Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 22/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2021, N° F20/06092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00402 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6HL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/06092
APPELANTE
Madame [U] [W] Bénéficiaire d’une Aide Juridictionnelle totale selon décision de numéro BAJ 2021/047661 notifiée à avocat par le Bâtonnier le 30 novembre 2021
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274
INTIMEE
S.A.S. RETAIL EXCELLECE 4 agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Cconseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Retail Excellence 4, aujourd’hui dénommée Luxury Of Retail, ci-après la société, a engagé Mme [U] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2017 en qualité de conseillère de vente, statut employé, niveau IV échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 19 mars 2019, la société a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er avril 2019 avec mise à pied à titre conservatoire puis lui a notifié son licenciement pour faute grave aux termes d’une lettre datée du 10 avril 2019.
Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Dit que les demandes formulées par Mme [W] au titre de la rupture du contrat de travail sont irrecevables ;
Déboute Mme [W] de sa demande de remboursement des titres de transport ;
Déboute Mme [W] du surplus de sa demande ;
Déboute la société Retail Excellence 4 de sa demande reconventionnelle ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [W].'.
Par déclaration transmise par voie électronique le 28 décembre 2021, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que les demandes formulées par Madame [W] [U] au titre de la rupture du contrat
de travail sont irrecevables ;
— Débouté Madame [W] [U] de sa demande de remboursement des titres de transport;
— Débouté Madame [W] [U] du surplus de ses demandes ;
— Laissé les dépens à la charge de Madame [W] [U] ;
CONFIRMER partiellement le jugement en ce qu’il a débouté la SASU RETAIL EXCELLENCE
4 de sa demande reconventionnelle ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
IN LIMINE LITIS
— Juger que le Conseil de Prud’hommes a été saisi à la date d’envoi de la requête par lettre recommandée avec avis de réception, soit le 22 août 2020,
— Juger que l’action introduite dans le délai de prescription étendu jusqu’au 23 août 2020 en application des articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’est donc pas prescrite ;
Partant,
— Dire et juger l’action recevable ainsi que l’appel subséquent, les retenir ;
AU FOND
— Constater que le licenciement est intervenu le 13 avril 2019, date de première présentation de sa notification ;
— Constater que la présence de fausses indications portées dans l’attestation POLE EMPLOI qui a été remise à Madame [U] [W] ;
— Dire et juger que la société RETAIL EXCELLENCE 4 a licencié Madame [U] [W] sans respecter la procédure de licenciement ;
— Dire et juger que la société RETAIL EXCELLENCE 4 a licencié Madame [U] [W] sans
cause réelle ni sérieuse ;
— Dire et juger que la société RETAIL EXCELLENCE 4 a licencié Madame [U] [W] abusivement ;
En conséquence,
— Condamner la société RETAIL EXCELLENCE 4 à modifier la date de licenciement sur l’ensemble des documents de rupture et lui verser les sommes dues en régularisation ;
— Condamner la société RETAIL EXCELLENCE 4 à verser à Madame [U] [W] les sommes suivantes :
— A titre de rappels de salaires :
Frais de transport de février 2017 à avril 2019 d’un montant de 1 013 euros,
Salaires sur mise à pied conservatoire du 19 mars 2019 au 13 avril 2019, d’un montant de 1 242,18 euros,
Congés payés afférents aux salaires sur mise à pied conservatoire du 19 mars 2019 au 13 avril 2019, d’un montant de 124,22 euros,
— A titre d’indemnité de licenciement (Article L 1234-9 du Code du travail), un montant de 767,69 euros ;
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis, un montant de 2 866,57 euros ;
— A titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, un montant de 286,66 euros ;
— A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un montant de 5 016,49 euros ;
— A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 5 000 euros ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE : si le licenciement revêt néanmoins une cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, un montant de 1 433,28 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société RETAIL EXCELLENCE 4 à délivrer à Madame [U] [W] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner à tout le moins la société RETAIL EXCELLENCE 4 à délivrer à Madame [U] [W] une attestation POLE EMPLOI établie en considération de la réalité des paiements effectués, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société RETAIL EXCELLENCE 4 à verser à Madame [U] [W] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré des fausses indications portées dans l’attestation POLE EMPLOI qui lui a été remise ;
— Ordonner que les sommes attribuées à Madame [U] [W] portent intérêts au taux légal à compter de sa saisine nonobstant autres intérêts particuliers, dont moratoires ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société RETAIL EXCELLENCE 4 à payer à Madame [U] [W] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 1° du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société RETAIL EXCELLENCE 4 à payer à Maître Aurélie BERTHET, avocat de Madame [U] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, un montant supérieur
ou égal au montant alloué par l’Etat au titre de l’Aide Juridictionnelle majoré de 50% (1 326
euros hors taxes) soit la somme de 2 500 euros hors taxes, outre la TVA afférente au taux applicable, sur le fondement de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l’article
700 2° du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société RETAIL EXCELLENCE 4 aux entiers dépens, de première instance et
d’appel.'.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'Recevoir la Société LUXURY OF RETAIL anciennement dénommée RETAIL EXCELLENCE
4 en ses présentes écritures et l’y dire bien fondée.
