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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 déc. 2025, n° 25/18629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 9 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18629 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025034243
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 7 et 10 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. WIWI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 820 042 380,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 784,
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, substituant Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
L’URSSAF
Située [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par M. [P] [S] , Inspecteur contentieux de l’URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Wiwi exploite un fonds de commerce de restauration et de plats à emporter à [Localité 8].
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 612.370,11 euros dont 160.444 euros de parts salariales, et par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Wiwi, reporté la date de cessation des paiements au 8 janvier 2025 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Wiwi a relevé appel de cette décision le 7 octobre 2025, et par actes des 7 et 10 novembre 2025 a fait assigner l’Urssaf et la SELAFA MJA, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELAFA MJA, ès qualités, représentée à l’audience par son conseil, et l’Urssaf, représentée par M.[S], se sont opposés à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le ministère public s’est également opposé à l’arrêt de l’exécution provisoire dans son avis du 28 novembre 2025, réitéré à l’audience.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Wiwi invoque les moyens pris de l’absence de cessation des paiements et des conséquences manifestement excessives attachées à cette exécution.
Il ressort du texte sus visé que le moyen pris des conséquences manifestement excessives n’est pas opérant.
S’agissant l’état de cessation des paiements, la société Wiwi expose que la créance invoquée par l’Urssaf repose sur une appréciation inexacte de la situation et qu’elle a échangé avec l’Urssaf pour lui communiquer des pièces justificatives.
L’Urssaf fait valoir que la société Wiwi a fait l’objet d’un contrôle d’assiette et non pas pour travail dissimulé, pour 14 chefs de redressement, que sa créance est certaine, que la procédure de contrôle est parfaitement régulière, la société Wiwi ayant disposé d’un délai de plus de 90 jours pour répondre à sa lettre d’observations, qu’à la suite de cette phase contradictoire, une mise en demeure a été délivrée le 19 septembre 2024, que la commission de recours amiable n’a pas été saisie, que la contrainte n’a pas été frappée d’opposition et que la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf n’a pas donné lieu à saisine du juge de l’exécution.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, considère, d’une part, que l’état de cessation des paiements est caractérisé, la créance de l’Urssaf étant définitive donc certaine, liquide et exigible, d’autre part que le passif déclaré s’élevant à 1.510.406,13 euros et que la société Wiwi ne présentant ni comptabilité, ni prévisionnel d’activité et faisant l’objet d’une procédure d’expulsion pendante devant la cour d’appel, n’est pas en capacité d’apurer un tel passif . Il ajoute que la dirigeante de la société ne collabore pas dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, que la comptabilité de la société est inexistante, que la société qui exerce une activité de restauration détient étonnamment 22 véhicules, dont un véhicule de luxe, sur lesquels il n’a pu obtenir aucune explication et que la société supporte la charge d’un prêt hypothécaire de 550.000 euros contracté pour l’acquisition d’un local à usage mixte (habitation et atelier) situé [Adresse 3].
Le ministère public soutient que l’état de cessation des paiements est caractérisé et que la société ne démontre pas sa capacité à poursuivre son activité et à présenter un plan d’apurement du passif .
Le passif déclaré à titre échu s’élève 1.510.406,13 euros. Il se compose principalement des créances déclarées par l’Urssaf et par la banque LCL au titre d’un crédit de 550.000 euros.
L’Urssaf a délivré à la société Wiwi le 9 décembre 2024 une contrainte exécutoire au titre de redressements sur les cotisations des années 2021 et 2022 pour un montant de 611.790 euros. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier remis à étude le 11 décembre 2024 à la société Wiwi et n’a pas donné lieu à recours. Suite aux tentatives d’exécution forcée de cette contrainte, le commissaire de justice a établi un certificat d’irrecouvrabilité le 26 février 2025. Cette contrainte constitue un titre exécutoire qui n’a pas fait l’objet d’un recours dans les délais impartis.
Aucun actif disponible n’est identifié pour faire face à la créance exigible de l’Urssaf (sans préjudice des autres créances déclarées), de sorte que la contestation de la cessation des paiements n’apparait pas sérieuse.
La société Wiwi ne produit pas le moindre élément comptable et ne s’explique aucunement sur ses capacités à se redresser.
Elle manque en conséquence à établir, au stade du référé, l’existence d’un moyen d’appel sérieux et doit être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Wiwi de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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