enseignement en Maternelle', affiliée à un [14], dont l’objectif est de faciliter l’insertion dans le milieu scolaire des enfants atteints de troubles autistiques. Ainsi, ces derniers bénéficient dans un même lieu d’un accès à l’école et d’une équipe médicale garantissant une prise en charge adaptée des enfants.
35- Néanmoins, ces unités constituent une modalité de scolarisation des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme sans pour autant recouvrir la qualification d’espace de soins et de traitement, même s’ils peuvent y trouver des accompagnements spécifiques comme un orthophoniste, un psychomotricien et un psychologue.
36- En l’absence de démonstration par Mme [G] que les trajets litigieux avaient pour objectif la réalisation de soins et de traitements appropriés à l’état de santé des deux enfants, cette dernière ne pouvait prescrire ces trajets afin que leur prise en charge soit financée par la [10], ces derniers ne relevant pas du b) de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
37- En outre, il ne s’agit pas d’une structure visée par le f) de l’article R. 322-10 précité, ce dernier ne correspondant qu’aux CAMPS et aux [9], unités là encore distinctes des UEM.
38- Il ressort enfin du courrier de la [11] communiqué par Mme [G] (pièce n°15) que ces UEM ont été crées à titre expérimental puis généralisées sur le territoire national sur la base de l’instruction interministérielle n°DGCS/SD3B/DIA/DEGSCO/ 2019/158 du 30 août 2019. La [11] relevait une 'réglementation fluctuante sur les UEEA (ou UEM) entre 2017 et 2019", générant une tolérance de sa part quant à la prise en charge des trajets entre le domicile des familles et les UEM, mais qu’à partir de l’instruction sus-visée, les trajets devaient être pris en charge par la collectivité territoriale compétente conformément à l’article 3.3 de cette instruction, singulièrement le conseil départemental de la gironde.
39- Mme [G] ne pouvait dès lors ignorer, lors de sa prescription du 20 août 2020 soit un an après la diffusion de l’instruction susvisée, que ces trajets ne pouvaient plus être pris en charge par une caisse qu’elle soit la [11] ou la [10] et ne peut se prévaloir d’une tolérance de la [11] pour que la [10] prenne à son tour les frais de transport visés par la prescription du 30 juillet 2019, antérieure à l’instruction sus-visée.
40- Dès lors au regard de tous ces éléments, Mme [G] ne pouvait prescrire ces trajets afin que leur prise en charge soit financée par la [10], ces derniers ne relevant pas de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Sur la ventilation des actes en fonction de leur auteur
Moyens des parties
41- Mme [G] fait valoir que la prescription du 30 juillet 2019 émane de sa remplaçante, Docteur [B], dont elle ne peut être responsable, cette dernière étant seule responsable de ses fautes dans ses prescriptions.
42- La [10] expose que le docteur [B] a utilisé la carte de professionnel de santé du docteur [G] lors de cette prescription, engageant dès lors la responsabilité de cette dernière, conformément aux articles L. 133-4, L. 161-33 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
43- En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la notification, 'en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : […]
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […].'
L’article R. 161-52 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que 'la carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 161-33 contient les informations suivantes :
1° Des données visibles comportant un numéro d’émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d’identification du titulaire, qui sont le nom d’exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d’identification propre au titulaire et, s’il y a lieu, la raison sociale et le numéro d’identification de l’organisme dans lequel est exercée l’activité principale ;
2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom de famille s’il diffère du nom d’exercice ;
b) S’il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d’elles le mode d’exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s’exerce l’activité ;
c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l’assurance maladie ;
d) Des données techniques permettant :
— d’assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
— d’activer la carte au moyen d’un code confidentiel ;
— de protéger l’accès aux informations de la carte ;
— d’authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.'
Selon l’article R. 161-58 du même code, dans sa version applicable au litige, 'pour les applications télématiques et informatiques du secteur de la santé, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé est reconnue par les administrations de l’Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l’identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l’intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques mentionnés à l’article L. 161-33 sont opposables à leur signataire.'
44- Il est établi que chaque professionnel se voit attribuer un numéro personnel (ADELI), qui figure sur sa carte de professionnel de santé (CPS), qui est la carte électronique individuelle que chaque praticien doit utiliser lorsqu’il transmet ses feuilles de soins à la caisse par voie électronique, l’article L. 161-33 al.4 du code de la sécurité sociale prévoyant à cet égard que 'l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurés par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé.'
Il résulte des articles L. 161-33, R. 161-40, R. 161-42 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale que le professionnel de santé débiteur de l’indu est celui dont l’identifiant personnel figure sur les feuilles de soin transmises à la caisse.
45- En l’espèce, il est reconnu que la prescription du 30 juillet 2019 a bien été signée par le docteur [B] en indiquant sa qualité de remplaçante du docteur [G]. Cependant, elle a utilisé une prescription médicale de transport pré-identifiée avec le tampon du docteur [G] et l’a transmise à la [10] en utilisant la carte de professionnel de santé de cette dernière.
46- Dès lors, l’indu généré par la prescription du 30 juillet 2019 est bien opposable à Mme [G] qui en est débitrice, l’argument développé par cette dernière selon lequel à l’époque le médecin remplaçant était obligé d’utiliser la carte professionnelle de santé du médecin remplacé est inopérante en l’absence de toute démonstration de cette allégation.
47- Enfin, il est établi que Mme [G] a transmis à la [10] la prescription du 20 août 2020, générant un indu dont elle doit donc être déclarée débitrice.
Sur le montant de l’indu
48- La [10] reconnaît qu’une partie de l’indu relève de la non observance par le taxi conventionné de la prescription du 30 juillet 2019 qui était limitée dans le temps et sollicite que l’indu soit ramené à la somme de 31 609,20 euros.
49- En conséquence, Mme [G] sera condamnée à verser la somme de
31 609,20 euros à la [10].
50- Le jugement déféré, qui a considéré comme justifié l’indu notifé par la [10] le 19 janvier 2022 à Mme [G] et qui l’a condamnée à verser la somme de
31 609,20 euros à la [10], sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G]
Moyens des parties
51- Mme [G] fait valoir que la [10] a commis une faute en ne contrôlant pas les demandes de facturation présentées par le taxi pendant trois années. Cette carence de contrôle de la [10] lui a causé un préjudice s’élevant à la somme de l’indu réclamé.
52- La [10] rappelle le principe des contrôles a postériori et non a priori, solution favorable aux professionnels de santé qui bénéficent de délais de remboursements très courts. Elle conteste tout comportement fautif ou négligent de sa part.
Réponse de la cour
53- Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que si le fonctionnement défectueux d’un organisme de sécurité sociale ou ses fautes de gestion voire ses négligences sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage en résultant, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies, notamment de son préjudice en lien avec la faute ou la négligence de la caisse.
54- C’est à bon droit que les premiers juges, après avoir rappelé que les relations entre l’assurance maladie et les professionnels de santé sont fondées sur la confiance réciproque avec des contrôles a postériori de l’ensemble des paiements, ont relevé que Mme [G], sur qui pesait la charge de la preuve, n’apportait aucun élément pour confirmer que la [10] aurait volontairement, ou par négligence, laissé perdurer une violation des règles applicables en matière de prescription entraînant dans la durée une situation préjudiciable à Mme [G] et ont débouté cette dernière de sa demande de réparation d’un préjudice.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
55- Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] au paiement des dépens et a débouté la [10] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
56- Mme [G] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d’appel et en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
57- Il est contraire à l’équité de laisser à la [10] la charge des frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. Mme [G] devra lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [G] à payer à la [8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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