Infirmation partielle 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 15 sept. 2023, n° 21/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 15 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SARL ARCOLE
LD
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/00800 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GKJY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Février 2021 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE
Association Congés Intempéries BTP (CIBTP), CAISSE DE [Localité 3] REGION CENTRE prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Claire POTTECHER de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE
Madame [J] [E]
née le 07 Mai 1961 à [Localité 3] (37) ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 21 mars 2023
Audience publique du 23 mars 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 15 septembre 2023, (délibéré initialement fixé le 13 Juin 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminé du 5 novembre 2007, Mme [J] [E] a été engagée par l’association Congés Intempéries BTP (CIBTP), Caisse de [Localité 3] région Centre en qualité d’employée administrative puis employée service congés.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Le 18 juillet 2016, Mme [E] a fait I’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été convoquée le 22 juillet 2016 à un entretien préalable.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 16 août 2016.
Par requête du 14 août 2018, Mme [J] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande tendant à contester son licenciement et reconnaître l’existence d’un harcèlement moral.
Par jugement du 15 février 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Condamné la CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 6 942 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 694,20 euros à titre de congés payés afférents ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; »
— 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale annuelle ;
— Ordonné la remise du certificat de travail,de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente.
Le conseil de prud’hommes s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte, s’est déclaré en partage de voix sur la demande présentée au titre du harcèlement moral et a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 avril 2021. Les dépens ont été réservés ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 mars 2021, la CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre a relevé appel de cette décision. L’affaire a été enregistré sous le numéro 21/00800.
Le 17 mars 2021, Mme [E] a relevé appel de cette même décision et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 21/00863.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état a joint les deux affaires sour le seul numéro RG 21/00800.
Par jugement du 19 mai 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours, statuant en sa formation de départage, a :
— Débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— Condamné la CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre à payer à Mme [E] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre aux entiers dépens.
Le 10 juin 2021, Mme [J] [E] a relevé appel de cette dernière décision et l’affaire a été enregistrée sous un numéro distinct,RG 21/01698, qui n’est pas concernée par la jonction précitée.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre demande à la cour de:
— Juger bien-fondé l’appel de la CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande au titre du licenciement vexatoire ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
o Condamné la CIBTP Caisse du Centre à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 6.942 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 694 euros à titre de congés payés afférents ;
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale annuelle.
o Ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi rectifiée et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est justifié ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les faits reprochés à Mme [E] sont constitutifs d’une faute sérieuse constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
A titre extrêmement subsidiaire,
— Juger que Mme [E] ne démontre pas son préjudice, ou à défaut, réduire le montant octroyé au titre des dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Juger que le licenciement de Mme [E] n’a pas été prononcé de façon vexatoire ;
— Juger que Mme [E] n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence de visite médicale ;
En conséquence :
— Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [E] à verser à la Caisse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [E] demande à la cour de :
— Vu la recevabilité et le bien-fondé de l’appel incident de Mme [E] à l’encontre du Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours le 15 février 2021, et en conséquence, y faire droit,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence a :
— Condamné la CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
' 6.942 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 964,20 euros à titre de congés payés afférents
— Ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamé la Caisse Congés Payés, Caisse de [Localité 3] Région Centre à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
' 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale annuelle
— Réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause,
— Omis de condamner la CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
' 5.014 euros au titre de l’indemnité de licenciement conséquence directe du fait que la faute grave n’ait pas été retenue par le conseil des prud’hommes de Tours,
' 3.000 euros en indemnisation du préjudice moral consécutif aux circonstances vexatoires de la rupture
Statuant à nouveau :
— Condamner la CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
' 6.942 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 964,20 euros à titre de congés payés afférents
' 2.314 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale annuelle ;
' 5.014 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3.000 euros en indemnisation du préjudice moral consécutif aux circonstances vexatoires de la rupture .
— Débouter la CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre de de ses fins, demandes et conclusions contraires aux présentes.
— Condamner la CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre à verser à Mme [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
MOTIFS
— Sur le licenciement :
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise trois griefs.
Il est reproché à Mme [E] :
— d’avoir le 20 juin 2016 refusé de traiter les retours de courriers mentionnés NHPAI malgré une demande écrite de sa supérieure hiérarchique et de réitérer ce refus par des termes grossiers.
