Infirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 nov. 2025, n° 21/04985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement SOCIETE GENERALE *, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA AYANT POUR SO CIETE DE GESTION LA SAS EQUITIS GESTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04985 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHJ7
[V] [S]
C/
Etablissement SOCIETE GENERALE*
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA AYANT POUR SO CIETE DE GESTION LA SAS EQUITIS GESTION
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/25
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02358.
APPELANTE
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier qu’elle détenait sur Monsieur [C] [X] et Madame [V] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 avril 2007, la SCI [Adresse 5] a contracté un prêt immobilier d’un montant de 287 750 euros remboursable sur 25 ans auprès de la SA Société générale.
M. [C] [X] et Mme [V] [S], co-gérants, se sont portés cautions personnelles solidaires de ce prêt dans la limite de 374 075 euros et sur 324 mois.
Par courriers du 30 novembre 2017, la SA Société générale a mis en demeure la SCI [Adresse 5] et les deux cautions de s’acquitter des sommes restant dues sur ce prêt à hauteur de 13 567,57 euros, à défaut de quoi serait prononcée la déchéance du terme.
Par courriers du 13 février 2018, elle leur a notifié la déchéance du terme et les a sommées de s’acquitter du montant total restant dû, soit 233 711,29 euros.
Par exploit du 8 juin 2018, elle a assigné M. [X] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Toulon, en paiement.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal a
— déclaré le jugement commun et opposable à M. [X],
— débouté Mme [S] de toutes ses demandes,
— condamné M. [X] et Mme [S] à payer solidairement à la Société générale en exécution de leur engagement de caution, la somme de 234 766,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter du 26 mars 2018,
— ordonné que les intérêts soient annuellement capitalisés pour les intérêts dus pour au moins une année entière,
— condamné M. [X] et Mme [S] à payer in solidum à la Société générale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] et Mme [S] in solidum aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 avril 2021, Mme [V] [S] a relevé appel de cette décision aux fins de la voir annuler ou réformer en toutes ses dispositions.
Le 3 août 2020, la SA Société générale a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Castanea.
La Société générale et le Fonds commun de titrisation Castanea venant dans ses droits ont conclu, et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2025, Mme [S], appelante, demande à la cour de
— déclarer recevable en la forme son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 18 février 2021 en toutes ses dispositions,
— rejeter l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea,
— infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la Société générale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de la méconnaissance de son obligation de mise en garde à l’égard de Mme [V] [S],
En conséquence,
— dire et juger que l’acte de cautionnement consenti par Mme [V] [S] est nul et de nul effet,
— débouter la Société générale de sa demande d’exécution de l’acte de cautionnement dont elle ne peut se prévaloir,
— débouter la Société générale de sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [V] [S],
— condamner Mme [V] [S] uniquement à verser l’euro symbolique à la Société générale,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’acte de cautionnement signé par Mme [V] [S] au profit de la Société générale est manifestement disproportionné,
en conséquence,
— dire et juger que la Société générale ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par Mme [V] [S] et la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
avant dire droit,
— condamner solidairement le Fonds commun de titrisation Castanea et la Société générale à communiquer, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la décision à intervenir, la copie intégrale de l’acte de cession de créance et ses annexes,
à défaut de communication,
— tirer toutes les conséquences de ce refus, et débouter le Fonds commun de titrisation et la Société générale de l’ensemble de leurs demandes,
— constater l’exercice par Mme [V] [S] de son droit de retrait litigieux,
— limiter le montant de la dette de Mme [V] [S] à la valeur de la créance acquise par le Fonds commun de titrisation Castanea, déterminée sur la base de l’acte de cession de créance,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Société générale,
— condamner la Société générale ou tout succombant à verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [V] [S].