Débouter à Madame [U] [W] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement était réformé du chef de la prescription des demandes formées par Madame [U] [W] au titre de la rupture du contrat de travail,
— Juger que le licenciement notifié le 10 avril 2019 à Madame [U] [W] est valablement fondé sur une faute grave.
En conséquence,
— Débouter Madame [U] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés y afférents,
— Débouter Madame [U] [W] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
— Débouter Madame [U] [W] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— Débouter Madame [U] [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Madame [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Débouter Madame [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice « tiré des fausses indications portées sur l’attestation Pôle Emploi »,
Y ajoutant :
— Condamner Madame [U] [W] à payer à la Société LUXURY OF RETAIL anciennement dénommée RETAIL EXCELLENCE 4 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [U] [W] aux entiers dépens.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mme [W] conteste la prescription de son action au motif qu’en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, elle avait jusqu’au 23 août 2020 inclus pour agir et que sa requête a été adressée au conseil de prud’hommes le 22 août 2020.
La société fait valoir qu’au 12 mars 2020, Mme [W] disposait encore de 30 jours pour saisir le conseil de prud’hommes en contestation de la rupture de son contrat de travail, lequel délai, en vertu de l’article 2 précité, a été prorogé de 30 jours à compter du 23 juin 2020. En tout état de cause, elle soutient que la saisine du conseil de prud’hommes date du 26 août 2020.
Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, dispose :
— en son article 1 I que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ;
— en son article 2 que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.
Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits.
Lorsque les dispositions du présent article s’appliquent à un délai d’opposition ou de contestation, elles n’ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l’acte subordonné à l’expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement a été notifiée à Mme [W] par lettre recommandée expédiée le 10 avril 2019 que l’intéressée dit avoir reçue le 13 avril suivant.
Le délai pour agir en contestation de la rupture du contrat de travail devait donc expirer entre les 12 mars et 23 juin 2020. En application de l’article 2 précité, il a recommencé à courir à compter du 24 juin 2020 pour une durée de deux mois.
Il résulte des pièces n° 8, 11, 12 et 13 de l’appelante (preuve de dépôt d’un objet recommandé, confirmation de commande de lettre recommandée en ligne, facture de la Poste et avis de réception) et de la lettre recommandée par laquelle le conseil de Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes afin de contester le licenciement qui porte comme cachet la date du 22 août 2020 et qui figure au dossier de première instance que cette lettre a été envoyée le 22 août 2020 et reçue par le conseil de prud’hommes le 26 août 2020.
En conséquence, l’action portant sur la rupture du contrat de travail a été introduite par Mme [W] le 22 août 2020, avant l’expiration du délai dont elle disposait à cet effet, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
« (') En date du 2 mars 2019, alors que vous étiez postée en caisse, vous avez d’une part fait un écart de caisse négatif de 10 euros, et d’autre part, vous avez apporté et mangé des chips derrière la caisse ce qui est formellement interdit.
De plus en date du 9 mars 2019, vous voyant présente derrière la caisse n°4, Madame [O] [T], Directrice du Magasin et votre responsable hiérarchique, vous a demandé ce que vous faisiez. Vous lui avez répondu : « Je fais un échantillon car j’ai décidé de le faire, je suis make up artist avec un compte instagram, je suis reconnue et là ma cliente a acheté un fond de teint, donc ça dérange quoi ' ».
Face à votre attitude et au ton employé, Madame [O] [T] vous a alors demandé de vous montrer moins agressive et sur la défensive, vous laissant reprendre la vente en cours.
