Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 juin 2025, n° 23/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2023, N° 19/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01384 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7VR
Minute n° 25/00079
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, S.A.R.L. CLEMENCE, S.C.P. [R] [A] ET [Y] [C] MANDATAIRES JUD ICIAIRES ASSOCIES
C/
S.A.R.L. MAIBAT, S.A. VIVEST SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODER E
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 12], décision attaquée en date du 23 Mai 2023, enregistrée sous le n° 19/00067
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
APPELANTES :
SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [F] [G] venant aux droits de la SCP [R] [A] ET [Y] [C] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [A], en qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL CLEMENCE, puis en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL CLEMENCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SARL CLEMENCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SARL. MAIBAT , représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
SA VIVEST SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE venant aux droits de la SA [Adresse 11], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 9 janvier 2025 tenue par,Christian DONNADIEU Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Réputé contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 30 septembre 2015, la société SARL Clemence, en sa qualité de maître d’ouvrage pour le compte de la société Logi Est, a confié à la société SARL Maibat la maitrise d''uvre de la construction d’un ensemble de trois immeubles de 60 logements composant la résidence le Jules [Localité 13] située au [Adresse 5] [Localité 12], comportant notamment la direction des travaux, la participation aux essais divers, et la direction des opérations de réception.
En exécution des travaux confiés, la société Maibat a constaté des impayées de factures émises au profit de la société SARL Clemence et a adressé une mise en demeure en date du 12 septembre 2018 à la débitrice. La SARL Maibat et la SARL Clemence ont convenu de modalités de paiement arrêtées par courrier daté du 9 novembre 2018.
Par suite de l’inexécution des paiements convenus, la SARL Maibat a fait assigner, par exploit d’huissier en date du 18 janvier 2019, la SARL Clemence devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir, au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil :
déclarer l’action de la SARL Maibat recevable et sa demande bien fondée,
condamner la SARL Maibat à lui payer la somme de 80 100 euros TTC au titre des factures impayées,
condamner la SARL Maibat à lui payer la somme de 2 000 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courrier reçu adressé au greffe de la juridiction saisie le 19 mars 2019, Ia SA Logi Est a indiqué intervenir volontairement à l’instance, elle a constitué avocat, mais n’a pas conclu au fond.
Par jugement du 8 décembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Clemence et a désigné M. [R] [A], en qualité de mandataire judiciaire, et M. [V] [B] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 30 décembre 2020, la SARL Maibat a déclaré sa créance pour une somme totale de 80.100 euros TTC.
Par ordonnance du 16 février 2021, le Juge de la mise en état a, notamment, rejeté une demande de sursis à statuer, condamné la SARL Clemence à payer la somme de 12 816 euros à titre de provision, rejeté la demande d’expertise de la SARL Clemence et renvoyé le dossier à l’audience de mise en état.
