Infirmation 13 novembre 2025
Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juillet 2024, N° 20/01524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02325 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWH4
AFFAIRE :
S.A.S.U. [6]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01524
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [6]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20208364 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20208364
APPELANTE
****************
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employée par la société [6] (la société), en qualité d’agent de propreté, Mme [K] [B] épouse [M] (la victime), a indiqué avoir été victime d’un accident le 14 septembre 2019, que la [4] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 13 décembre 2019.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 3 juillet 2024, a :
— déclaré opposable à la société la décision du 13 décembre 2019, de prise en charge par la caisse de l’accident survenu à la victime, le 14 septembre 2019 ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnel, à titre principal, en l’absence de matérialité de l’accident, et, à titre subsidiaire, en raison du non-respect par la caisse du principe du contradictoire.
La société expose, en substance, que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel qui se serait produit au temps et au lieu de travail, aucun témoin n’ayant assisté à l’accident allégué.
Elle soutient qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations de la salariée, cette dernière ayant donné des versions différentes pour décrire les circonstances de l’accident.
La société met également en exergue le fait que la salariée ait continué à travailler et qu’elle ne l’ait informée que le 18 septembre 2019, soit quatre jours après l’accident, les lésions ayant été médicalement constatées le 17 septembre 2019, soit trois jours après l’accident allégué.
A titre subsidiaire, la société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ni son obligation de loyauté dès lors qu’elle a procédé à la clôture de l’instruction alors qu’elle n’était pas terminée, une demande de renseignement complémentaire ayant été reçue par la caisse postérieurement à la clôture de l’instruction. La société soutient que cette demande de renseignement complémentaire ne figurait pas parmi les pièces du dossier de la caisse.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que l’accident est survenu sur le lieu de travail et au temps de travail, qu’il en est résulté une lésion qui a été médicalement constatée dans un temps proche de l’accident, peu important l’absence de témoin. Elle soutient que les lésions constatées correspondent aux déclarations de la victime et que cette dernière a avisé une collègue de travail le jour même, en l’absence de responsable sur le site le jour des faits, puis elle a informé son employeur.
La caisse fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail.
La caisse expose avoir informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier, qu’elle a disposé de plus de dix jours pour venir consulter lesdites pièces et que celles-ci ont été transmises à la société par mail du 5 décembre 2019, soit avant la date de clôture de l’instruction, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Elle soutient que le complément de questionnaire, transmis pendant l’instruction, lui a été retourné postérieurement à la clôture mais qu’il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’état du dossier dès lors qu’il ne fait que confirmer les déclarations de la première personne avisée.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 14 septembre 2019 à 9h45, la victime, dont les horaires de travail étaient de 5h à 10h30, s’est tordue le pied gauche alors qu’elle passait l’autolaveuse. Il est mentionné que l’accident a été connu par les préposés de l’employeur le 18 septembre 2019 à 15h30.
Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2019 par le médecin traitant de la victime, fait état d’une 'entorse du coup de pied cheville gauche après choc sur le bout du pied (machine contre chaussure de sécurité', ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime.
La société a émis des réserves par courrier du 18 septembre 2019 aux termes duquel elle conteste la matérialité de l’accident en l’absence de preuve d’un accident survenu au temps et lieu de travail, aucun témoin ne confirmant l’accident, alors que la victime n’était pas seule sur le site le jour des faits et qu’elle n’a pas prévenu sa responsable. Elle précise n’avoir été informée que le 18 septembre 2019 à 15h30 par la remise du certificat d’arrêt travail.
La caisse a diligenté une instruction par voie de questionnaires.
Au terme de son questionnaire, la victime précise qu’il n’y avait pas de témoin direct de son accident dans la mesure où elle travaille seule sur son poste, mais qu’elle a informé une collègue de travail, Mme [V].
Elle précise que l’accident est survenu un samedi, qu’il n’y avait pas de responsable mais qu’elle a prévenu sa responsable dès le lundi à 7h30, cette dernière lui ayant précisé qu’elle aurait dû l’appeler.
La victime indique que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : ' je n’ai pas fait attention qu’il y a un petit rebord qui dépasse du mur et mon pied est resté coincé entre le mur sur le côté et la machine'.
Mme [V], première personne avisée, a complété un questionnaire aux termes duquel elle indique avoir été personnellement avisée de l’accident mais qu’elle ne l’a pas personnellement constaté. Elle confirme que la victime est venue lui faire voir son pied et qu’elle a constaté des hématomes et le gonflement de son pied.
Dans un questionnaire complémentaire daté du 27 novembre 2019, Mme [V] précise qu’elle a été avisée de l’accident le 14 septembre 2019, sans pouvoir préciser l’heure.