Vous avez eu une deuxième altercation avec votre manager. En effet, celle-ci vous cherchait sur la surface de vente pour un conseil client, ne vous trouvant pas, elle s’est rendue dans le back-office où vous étiez avec une de vos collègues qui prenait sa pause déjeuner. Votre manager vous a donc indiqué de la prévenir dorénavant si vous quittiez la surface de vente pour vous rendre en back office. Vous lui avez alors répondu sur un ton agressif : « Ah bon maintenant on doit demander pour aller derrière '! ».
Ce même jour, vous avez eu une troisième altercation avec votre manager. Ainsi, votre manager vous a indiqué, après que vous ayez finalisé un conseil client, que votre journée de travail était terminée et que vous pouviez quitté votre poste. Il était alors 16h55 et vous deviez finir à 16h45, en regagnant les back office pour récupérer vos affaires, et avez affirmé « [O] demain de récupère mes 10 min ! ».
Votre manager s’est alors dirigée à votre suite en vous répondant que ce n’est pas possible.
Lors du contrôle de votre sac par votre manager, à votre sortie du magasin, vous avez insisté à nouveau sur le fait que vous souhaitiez rattraper vos 10 minutes le lendemain. Face au refus maintenu de votre manager, vous avez alors perdu tout contrôle sur la surface de vente, à la vue des clients et de vos collègues. Madame [O] [T], vous a alors demandé de la suivre dans le bureau pour éviter toute confrontation sur la surface de vente. Vous avez alors hurlé accompagné d’une gestuelle agressive « j’ai des enfants plus une nounou à payer, t’as 18 ba’s sur le terrain t’avais qu’à me remplacer quand c’était l’heure demain je viens 10 min plus tard c’est tout gros ».
Votre manager vous a répondu fermement que ce n’était pas à vous de décider de vos horaires sans son accord et que vous ne deviez en aucun cas utiliser ce ton et cette façon de parler sur votre lieu de travail. Vous avez ensuite quitté le bureau sans son accord en ajoutant « demain je viens à 13H10 ».
Votre manager vous a alors prévenu qu’en cas d’arrivée tardive cela sera décompté comme un retard injustifié.
Le dimanche 10 mars 2019, votre manager a constaté que vous avez pris votre poste de travail à 13h10.
Enfin, vous êtes de nouveau arrivée en retard le dimanche 17 mars 2019, en arrivant à 13h03 au lieu de 13h.
Nous vous avons rappelé les disposition du règlement intérieur ainsi que celles de votre contrat de travail, et plus précisément les articles
De plus, nous avons expliqué à nouveau que de par la situation du magasin de la Défense, dans une des zones de chalandises les plus importantes en termes de trafic d’un point de vue national, il est primordial que vous respectiez vos horaires de travail ; et le zoning indiqué par votre attitude, afin de garantir un accueil et un service client optimal.
Nous avons également insisté sur le fait que votre attitude était inacceptable dans le cadre professionnel.
Vous avez reconnu l’ensemble des faits, nous indiquant avoir conscience d’être en tort.
Dès lors et malgré les explications que vous nous avez fournies, les actes d’insubordination caractérisée et d’agression verbale, le non-respect des dispositions du règlement intérieur et des procédures internes ainsi que la perte de confiance qui en découle, rendent impossible votre maintien dans l’entreprise et constituent une faute grave. (') »
Mme [W] estime que son licenciement est injustifié. Elle considère que deux retards de 10 et 3 minutes ainsi que le fait d’avoir mangé une fois des chips hors de la vue de la clientèle et d’avoir donné des échantillons à une cliente sont insuffisants pour fonder une faute grave. En outre, elle conteste l’écart de caisse allégué en faisant valoir qu’un billet de 10 euros a été trouvé après son départ et remis dans la caisse et avance qu’aucune pièce ne démontre l’existence et la teneur d’une altercation avec sa supérieure.
La société répond que l’écart de caisse de 10,58 euros est prouvé, outre que la salariée a déjà été sanctionnée pour un fait de même nature, et qu’elle est arrivée en retard à deux reprises sans justification et malgré les demandes de sa hiérarchie. Elle se prévaut de son comportement inacceptable en surface de vente par la consommation de chips en caisse et à l’encontre de sa supérieure avec laquelle elle a eu trois altercations lors d’une même journée, arguant de la violation du règlement intérieur et des règles d’hygiène.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
— sur l’erreur de caisse et la consommation de chips en caisse en date du 2 mars 2019 :
La société verse aux débats un courriel que Mme [T] a adressé à Mme [N] le 17 mars 2019 dans lequel elle relate que Mme [W] a fait un écart de caisse de 10 euros le 2 mars 2019, joignant une copie de feuille d’écart de caisse, et qu’au cours de cette même journée, celle-ci a mangé des chips derrière la caisse, Mme [T] précisant dans ce courriel qu’elle n’avait pas encore pris son poste à la Défense à cette date.
