Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 juil. 2025, n° 23/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 16 décembre 2022, N° F22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ENTREPRISE LERICHE
C/
[P]
copie exécutoire
le 02 juillet 2025
à
Me PETITJEAN
EG/BT/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 23/00078 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUL6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LAON DU 16 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F22/00080)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE LERICHE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Concluant par Me Floriane PETITJEAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIME
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Concluant par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [P], né le 26 septembre 1971, a été embauché à compter du 26 septembre 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Entreprise Leriche (la société ou l’employeur), en qualité de chauffeur d’engins.
Le 26 juillet 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers manquements de son employeur.
Demandant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Laon le 9 mai 2019.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil a dit et jugé infondée l’accusation en harcèlement de M. [P] contre son collègue M. [U] ainsi que l’accusation de négligence de ce chef portée contre la société Entreprise Leriche et rejeté la demande de M. [P] quant à la requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage du 17 mars 2021, le conseil a sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts de M. [P] dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel.
Par arrêt du 27 avril 2022, la cour d’appel d’Amiens a notamment déclaré irrecevable la demande au titre du licenciement nul, dit que la prise d’acte de M. [P] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 26 juillet 2018, prononcé diverses condamnations pécuniaires et constaté qu’elle n’était pas saisie de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par le salarié, toujours pendante devant le conseil de prud’hommes en formation de départage.
Le 13 décembre 2022, la société Entreprise Leriche a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d’appel d’Amiens.
Le sursis à statuer ordonné dans le jugement du 17 mars 2021 étant subordonné à la décision de la cour d’appel, laquelle est intervenue le 27 avril 2022 puis le 7 décembre 2022 par arrêt rectificatif, l’affaire a été de nouveau appelée devant la section de
départage du conseil de prud’hommes afin de statuer sur la demande de dommages-intérêts de M. [P] pour préjudice moral.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Entreprise Leriche ;
— condamné la société Entreprise Leriche à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Entreprise Leriche aux dépens relatifs à l’instance de départage.
La société Entreprise Leriche a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 août 2023, la conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l’intimé les 26 mai, 30 mai et 3 juillet 2023.
Par arrêt du 20 mars 2024, la cour a :
ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées au fond par les parties dans l’attente d’une décision définitive sur l’existence d’un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours ;
dit que l’affaire pourrait être rappelée à une audience de la mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer et sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
réservé le sort des dépens.
Par arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société au motif que les moyens de cassation invoqués à l’encontre de la décision attaquée n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Le 6 novembre 2024, M. [P] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire et notifié des conclusions.
La société Entreprise Leriche, par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023, demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel formé le 21 décembre 2022,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre principal et in limine litis :
Vu l’article 110 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— recevoir la concluante en sa demande ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
A titre subsidiaire,
— la condamner à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
— débouter M. [P] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle n’a pas reconclu à la suite de l’arrêt de sursis à statuer et de l’arrêt de la Cour de cassation.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l’appelant notifiées le 6 novembre 2024.
Les observations de M. [P] ont été reçues le 20 mai 2025 et celles de la société Entreprise Leriche le 26 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 3 août 2023, à savoir le non-respect du délai de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions et pièces de M. [P] remises le 6 novembre 2024 doivent être déclarées irrecevables.
2/ Sur le fond :
L’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement et la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, l’appelante, aux termes de ses dernières conclusions, ne formule pas de demande de voir débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral mais, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros de ce chef.
Dès lors que c’est par de justes motifs que le conseil de prud’hommes a reconnu l’existence d’un préjudice et a retenu que la somme de 3 000 euros était de nature à le réparer intégralement, il y a lieu de confirmer le jugement.
3/ Sur les frais du procès :
L’appelante, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces remises par M. [P] le 6 novembre 2024,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 16 décembre 2022,
Condamne la société Entreprise Leriche aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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