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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 sept. 2024, n° 2406570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. C B, représenté par
Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la préfète du Bas-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour au sujet de sa demande de titre de séjour ;
— les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code ;
— elle a méconnu celles de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour de M. B est en cours d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 29 mai 2024, en présence de Mme Adjacent, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Chebbale, avocate de M. B qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente, ni représentée.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 10 octobre 1966, est entré en France en juin 2012. Il a bénéficié, à compter du mois de décembre 2014, de titres de séjour pour raisons de santé, sa dernière demande de renouvèlement ayant été refusée par une décision du 27 décembre 2023. Le 27 mars 2024, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé d’y faire droit.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu :
3. La circonstance que la demande de titre de séjour formulée par M. B est en cours d’examen ne prive pas le litige de son objet. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par la préfète du Bas-Rhin doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé du requérant, qui réside en France depuis 2012, est fortement dégradé et qu’il est en droit de bénéficier d’aides sociales dont le versement est conditionné par la régularité de son séjour. Par suite, la condition d’urgence, imposée par les dispositions précitées, est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de saisine de commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
9. Eu égard au motif de suspension retenu et à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de dix jours à compter à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de cette date et sous une astreinte identique.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable pendant toute la durée du réexamen de sa situation dans le délai de 10 (dix) jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Article 5 : L’Etat versera à Me Chebbale, avocate de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Chebbale et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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