— condamner la Société générale aux entiers dépens de l’instance en première instance et en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2025 et qui étaient alors conjointes avec le Fonds commun de titrisation Castanea venant dans ses droits, la SA Société générale intimée demande à la cour de
— confirmer en son principe la décision déférée en ce qu’elle a dit que Mme [V] [S] était solidairement tenue, avec M. [X] [C] et en exécution de l’engagement de caution souscrit par elle le 24 avril 2007, au paiement des sommes dues au titre du prêt accordé le 10 avril 2007 à la SCI [Adresse 5] par la Société générale,
— débouter Mme [V] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, notamment dirigées contre le FCT Castanea,
— dire et juger d’une part que la condamnation prononcée par le jugement déféré doit bénéficier au cessionnaire de la créance et que par ailleurs seuls les intérêts au taux légal sont applicables,
ne réformant le jugement qu’en ce qui concerne le bénéficiaire de la créance et les intérêts attachés à celle-ci par application de l’article L313-22 du CMF, et statuant à nouveau sur ces deux points,
— condamner Mme [V] [S], en exécution de son engagement de caution, à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par la société MCS & associés, à la somme en principal de 217 743,40 € à la date de la déchéance du terme du 13/02/2018, soit la somme de 247 629,10 euros après application du taux d’intérêt légal selon décompte arrêté provisoirement au 17 juillet 2025,
— ordonner que cette somme de 247 629,10 € portera intérêts légaux à compter du dernier décompte en date du 17 juillet 2025 et dire qu’ils seront annuellement capitalisés,
— condamner Mme [V] [S] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par la société MCS & associés, venant aux droits de la Société générale, la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [S] aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2025, le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société générale, demande à la cour de
— le recevoir en son intervention volontaire à la présente instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de Mme [V] [S] en exécution de l’engagement de caution souscrit par elle le 24 avril 2007, au titre du prêt accordé le 10 avril 2007 à la SCI [Adresse 5] par la Société générale,
— dire et juger d’une part que la condamnation prononcée par le jugement déféré doit bénéficier au cessionnaire de la créance,
ne réformant le jugement qu’en ce qui concerne le bénéficiaire de la créance et les intérêts attachés à celle-ci par application de l’article L313-22 du CMF, et statuant à nouveau sur ces deux points,
— condamner Mme [V] [S], en exécution de son engagement de caution, à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par la société MCS & associés, à la somme 136 038,79 euros, arrêtée au 12 août 2025, outre les intérêts contractuels de 4,31 %,
— débouter Mme [V] [S] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
sur le retrait litigieux,
— débouter Mme [S] de sa demande de communication sous astreinte de la copie intégrale de l’acte de cession de créances et de ses annexes,
— débouter Mme [S] de sa demande formée au titre du retrait litigieux, les conditions de ce mécanisme n’étant pas réunies en l’espèce,
— subsidiairement, déclarer que le droit de retrait litigieux est exclu en l’espèce faute de prix déterminable,
— infiniment subsidiairement, fixer le prix de cession de la créance qui devra être réglé par Mme [S] à la somme de 48 484,22 euros, auquel il sera ajouté les intérêts au taux légal à compter de la cession de créances, soit à compter du 3 août 2020, outre les frais et loyaux coûts,
dans cette hypothèse et avant dire droit,
— enjoindre à l’appelante de justifier du remboursement effectif de la créance à son encontre entre les mains du FCT Castanea, telle qu’elle aura été fixée par la Cour, outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’à défaut de règlement effectif par l’appelante dans ce délai, elle sera déchue de son droit au retrait litigieux,
— renvoyer parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter de l’arrêt à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond,
dans tous les cas,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] [S] à payer au FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son recouvreur, la société MCS & associés, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
y ajoutant,
— condamner Mme [V] [S] à payer au FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son recouvreur, la société MCS & associés, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] [S] aux dépens de première instance,
— la condamner aux entiers dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire du FCT Castanea
Mme [S] fait valoir que la cession de créance de la Société générale au FCT Castanea lui est inopposable pour ne pas lui avoir été notifiée et dans la mesure où l’acte produit ne mentionne pas la créance qu’elle cautionne.