La feuille d’écart de comptage de caisse jointe en copie par la société indique pour le 2 mars 2019 un écart de caisse de -10,58 euros concernant Mme [W], laquelle a signé en regard de cette mention. La salariée ne conteste pas sa signature mais produit une autre copie de cette feuille de comptage qui comporte une ligne en plus indiquant 'on a trouver un billet de 10e en fermeture par te’ et qu’il a été remis dans la caisse, cette mention étant suivie d’une signature. Rien n’établit que l’annotation en cause ait été ajoutée postérieurement, pour les besoins de la cause, étant relevé que la société ne produit pas l’original de la feuille de comptage et que la copie qu’elle communique est tronquée sur le bas. Il en résulte qu’un billet de 10 euros a été retrouvé le jour même et remis dans la caisse, réduisant l’erreur de caisse de Mme [W] à 0,58 euros. Il n’est pas justifié en outre que cet écart résulte d’un acte fautif, ce qui suppose un comportement volontaire, l’avertissement antérieur notifié le 22 octobre 2018 à Mme [W] pour un écart de caisse de -33,90 euros étant insuffisant à caractériser un tel comportement.
Par ailleurs, le courriel du 17 mars 2019 de Mme [T] qui n’a pris ses fonctions au sein de la boutique où Mme [W] travaillait que le 4 mars 2019 ne permet pas de retenir comme prouvée la consommation de chips en caisse en date du 2 mars 2019 reprochée à cette dernière.
Si la société produit aussi une attestation de Mme [T] du 18 février 2021 qui mentionne les faits qu’elle a rencontrés en tant qu’ancienne directrice de Mme [W], elle n’est pas circonstanciée faute de dater les faits qu’elle évoque et de préciser les conditions dans lesquels ils sont survenus. Cette attestation n’est pas probante.
Aucune faute de Mme [W] n’est prouvée pour la journée du 2 mars 2019.
— sur les altercations en date du 9 mars 2019 :
Dans son courriel du 17 mars 2019 adressé à Mme [N], Mme [T] relate les trois altercations qu’elle a subies de la part de Mme [W] le 9 mars 2019 dans des termes similaires à ceux énoncés dans la lettre de licenciement.
Cependant ce seul courriel émanant de la supérieure qui aurait subi l’agressivité et les paroles inappropriées de Mme [W] est insuffisant à justifier de la réalité de ces faits qui sont contestés par la salariée. De plus, comme indiqué ci-dessus, l’attestation de Mme [T] n’est pas probante. Les altercations et propos reprochés à la salariée pour la journée du 9 mars 2019 ne sont pas prouvés.
— sur les retards des 10 et 17 mars 2019 :
Dans son courriel du 17 mars 2019 adressé à Mme [N], Mme [T] fait également état du retard de Mme [W] de 10 minutes à sa prise de poste le 10 mars 2019 et de son arrivée en retard le 17 mars suivant.
Cependant ce seul courriel émanant de la supérieure de Mme [W] est insuffisant à justifier de la réalité de ces faits qui ne sont pas formellement reconnus par l’appelante. De plus, l’attestation de Mme [T] qui n’évoque que des retards sans autre précision n’est pas probante. Les retards des 10 et 17 mars 2019 ne sont pas prouvés.
Il en résulte que la faute grave n’est pas prouvée et que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Les parties s’accordent sur le salaire mensuel moyen de Mme [W] à hauteur de 1 433,28 euros.
— sur la date de la rupture du contrat de travail :
La date de la rupture du contrat se situe au jour où l’employeur envoie la lettre de licenciement.
Il résulte du cachet figurant sur la lettre recommandée produite par l’employeur que l’envoi a été fait le 10 avril 2019. Par suite, il s’agit de la date de la rupture du contrat de travail et Mme [W] est déboutée de sa demande visant à fixer cette date au 13 avril 2019 et de ses demandes subséquentes.
— sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents:
A défaut de faute grave, Mme [W] a droit au paiement de son salaire pour la période de mise à pied conservatoire qui a commencé le 19 mars 2019 et s’est terminée à la date de la rupture du contrat. Dès lors, la période de mise à pied conservatoire a duré du 19 mars 2019 au 10 avril suivant et non du 19 mars 2019 au 13 avril suivant comme le soutient la salariée.
Mme [W] réclame la somme de 1 242,18 euros. Mais il résulte des bulletins de paie versés aux débats que comme le fait valoir la société, seule la somme de 787,01 euros lui a été retenue à ce titre, Mme [W] ne prétendant pas ne pas avoir reçu le paiement de ses salaires mentionnés sur les bulletins de paie de mars et avril 2019.
En conséquence, il convient de condamner la société à lui payer la somme de 787,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et celle de 78,70 euros au titre des congés payés afférents.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
En application des dispositions de l’article L. 1234-1 et de la convention collective, la salariée a droit à un préavis de deux mois.
Il convient de condamner la société à payer à Mme [W] la somme de 2 866,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 286,66 euros au titre des congés payés afférents.
— sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R.1234-2 du même code dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [W] incluant la durée de préavis, la société est condamnée à lui payer, dans les limites de la demande, la somme de 767,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les dispositions de l’article L.1235-3 du contrat de travail prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise en années complètes.
Eu égard à l’ancienneté de Mme [W], soit deux années complètes, le montant minimal de l’indemnité est de 3 mois de salaire brut et le montant maximal est de 3,5 mois de salaire brut.
Au vu des circonstances de la rupture ainsi que de la situation de Mme [W], née en 1991 et qui a bénéficié de 664 allocations journalières d’aide au retour à l’emploi après la fin de son contrat de travail, la société est condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur le remboursement des indemnités de chômage :
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, la société est condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités.
— sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande formée à titre subsidiaire.
— sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Le salarié qui justifie de circonstances vexatoires ou brutales entourant la rupture de son contrat de travail et d’un préjudice distinct du licenciement lui-même peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
En l’espèce, la seule mise à pied conservatoire est insuffisante à justifier du caractère brutal ou vexatoire de la rupture et l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité sans cause réelle et sérieuse n’est pas établie. La demande est rejetée.
Sur la délivrance de documents
Mme [W] sollicite la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation France travail conformes à la décision à intervenir. La demande est accueillie mais il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette disposition d’une astreinte.
Sur les dommages-intérêts liés à l’attestation Pôle emploi délivrée
Mme [W] se plaint du caractère erroné et incomplet de l’attestation qui lui a été délivrée au motif notamment qu’elle ne fait pas état de toutes les sommes versées en mars 2019, ce qui a diminué son droit aux allocations chômage.
L’attestation de l’employeur doit notamment mentionner la durée d’emploi, les salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé et le motif exact de la rupture. Au regard du sens de la présente décision et de l’attestation délivrée, celle-ci est erronée et incomplète. Mais Mme [W] qui a été indemnisée par Pôle emploi ne justifie pas en quoi ses droits à l’assurance chômage en ont été affectés. Elle est déboutée de sa demande.
Sur les frais de transport
En application de l’article R. 3261-5 du code du travail, la prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
En l’espèce, Mme [W] ne présente pas les titres de transport, à savoir les pass Navigos, dont elle sollicite le paiement pour la période de février 2017 à avril 2019 et ne produit aucun élément justifiant qu’elle ait exposé des frais à ce titre. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En revanche, les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société succombant pour l’essentiel, elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’avocat de Mme [W] la somme de 2 500 euros hors taxes outre la TVA afférente en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’allouer en outre à Mme [W] une somme en vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile. La société est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande au titre des frais de transport ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Dit que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Luxury Of Retail anciennement dénommée Retail Excellence 4 à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 787,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 78,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 866,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 286,66 euros au titre des congés payés afférents ;
— 767,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Luxury Of Retail anciennement dénommée Retail Excellence 4 à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Condamne la société Luxury Of Retail anciennement dénommée Retail Excellence 4 à remettre à Mme [W] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt dans le mois de sa notification ;
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement, les créances à caractère indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Luxury Of Retail anciennement dénommée Retail Excellence 4 à payer à l’avocat de Mme [W] la somme de 2 500 euros hors taxes outre la TVA afférente en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Luxury Of Retail anciennement dénommée Retail Excellence 4 aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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