Suivant acte déposé au greffe le 4 mars 2021, la SELARL KSG prise en la personne de M. [V] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Clemence et la SCP [A]-[C] prise en la personne de M. [R] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Clemence, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 17 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture avec réouverture des débats, renvoyé l’affaire à une audience de plaidoirie et ordonné la clôture différée de l’instruction au 21 février 2023.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe, la SARL Maibat a demandé, au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil, de débouter la SARL Clemence de toutes ses demandes, fins et conclusions, fixer la créance de la SARL Maibat dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence à la somme de 80.100 euros TTC au titre des factures impayées avec condamnation solidaire de la SARL Clemence, la SELARL KSG prise en la personne de Maitre [V] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Clemence et la SCP [A]-[C] prise en la personne de M. [R] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Clemence, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe, la SARL Clemence, la SELARL KSG prise en la personne de M. [V] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Clemence et la SCP [A]-[C] prise en la personne de M. [R] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Clemence, ont sollicité au visa des articles 144 du code de procédure civile et 1103 du code civil, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire sur les problématiques relatives à la gestion du contrat de maîtrise d''uvre exécutée par la société Maibat pour le compte de Logi Est et déclarer la SARL Maibat mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, en conséquent l’en débouter et la condamner à verser à la SARL Clemence une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et débouter la S.A.R.L Maibat de ses demandes de condamnations solidaires au titre de l’article 700, des frais et dépens en tant que dirigées contre la SCP [A]-[C] et la SARL KSG.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal a :
rejeté la demande d’expertise
fixé la créance de la SARL Maibat dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence à la somme de 80 100 euros TTC
débouté la SARL Clemence de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
fixé au passif de la procédure collective de la SARL Clemence la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz, le 30 juin 2023, la SARL Clemence et la SCP [K] [W] [A] et [Y] [C], mandataires judiciaires associés, prise en la personne de M. [K] [W] [A], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence, ont interjeté appel du jugement sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation de la décision déférée en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise avant dire droit, en ce qu’il a fixé la créance de la SARL Maibat dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence à la somme de 80 100 euros TTC, débouté la SARL Clemence de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, fixé au passif de la procédure collective de la SARL Clemence la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 28 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Maibat a formé un appel incident sollicitant :
A titre principal,
voir déclarer l’appel interjeté par les sociétés appelantes recevables mais mal fondé en conséquence les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions et statuant à nouveau,
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise avant dire droit, en ce qu’il a fixé la créance de la SARL Maibat dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence à la somme de 80 100 euros TTC, débouté la SARL Clemence de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, fixé au passif de la procédure collective de la SARL Clemence la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de la SARL Maibat dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence à la somme de 80 100 euros et par suite condamner la SARL Clemence à lui payer la somme de 80 100 euros ;
Vu la demande reconventionnelle formée par la SARL Clemence,
L’en débouter et dire n’y avoir lieu à compensation judiciaire ;
Vu les appels incidents,
Les déclarer recevables et bien fondés,
Par conséquent, condamner la SARL Clemence à payer à la SARL Maibat la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement en application de l’article L 441-II du code de commerce ainsi qu’au paiement de la somme de 25 669,84 euros au titre des pénalités de retard en application du contrat de maîtrise d''uvre ;
Si la cour venait à considérer cette demande au titre des intérêts de retard irrecevable, ajouter au jugement que les intérêts de retard sur la somme de 80 100 euros commenceront à courir à compter de l’arrêt à intervenir et condamner la SARL Clemence à payer à la SARL Maibat une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive en application de l’article 1240 du code civil ;
En tout état de cause, condamner la SARL Clemence et la SCP [A]-[C], prise en la personne de M. [Z] [A], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence puis en qualité de commissaire au plan de la SARL Clemence aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état en date du 26 mars 2024, et aux termes des dernières écritures adressées au greffe par voie électronique le 31 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Clemence et la société SELARL MJ AIR, intervenante à l’instance à hauteur d’appel comme venant aux droits la société la SCP [K] [W] [A] et [Y] [C], prise en la personne de M. [K] [W] [A], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence et en qualité de commissaire au plan de ladite société ont sollicité voir déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Maibat tendant à l’infirmation du jugement infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de la SARL Maibat dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence à la somme de 80 100 euros et à la condamnation de la SARL Clemence à lui payer la somme de 80 100 euros et condamner la SARL Maibat aux entiers frais et dépens de l’incident outre une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien des demandes formées dans le cadre de cet incident, la SARL Clemence et le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective de redressement ainsi qu’en sa qualité de commissaire au plan, font valoir que les demandes en paiement dirigées contre la SARL Clemence sont irrecevables, en raison de ce que, d’une part, les prétentions relatives à la fixation de la créance ont été entièrement satisfaites par le jugement et l’évolution de la situation juridique de la société SARL Maibat, soumise à un plan de redressement est inopérante car la créance a fait l’objet d’une déclaration au titre du passif de la procédure collective. D’autre part, les demandeurs à l’incident opposent que le principe de l’arrêt des poursuites et le caractère prescrit de la créance soumise font obstacle à la recevabilité de l’action objectant en outre que cet incident ressort de la compétence du conseiller de la mise en état.
