Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 2 décembre 2025, n° 24/01887
CPH Annonay 21 mai 2024
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CA Nîmes
Confirmation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des griefs invoqués

    La cour a estimé que les éléments produits par l'employeur ne suffisent pas à établir la réalité des griefs, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que l'absence de faute grave justifie le versement de l'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que l'employeur avait agi de manière déloyale, rejetant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que l'employeur a droit au remboursement des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que l'employeur doit supporter les frais irrépétibles en raison de sa défaite.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 déc. 2025, n° 24/01887
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01887
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annonay, 21 mai 2024, N° F22/00064
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Sur les parties

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