L’employeur précise dans son questionnaire, que d’après les déclarations de la victime celle-ci 'se serait tordue la cheville assise sur une auto laveuse auto portée lors du nettoyage avec cette auto laveuse de la circulation'.
Il précise que c’est la responsable de site, Mme [Y], qui l’a informé par mail le 18 septembre 2019 à 15h30.
L’employeur confirme que la victime est seule sur la machine mais qu’elle travaille dans un service ou il y avait du personnel au moment de l’accident. Il confirme que la victime a fait constater ses lésions par son médecin traitant le 18 septembre 2019.
À la demande de la caisse s’agissant de lui transmettre la liste des salariés présents le jour de l’accident dans l’unité de travail et leurs coordonnées l’employeur répond : ' personne dans l’UT (unité de travail) au moment des faits puisque Mme [M] bouge sans arrêt avec l’auto laveuse auto portée'.
Il résulte des éléments soumis à la cour que la victime a consulté un chirurgien orthopédique le 17 septembre 2019, qui lui a prescrit une botte de marche, ainsi que son médecin traitant, le 18 septembre 2019 qui a établi le certificat médical initial faisant état d’une 'entorse du coup de pied cheville gauche après choc sur le bout du pied (machine contre chaussure de sécurité)', ce qui coïncide avec les déclarations de la victime.
Le délai entre le fait accidentel et l’information donnée à l’employeur ne peut pas être considéré comme tardif alors que la victime a informé une collègue de travail le jour même de l’accident, qui s’est produit un samedi, en l’absence de responsable le jour des faits, ce dernier ayant été informé dès le lundi à 7h30. Par ailleurs, la victime a consulté un médecin les 17 et 18 septembre 2019.
Il ne peut pas plus être reproché à la salariée d’avoir 'continué à travailler normalement jusqu’à la fin de sa journée’ dès lors que l’accident s’est produit à 9H45 et que la victime travaillait jusqu’à 10h30, conformément à la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur.
Par ailleurs, il n’est pas précisé si la victime devait travailler le dimanche 15 octobre ou si elle était de repos.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l’employeur sont intervenus dans un temps très proche de la survenue du fait accidentel. Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a subi, au temps et au lieu de travail, une entorse à la cheville gauche en cognant son pied entre un mur et l’autolaveuse autoportée. Ces circonstances suffisent à établir la survenance d’un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, peu important l’absence de témoins visuels, ou le fait que la victime portait des chaussures de sécurité.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d’imputabilité.
Dès lors qu’aucun élément ne vient détruire cette présomption, c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu à la victime le 14 septembre 2019.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-14 dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, 'lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
(…)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.(…)'.
Selon l’article R. 441-13, dans version issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
En l’espèce, il résulte des pièces soumises à la cour, que par courrier du 22 novembre 2019, reçu le 26 novembre suivant, la caisse a informé la société de la clôture de l’instruction, que la décision sur le caractère professionnel de l’accident interviendra le 13 décembre 2019 et que préalablement à la prise de décision, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Par mail du 5 décembre 2019, la caisse a transmis à la société les pièces constitutives du dossier, la société ayant complété le bordereau contenant la liste des pièces transmises, précisant avoir été destinataire de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial, des certificats médicaux et des questionnaires.
La société soutient que la caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire ni son obligation de loyauté dès lors que le questionnaire complémentaire rempli par la première personne avisée a été réceptionné par la caisse postérieurement à la clôture de l’instruction et qu’en conséquence la caisse a procédé à clôture de l’instruction alors qu’elle n’était pas terminée.
Il résulte des éléments soumis à la cour que Mme [V], première personne avisée, a rempli un questionnaire le 31 octobre 2019. Le 7 novembre 2019, soit pendant la phase d’instruction, la caisse a sollicité auprès de celle-ci, des renseignements complémentaires portant sur la date et l’heure de l’accident survenu à la victime. Mme [V] ayant répondu le 27 novembre 2019 qu’elle ne savait pas l’heure à laquelle elle avait été avisée de l’accident du 14 septembre 2019, de sorte que ce questionnaire complémentaire, reçu postérieurement à la clôture de l’instruction, n’apportait aucun élément nouveau.
En outre, force est de constater que la caisse, alors qu’elle n’en avait pas l’obligation, a transmis à la société les pièces constitutives du dossier dont les questionnaires, par mail du 5 décembre 2019 de sorte qu’elle a eu connaissance des questionnaires remplis par la première personne avisée.
Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire est dénué de fondement.
Pour ces raisons, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à la victime le 14 septembre 2019 doit être déclarée opposable à l’employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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