Le Fonds commun de titrisation Castanea soutient que la cession de créance est opposable au débiteur cédé par la seule remise du bordereau de cession par le cédant au cessionnaire, sans autre formalité ni notification en vertu de l’article L.214-169 V du code monétaire et financier, et relève que Mme [S] en a été informée par les conclusions d’intervention volontaire du Fonds transmises le 9 septembre 2021. Il relève que l’extrait de l’acte de cession versé aux débats permet l’identification de la créance cautionnée comme figurant parmi celles cédées grâce à la mention du numéro de référence du prêt.
Sur ce,
L’article L313-23 du code monétaire et financier (CMF) dans sa version applicable à l’espèce dispose que « tout crédit qu’un établissement de crédit ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.»
Selon l’article 313-27 du même code, « la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
A compter de cette date, le client de l’établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l’accord de cet établissement ou de cette société, modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l’établissement de crédit ou la société de financement rapporte, par tous moyens, l’exactitude de celle-ci. »
L’article L313-28 suivant ajoute que « l’établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau.
A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement. »
Ainsi, la seule production d’un bordereau de cession rend cette cession opposable aux tiers pour toutes les créances qui y sont mentionnées et identifiables, la notification au débiteur n’a pour objet que de rendre ensuite non libératoire le paiement qui serait fait entre les mains du créancier initial ayant cédé la créance.
Il a été jugé que si le bordereau doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, l’indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l’identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées (Com., 25 mai 2022, pourvoi n°20-16.042).
En l’espèce, le Fonds commun de titrisation Castanea produit en pièce 16 l’acte de cession de créances intervenu le 3 août 2020, et son annexe, laquelle mentionne parmi les créances cédées à son profit par la SA Société générale, la créance détenue contre la SCI [Adresse 5] dont le nom est cité, également identifiable par le numéro de référence du prêt (0000000000807008472867) -lequel figure sur les décomptes de la Société générale relatifs à ce prêt (pièces 4, 7, 8 et 9 notamment). La créance cédée est donc individualisée et parfaitement identifiable, et le FCT Castanea est recevable à venir aux droits de la SA Société générale pour son recouvrement.
— sur le manquement au devoir de mise en garde
Mme [S] soutient que la Société générale a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Si elle était co-gérante de la SCI emprunteuse, elle n’était détentrice que de 1% de ses parts sociales et était totalement profane en matière de crédit ou de cautionnement. Aide-soignante, elle ne disposait d’aucune connaissance en cette matière. Or l’octroi d’un concours bancaire de 374 000 euros entraîne nécessairement un risque d’endettement et la banque aurait du l’avertir des risques qu’elle prenait en considération de ses capacités financières et de l’endettement que son engagement imposait. C’est au banquier de prouver que le devoir de mise en garde n’était pas dû. Le financement paraît disproportionné au regard de la SCI nouvellement créée.
La faute de la banque doit être sanctionnée par la perte d’une chance de ne pas avoir contracté, justifiant une décharge de la caution jusqu’à ne laisser à sa charge que l’euro symbolique, ou, à tout le moins, ordonner une compensation entre la créance de la banque et l’indemnisation due.
Enfin, l’appelante soutient que la créance de dommages et intérêts de l’emprunteur est connexe à la créance du prêteur de sorte que la cession de cette seconde créance emporte cession de la dette de dommages intérêts.
Le FCT et la Société générale font valoir qu’il incombe à Mme [S] de démontrer que le concours accordé n’était pas adapté aux capacités de remboursement du débiteur principal -et non pas de la caution- mais excessif. Or, bien au contraire, ledit prêt a été remboursé par la SCI pendant près de dix ans, seule la rupture du couple [W] est à l’origine des incidents de paiement. Ainsi, si Mme [S] ne peut objectivement être qualifiée de caution avertie, aucun devoir de mise en garde ne lui était pour autant dû.
Ils ajoutent que la cession de créances ne transfère en tout état de cause que les droits et actions du cédant attachés à la créance cédée mais aucunement une éventuelle dette née d’un manquement du cédant antérieur à la cession, de sorte que Mme [S] ne peut prétendre à une quelconque indemnisation à l’encontre du FCT de ce chef.