Aux termes des dernières conclusions déposées en réplique au greffe par voie électronique le 31 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SARL Maibat sollicite que soit reconnue l’incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la cour d’appel pour qu’il soit statué sur le défaut d’intérêt à agir, pour le surplus que soient déclaré recevable l’appel incident et que les appelants soient déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse à l’incident fait valoir que le défaut d’intérêt à agir opposé dans le cadre de l’incident relève de la compétence de la cour d’appel ayant à statuer au fond. Elle expose que la demande indemnitaire formée contre la société Clemence tend à prendre en compte l’éventualité où la société débitrice redeviendrait in bonis pendant la procédure d’appel. Elle rappelle que les appels incidents ayant été formés dans le délai imparti pour le dépôt des conclusions d’intimé et portent sur des chefs du jugement critiqué en ce que la société Maibat a été déboutée de ses demandes indemnitaires forfaitaires de recouvrement des pénalités de retard.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 914, alinéa 1er du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Sur la recevabilité de l’appel incident
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Il résulte des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos à agir.
L’existence de l’intérêt à faire appel doit s’apprécier au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances qui l’auraient rendu sans objet.
En l’espèce, l’appel incident a été formé dans les délais imparti pour le dépôt des conclusions par l’intimé.
Il n’est pas contesté par les parties que la situation de la société SARL Clemence a évolué en cours de procédure et notamment postérieurement au prononcé du jugement critiqué.
Cette société soumise à une procédure de redressement judiciaire est bénéficiaire d’un plan de redressement en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 23 mai 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire est une créance chirographaire et il n’est justifié ni de la décision instaurant ledit plan, ni des modalités d’apurement du passif prenant en compte cette dette dans le cadre du plan ayant été adopté.
La demande en paiement, ressortant de l’appel incident, dirigée contre la société soumise à une procédure de redressement, dans l’optique d’une modification de son statut juridique inhérent à l’existence ou la fin d’une procédure collective interruptive de délai pour prescrire, doit pouvoir être prise en compte dans le cadre de l’appel incident dès lors qu’elle s’inscrit dans l’action principale tendant au paiement d’une créance qui n’a pas été contestée ensuite de son inscription au passif. Le créancier dispose d’une qualité à agir à l’encontre du débiteur dont la situation a pu évoluer.
L’incident de ce chef sera rejeté et les fins de non recevoir susceptibles d’affecter cette action directe devront être soumises à la cour saisie de l’appel incident.
La SARL Clemence et la société SELARL MJ AIR, intervenante à l’instance à hauteur d’appel comme venant aux droits de la société la SCP [K] [W] [A] et [Y] [C], prise en la personne de M. [K] [W] [A], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence et en qualité de commissaire au plan de ladite société seront déclarées mal fondées en leur incident qui sera rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Clemence représentée par la société SELARL MJ AIR, intervenante à l’instance à hauteur d’appel comme venant aux droits la société la SCP [K] [W] [A] et [Y] [C], prise en la personne de M. [K] [W] [A], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence et en qualité de commissaire au plan de ladite société succombant en leurs demandes, seront condamnées aux dépens de l’instance sur incident.
Au regard de la nature de l’affaire, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens et de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare la société SARL Clemence et la société SELARL MJ AIR, venant aux droits de la société la SCP [K] [W] [A] et [Y] [C], prise en la personne de M. [K] [W] [A], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence et en qualité de commissaire au plan de ladite société, mal fondées en leur demande formée dans le cadre de l’incident et la rejette,
Condamne la société SARL Clemence et la société SELARL MJ AIR, venant aux droits de la société la SCP [K] [W] [A] et [Y] [C], prise en la personne de M. [K] [W] [A], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence et en qualité de commissaire au plan de ladite société, aux dépens de la procédure sur incident ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 09 octobre 2025 à 15 heures ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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