Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 21 mai 2026, n° 25/07442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/07442 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHSZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Avril 2025
Date de saisine : 29 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024F00580 rendue par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 13 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. MJN ENTREPRISE GENERALE, représentée par Me Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0348
Intimées :
Société SCCV [Adresse 1], représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier E0009QQY
S.C.O.P. S.A. TERRALIA, représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier E0009QQY
S.A.S. ESSIA, représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier E0009QQY
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Élodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Evry dans une affaire opposant les sociétés SCCV [Adresse 1] (ci-après société SCCV), Terralia et Essia à la société MNJ Entreprise Générale (ci-après société MNJ).
2. Par jugement signifié le 25 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société SCCV, la société Terralia et la société Essia à payer à la société MJN la somme de 26 640 euros au titre de factures impayées.
3. Par requête aux fins de retranchement en date du 7 mai 2024, les sociétés SCCV, Terralia et Essia ont saisi le tribunal de commerce de d’Evry aux fins de voir ordonner le retranchement de mentions litigieuses figurant dans le jugement du 25 janvier 2024.
4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes':
— Ordonne le retranchement du dispositif du jugement n°2023F00001 du 25 janvier 2024 les décisions suivantes':
Condamne la société SCCV à payer à la société MNJ la somme de 26 640 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement';
Condamne la société SCCV à verser à la société MJN la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société SCCV aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 100,38 euros TTC'»';
— Déboute la société MJN de sa demande de paiement par les sociétés SCCV, Terralia et Essia de la somme de 97 584 euros au titre des factures impayées sur le chantier sur le chantier de [Localité 1]';
— Condamne la société MJN à payer aux sociétés SCCV, Terralia et Essia la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit qu’en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement n°2023F00001 du 25 janvier 2024';
— Condamne la société MJN aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC.
5. La société MJN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2025, en visant tous les chefs du dispositif.
6. Les sociétés SCCV, Terralia et Essia ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident le 8 octobre 2025, en vue de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
7. Par conclusions d’incident déposées le 26 mars 2026, les sociétés SCCV, Terralia et Essia demandent au conseiller de la mise en état au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de':
— Prononcer la radiation du rôle de l’affaire n° RG/07442';
— Débouter la société MJN de l’ensemble de ses demandes';
— Condamner la société MJN au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de chacune des sociétés intimées, la société SCCV, de la société Terralia et de la société Essia, ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Au soutien de leur demande, elles exposent qu’en dépit de l’exécution provisoire attachée à la décision attaquée, la société MJN n’a pas restituée la somme de 29 140 euros perçue le 28 mai 2024 ni procédé au règlement des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’état de la trésorerie de la société MJN comme l’existence d’un échéancier auprès de l’URSSAF sont des éléments insuffisants pour démontrer l’état de ses ressources, faute de produire des pièces comptables témoignant de l’ensemble de son actif, en ce compris sa capacité de crédit. Ces éléments ne démontrent pas l’impossibilité qui serait la sienne d’exécuter la décision. Elle ne démontre pas davantage en quoi le paiement de sommes qu’elle est condamnée à verser entrainerait sa ruine.
9. Par conclusions d’incident déposées le 25 mars 2026, la société MJN demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 564 et 700 du code de procédure civile, de':
Rejeter la demande de radiation du rôle formée par la société SCCV, la société Essia et la société Terralia';
Condamner la société SCCV, la société Essia et la société Terralia au paiement de la somme de 1 000 euros à son profit, ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Elle expose que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux condamnations prononcées à son encontre. Elle ne dispose d’aucune trésorerie suffisante lui permettant de procéder au règlement des sommes dues, ainsi qu’en atteste son relevé de compte bancaire. Elle indique avoir été contrainte de solliciter des délais de paiement auprès de l’URSSAF, lesquels lui ont été accordés sous la forme d’un échéancier, révélant ainsi des tensions de trésorerie structurelles. Une exécution immédiate aurait pour conséquence directe de compromettre gravement son équilibre financier, voire de la placer dans une situation irrémédiablement dégradée, caractérisée par un risque de cessation de paiement, une atteinte grave à sa situation personnelle et économique, une impossibilité de faire face à ses charges courantes. L’appel interjeté ne présente aucun caractère dilatoire.
11. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026.
12. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
13. 1Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
14. La radiation pour inexécution de la décision dont appel constitue une faculté pour le magistrat dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En effet, la’radiation’du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès’effectif de l’appelant à la cour d’appel’et affecter ainsi le’droit’à un procès équitable.
15. En l’espèce, par une décision rendue le 25 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Evry a, notamment, condamné les sociétés SCCV, Terralia et Essia à payer à la société MJN la somme de 26'640 euros assortie des intérêts au taux légal, outre la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cette décision, signifiée par acte d’huissier du 16 mai 2024, n’a pas fait l’objet d’un appel. Les sociétés condamnées ont exécuté la décision.
16. Saisi d’une requête en retranchement, motivée par le fait que le tribunal aurait, dans sa décision du 25 janvier 2024 passée en force de chose jugée, statué sur des choses non demandées en application de l’article 464 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d’Evry a, par jugement du 13 mars 2025':
— Ordonné le retranchement du dispositif du jugement n°2023F00001 du 25 janvier 2024 les décisions suivantes':
Condamne la société SCCV à payer à la société MNJ la somme de 26 640 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement';
Condamne la société SCCV à verser à la société MJN la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société SCCV aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 100,38 euros TTC'»';
— Débouté la société MJN de sa demande de paiement par les sociétés SCCV, Terralia et Essia de la somme de 97 584 euros au titre des factures impayées sur le chantier sur le chantier de [Localité 1]';
— Condamné la société MJN à payer aux sociétés SCCV, Terralia et Essia la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civil';
— Dit qu’en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la présente décision sera mentionnée sur la mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement n°2023F00001 du 25 janvier 2024';
— Condamné la société MJN aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC.
17. Cette décision a été signifiée par acte d’huissier du 14 octobre 2025 ; elle est exécutoire de droit à titre provisoire. Ce jugement constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du premier jugement.
18. La société MJN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2025, en visant tous les chefs du dispositif. Les sociétés SCCV, Terralia et Essia reprochent à la société MJN de ne pas avoir exécuté cette décision en remboursant les sommes versées en exécution de la décision retranchée.
19. La société MJN, qui n’a pas restitué la somme reçue en exécution du premier jugement, soutient être dans l’impossibilité matérielle d’exécuter cette décision et ajoute qu’une telle exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, la privant alors de son droit d’appel.
20. Cependant, le relevé bancaire qu’elle produit au soutien de ses dires, s’il justifie d’un important découvert, n’est toutefois pas suffisant pour déterminer ses capacités financières réelles, en l’absence de tout document comptable produit pour en justifier. En effet, cela ne confère qu’une information partielle et ponctuelle sur sa trésorerie, sans donner de visibilité sur ses autres ressources et sa capacité d’emprunt. Il en est de même de l’échelonnement de paiements consenti par l’Urssaf, qui, s’il démontre que la société a la possibilité de régler régulièrement des échéances, est insuffisant pour justifier de l’état obéré de sa situation financière. Elle ne justifie donc, au moyen de ces deux pièces, ni être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ni des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle une telle exécution. La radiation pour inexécution ne serait pas une entrave disproportionnée au’droit’d'accès’à la cour d’appel.
21. Par conséquent, faute d’avoir exécuté la décision frappée d’appel, la radiation sera prononcée.
Sur les demandes annexes
22. Succombant, la société MJN sera tenue aux dépens de l’incident.
23. En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
— Ordonnons la’radiation’de l’affaire du rôle ;
— Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel ;
— Condamnons la société MJN aux dépens de l’incident';
— Rejetons les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Mai 2026
La greffière Le magistrat
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