Sur ce,
Mme [S] fait valoir dans la partie « discussion » de ses dernières conclusions que, parce que la Société générale a méconnu son obligation de mise en garde à son égard, le jugement doit être infirmé pour dire qu’elle sera tenue de verser l’euro symbolique et à tout le moins ordonner une compensation entre la créance de la société générale et l’indemnisation que celle-ci lui doit (page 11).
Pour autant, dans le dispositif de ces écritures, aucune demande d’indemnisation n’est formulée. L’appelante demande à la cour de dire que la Société générale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de la méconnaissance de son obligation de mise en garde à son égard, et en conséquence, de dire l’acte de cautionnement nul et de nul effet, de débouter la Société générale de sa demande de condamnation et de condamner Mme [S] à verser un euro symbolique.
Or un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, quand bien même serait-il établi, ne peut avoir pour effet d’annuler un acte de cautionnement, pas davantage d’interdire à la banque de s’en prévaloir ni de réduire le quantum de condamnation pouvant être prononcé contre la caution.
En l’absence de toute demande d’indemnisation, la cour n’est ainsi pas valablement saisie au sens de l’article 954 du code de procédure civile du moyen soulevé quant à ce devoir de mise en garde.
De même, elle n’est pas davantage saisie valablement de la nullité demandée en l’absence de moyens soutenant cette prétention.
— sur la disproportion manifeste du cautionnement
Mme [S] fait valoir que c’est à tort que le premier juge a pris en compte, pour écarter toute disproportion de son engagement, celui également accordé par M. [X]. Elle relève qu’en 2006 elle était en demi-traitement sur arrêt de travail pour maladie, qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et que sa situation ne s’est pas améliorée depuis lors.
La Société générale et le FCT contestent toute disproportion au regard des pièces et informations que lui avaient communiquées les cautions au jour de leur engagement. Ils observent que le prêt avait pour objet de financer, sous couvert d’une SCI, un bien immobilier devant constituer la résidence principale des cautions et qu’au regard de ses biens et revenus de l’époque, l’engagement souscrit par Mme [S] n’était pas disproportionné.
Sur ce,
L’ancien article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier (1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).
En l’espèce, Madame [V] [S] s’est engagée le 24 avril 2007 comme caution solidaire du prêt consenti à la SCI [Adresse 5], à concurrence de 374 075 euros. Elle était alors associée de cette SCI. Le second associé et gérant de la SCI, M. [X], s’était également porté caution dans les mêmes termes.
L’intimée ne produit pas de fiche de renseignements qu’aurait établie Mme [S] lors de la souscription de son engagement mais une demande de prêt immobilier sur laquelle figure quelques informations et qui est in fine signée par Mme [S] -ce qu’elle ne conteste pas- et M. [X], et datée du 4 avril 2007 (pièce 11).
Selon ce qui est mentionné sur cette fiche, elle déclare
— être aide-soignante avec un revenu personnel de 1 570 euros par mois,
— être en concubinage avec M. [X] et avoir deux enfants à charge dont un manifestement en commun avec lui (2 chacun 1, total 3 retenu),
— supporter avec lui le loyer de leur résidence principale pour 850 euros par mois,
— supporter seule chaque mois les échéances d’un prêt à la consommation pour 175,69 euros, un crédit revolving pour 40 euros et un autre prêt à la consommation pour 168,14 euros,
— disposer d’un patrimoine mobilier total de 181,52 euros
Il est encore précisé sur ce document que l’objet du prêt porte sur l’acquisition par la SCI [Adresse 5] d’un appartement devant constituer la résidence principale de l’emprunteur, et que ce prêt couvre quasiment l’intégralité du prix et des frais puisque l’apport personnel est de 1 500,95 euros.
Il ne peut être utilement soutenu que « les revenus du couple » suffisent à écarter toute disproportion alors que celle-ci s’apprécie pour une caution qui n’est pas mariée sous le régime de la communauté légale -ou totale- mais seulement en concubinage, au regard des ses seuls revenus et patrimoine personnels.