— d’avoir le 21 juin 2016 injurié deux collègues de bureau en raison d’un différend sur l’ouverture d’une fenêtre.
— d’avoir le 24 juin 2016, alors qu’elle avait indiqué avoir réalisé le traitement des courriers retournés avec la mention NHPAI qui lui avait été demandé, procédé à la destruction des lettres au moyen de la broyeuse.
Mme [E] conteste les faits qui lui sont reprochés, à l’exception des injures proférées à l’encontre de ses deux collègues qu’elle a qualifiées de 'salope'. Sur ce fait, elle met en avant le contexte de travail conflictuel, le harcèlement moral et sa fragilité psychologique l’empêchant de se maîtriser.
Elle soutient l’absence de preuve tangible concernant les faits.
En matière prud’homale, la preuve est libre. Elle peut être rapportée par tout moyen, y compris des attestations, le juge appréciant la valeur probante des éléments qui lui sont soumis.
L’employeur verse aux débats diverses attestations de salariés n’ont pas lieu d’être écartées au motif qu’elles émanent de salariées qui auraient harcelé Mme [E], celle-ci n’ayant pas démontré la matérialité de propos inadaptés et injurieux qu’elle leur impute dans le cadre de sa demande au titre d’un harcèlement moral dont la cour est également saisie dans une instance distincte ou seraient établis par d’autres salariés toujours en poste dans l’entreprise.
S’agissant du refus d’exécuter les consignes, l’association CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre, sur qui pèse la charge de la preuve, produit un courriel de la supérieure hiérarchique, dont les termes sont courtois, qui rappelle à la salariée les tâches devant être accomplies et particulièrement le traitement des retours de courriers non distribués à leurs destinataires – les salariés du BTP- dont l’association gère les congés payés au lieu et place des employeurs, la chef de service demandant à Mme [E] qu’un retard soit rattrapé avant le 24 juin suivant, avant son départ en congés.
Il est attesté par ailleurs par deux salariées et par la supérieure hiérarchique que Mme [E] ne souhaitait pas s’exécuter, estimant cette tâche inutile, l’une indiquant que cette dernière avait manifesté son mécontentement et les deux autres dont la supérieure indiquant que Mme [E] avait qualifié cette attribution de 'boulot de merde’ qui la 'faisait chier'. Les attestations emportent la conviction de la cour. Ce grief est établi.
Les injures proférées contre les deux collègues de bureau à propos de l’ouverture d’une fenêtre sont reconnus et au demeurant attestées par une troisième collègue non visée par ces insultes qui a entendu ces propos. Le différend qui opposait Mme [E] avec ses deux collègues sur ce point ne peut justifier un tel débordement verbal.
Enfin, les faits de destruction des courriers revenus avec la mention NHPAI sont avérés. Les attestations de salariées (Mme [Z], Mme [H], son adjointe, Mme [W] et Mme [G]) accusées par Mme [E] de propos injurieux à son égard et de harcèlement moral, sans que cela soit retenu par la cour d’appel dans un arrêt distinct, la matérialité des faits n’étant aucunement démontrée, font état de restes d’enveloppes avec des morceaux de courriers broyés retrouvés dans la salle courrier le 24 juin après-midi après le départ en vacances de Mme [E] et font état pour certaines des indications de M. [N], agent administratif ayant vu Mme [E] venir détruire ces plis. Ces attestations sont corroborées par celle de M. [N], qui n’est pas mis en cause par Mme [E], dans laquelle il explique qu’étant en charge de l’expédition et de la réception du courrier, il travaille à proximité de la broyeuse à papiers et avoir vu la salariée se déplacer tout au long de la semaine du 20 au 24 juin 2016 dans le local d’expédition et avoir introduit une quantité significative de plis non distribués et retournés par La Poste entrainant la perte irrémédiable de ces lettres. Il confirme avoir constaté le 24 juin après midi avec Mme [Z], Mmes [H] et [G] que des déchets dechiquetés étaient toujours dans la broyeuse et avoir confié le sac à la responsable.
Mme [E] était en charge du traitement de ces lettres et il lui était précisément demandé de les traiter sans délai au cours de cette semaine.
Les faits apparaissent établis.
Les faits invoqués au soutien du licenciement sont ainsi démontrés. Le fait de refuser de traiter les lettres revenant non distribuées par la Poste auprès des salariés du BTP, exprimé de manière grossière, malgré une demande de sa supérieure hiérarchique, est déjà en soi fautif , d’autant qu’il ne peut être retenu que la tâche ne présentait aucune utilité s’agissant du suivi des dossiers. Le fait de détruire ensuite ces plis et ainsi d’éliminer de manière définitive la trace de non distribution des courriers adressés aux salariés concernés compromet la bonne tenue des dossiers et le traitement du paiement des congés payés à leurs bénéficiaires et apparaît ainsi particulièrement fautif au regard de la mission de l’association CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre et des éventuelles conséquences pour les salariés concernés. Mme [E] avait affirmé à sa supérieure hiérarchique avoir rempli cette tâche. S’y ajoutent les injures proférées par Mme [E] à l’endroit de ses collègues, étant relevé que la cour, par arrêt confirmatif distinct, a écarté la preuve d’un harcèlement moral à l’endroit de Mme [E], d’un contexte conflictuel ou encore l’inadaptation de son poste de travail, éléments invoqués au soutien d’une fragilité de l’intéressée pour tempérer le caractère fautif de ce comportement, les éléments médicaux apparaissant postérieurs à la procédure de licenciement. Au demeurant, une éventuelle fragilité n’excuse pas la destruction des courriers.
L’ensemble de ces griefs rendent impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et constituent une faute grave, malgré son ancienneté dans l’entreprise.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est fondé et de rejeter sa demande indemnitaire et ses demandes en paiement de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement.
— Sur le licenciement vexatoire :
Mme [E] ne justifie d’aucune circonstance particulière entourant la procédure de licenciement qui caractérise un comportement odieux et fautif de l’employeur.
Le prononcé d’une mise à pied conservatoire n’est pas en soi constitutif d’une mesure vexatoire. Aucune publicité n’a été apportée à cette procédure. L’association CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre a accepté le report de l’entretien préalable sollicité par Mme [E] et il n’est pas démontré que cette dernière a été informée brusquement de son licenciement. La période de mise à pied conservatoire a été rémunérée.
En conséquence, sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
— Sur l’absence de visite médicale en 2016 :
L’association CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre ne conteste pas l’absence de visite médicale organisée en juin 2016 alors qu’elle justifie de précédentes visites.
Mme [E] soutient qu’elle aurait pu évoquer les manquements qu’elle a formulés contre son employeur.
Si par arrêt confirmatif distinct, le harcèlement moral n’est pas retenu par la cour, faute de preuve de la matérialité des deux faits allégués, il reste que l’absence de visite médicale que l’employeur devait organiser était de nature à permettre le cas échéant à Mme [E] d’évoquer son ressenti et les éventuelles difficultés.
Mme [E] est reconnue travailleur handicapé tel que cela ressort d’une précédente visite réalisée le 5 juin 2014. Il est constant qu’elle a changé de bureau en 2016 . Ces éléments confirment que l’absence de visite qui l’a privée d’une évaluation de situation lui cause un préjudice qui a été justement évalué à la somme de 1000 euros par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris avait réservé cette demande et renvoyé devant le juge départiteur qui avait alloué à Mme [E] la somme de 1200 euros en raison d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes et l’absence fautive de visite médicale.
Il convient d’allouer à Mme [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que l’association CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre supportera la charge des dépens de première instance et d’appel dans cette affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00800.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre Mme [J] [E] et l’ association CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre le 15 février 2021, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a condamné l’ association CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre à payer à Mme [E] la somme de 1000 euros pour absence de visite médicale.
L’infirme pour le surplus.
Statuant des chefs infirmés et ajoutant
— Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [J] [E] est fondé ;
— Rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement présentées par Mme [J] [E] ;
— Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire présentée par Mme [J] [E] ;
— Condamne l’ association CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre à payer à Mme [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’ association CIBTP, Caisse de [Localité 3] région Centre aux dépens de première instance et de la présente instance d’appel enregistré sous le numéro 21/00800.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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