Aucune information ne figure sur ce document quant aux parts sociales détenues par Mme [S] dans cette SCI emprunteuse, malgré qu’elle se soit déclarée et soit enregistrée comme « actionnaire ».
Pour autant, ladite SCI a été créée en mars 2007 -soit un mois avec la conclusion du prêt- et avec un capital social de 1 000 euros, ce que la Société générale sait nécessairement puisque cette SCI [Adresse 5] est sa cocontractante.
La valeur du capital social détenu par Mme [S] était donc clairement minime -sinon nulle puisqu’elle établit même qu’elle n’était en réalité détentrice que d'1% des parts -d’une valeur proportionnelle de 10 euros.
Il apparaît ainsi qu’au jour où Mme [S] s’est engagée comme caution à hauteur de 375 075 euros, elle avait des revenus personnels nets de 1 186 euros par mois, sans même compter un quelconque loyer, avec deux enfants à charge, et pour seul patrimoine 181 euros et une participation dans une SCI nouvellement créée et qui apportait seulement 1 500 euros pour l’acquisition d’un immeuble devant lui servir de domicile.
La disproportion est manifeste entre l’engagement inconsidéré de Mme [S] et les revenus et biens qui étaient alors les siens, et l’existence d’une seconde caution n’y change rien compte tenu de l’importance de cette disproportion.
L’intimée ne soutient ni ne démontre que l’appelante serait revenue à meilleure fortune au jour où elle a été appelée, Mme [S] produisant bien au contraire de multiples pièces établissant qu’il n’en est rien alors même que la preuve de cette situation ne lui incombait pas.
En conséquence, le FCT Castanea venant aux droits de la SA Société générale n’est pas en droit de se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [S] et toutes ses demandes formulées contre elle sur ce fondement doivent être rejetées. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ces chefs.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l’exercice du droit de retrait :
Les moyens et prétentions des parties à cet égard sont devenus sans objet dès lors qu’il a été retenu que l’intimée ne pouvait se prévaloir du cautionnement de Mme [S].
— sur les frais du procès
L’équité impose de condamner le FCT Castanea venant aux droits de la SA Société générale à payer à Mme [V] [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en l’instance, le FCT supporte également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Reçoit le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société générale en son intervention volontaire ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a
— débouté Mme [V] [S] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [V] [S] à payer à la Société générale en exécution de son engagement de caution la somme de 234 766,45 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter du 26 mars 2018,
— condamné Mme [V] [S] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [S] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le cautionnement consenti le 24 avril 2007 par Mme [V] [S] au profit de la SA Société générale était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine ;
Dit que la SA Société générale et le Fonds commun de titrisation Castanea venant dans les droits de la Société générale ne peuvent donc pas s’en prévaloir ;
Déboute en conséquence la SA Société générale et le Fonds commun de titrisation Castanea venant dans ses droits de toutes les demandes formulées à l’encontre de Mme [V] [S] ;
Y ajoutant,
Condamne le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société générale à payer à Mme [V] [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société générale aux entiers dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Cdd ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Durée
- Banque ·
- Stock ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Billet à ordre ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Aval ·
- Disproportion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ordonnance sur requête ·
- Management ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Faire droit ·
- Délégation ·
- Siège social ·
- Autorisation ·
- Assignation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Support ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Propos ·
- Liberté d'expression ·
- Cartographie ·
- Salarié ·
- Paternité ·
- Congés payés ·
- Titre
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vignoble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Pourparlers ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Associé
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Date ·
- Demande ·
- Intégrité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Prime ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Versement ·
- Pauvre ·
- Assurance-vie ·
- Patrimoine ·
- Capital décès ·
- Montant ·
- Associations
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géorgie ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Grève ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Étranger
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Promesse de porte-fort ·
- International ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Faute de gestion ·
- Action ·
- Promesse ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Espagne ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connaissance ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.