Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 24 févr. 2026, n° 25/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 décembre 2024, N° f23/00990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 FEVRIER 2026
(n° 195 /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02467 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC3H
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 mars 2025
Date de saisine : 04 avril 2025
Décision attaquée : n° f23/00990 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL le 20 décembre 2024
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Larousse, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
INTIMÉE
Madame [Y] [V] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric Fontaine, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 188
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] a été transférée à la SAS [2] au 1er août 2017 avec une reprise d’ancienneté et a été ensuite embauchée par un second employeur, la SAS [3] au 1er janvier 2021 avec une reprise d’ancienneté au 1er décembre 2016.
Le 5 juillet 2023, Mme [Y] [V] épouse [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de demander l’établissement des attestations de salaire, sa prise en charge par la CPAM ainsi que les organismes de prévoyance et de voir condamner son employeur, la SAS [3], au versement de diverses indemnités.
Par jugement du 20 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné à la SAS [4] [5] la remise, à Mme [V] [Y] épouse [R] des attestations de salaire « accident de travail » pour le mi-temps thérapeutique du 1er juillet au 30 septembre 2021 et l’arrêt de travail du 18 mai au 5 septembre 2022 ainsi que de la déclaration adressée à l’organisme de prévoyance en vue du maintien du salaire pendant ses arrêts de travail ;
— sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15e jour à la suite de la date de prononcé du jugement à intervenir ;
— ordonné à la SAS [2] la remise, à Mme [V] [Y] épouse [R], la déclaration adressée à l’organisme de prévoyance en vue du maintien du salaire pendant ses arrêts de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour à la suite de la date de prononcé du jugement à intervenir ;
— condamné la SAS [3] à verser à Mme [V] [Y] épouse [R] 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi distincte et 1 000 euros au titre du code de procédure civile sous réserve que son défenseur renonce expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle et en informe le conseil de prud’homme et le tribunal judiciaire de Créteil ;
— condamné la SAS [2] à verser à Mme [V] [Y] épouse [R] 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi distincte et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que son défenseur renonce expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle et en infirme le conseil de prud’hommes et le tribunal judiciaire de Créteil ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit de la décision dans les conditions prévues aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire ;
— condamné les SAS [3] et la SAS [2] aux dépens en ce compris les frais d’exécution et de signification par huissier.
Par déclaration du 25 mars 2025, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.
Le 14 juin 2025, la société [3] a remis au greffe, ses conclusions au fond.
Par conclusions du 21 juillet 2025 complétées par celles du 2 décembre 2025 puis par celles du
16 janvier 2026, notifiées par RPVA, Mme [V] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater le défaut d’exécution provisoire de la décision frappée d’appel par la société la société [3] ;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG 25/02467 ;
— condamner la société [3] à régler à Me Fontaine, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros, cela en application de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
— condamner la société [3] aux entiers dépens d’incident.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] fait notamment valoir que :
— la société [3] a été condamnée à remettre sous astreinte ses attestations de salaire « accident du travail » pour mi-temps thérapeutique du 1er juillet au 30 septembre 2021, ses attestations de salaire « accident du travail » pour l’arrêt de travail du 18 mai au 5 septembre 2022, ainsi que la déclaration adressée à l’organisme de prévoyance en vue du maintien du salaire pendant ses arrêts de travail ;
— les attestations ainsi que la déclaration à l’organisme de prévoyance constituent des pièces que l’employeur est tenu de délivrer et leur remise ordonnée aux termes du jugement bénéficie donc l’exécution provisoire de plein droit ;
— la société [3] n’a remis à ce jour aucun document en dépit de l’interpellation officielle faite à son conseil (pièce n°35) et des conclusions aux fins de radiation signifiées le 21 juillet 2025 ;
— elle ne pouvait percevoir d’indemnités et transmettre à la société les relevés afférents tant que la société n’avait pas elle-même transmis à la CPAM les attestations de salaire permettant le calcul et le versement des indemnités en question ;
— du 1er juillet au 30 septembre 2021, elle n’était pas en arrêt de travail mais s’était vue prescrire une reprise du travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique (pièce n°12) confirmée par la médecine du travail suite aux deux visites de reprise effectuées les 15 juin et 5 juillet 2021 pour son autre employeur la société [2] (ses pièces n°9 et 11) ;
— elle a transmis son arrêt de travail à la société ; ce qu’elle a réitéré dans le cadre de la procédure de première instance, la société n’a fait que refuser de prendre en compte son arrêt de travail et d’organiser une visite de reprise ;
— elle a rappelé à son employeur ce manque (sa pièce 15) ;
— son mi-temps thérapeutique ne dispensait pas la société de lui remettre l’attestation de salaire « accident du travail » sur la période considérée ;
— la société n’a pas déféré à ses demandes amiables formées par courrier RAR du 23 septembre 2022 (ses pièces n°22) et par mail du 26 octobre 2022 ;
— la société s’est exécutée très tardivement pour lui donner l’attestation de salaire pour la période du 18 mai au 5 septembre 2022 ; en effet elle n’a reçu cette attestation qu’après qu’elle l’ait attraite devant le conseil de prud’hommes et après la tenue de l’audience de conciliation ;
— la CPAM lui a opposé à tort la prescription biennale alors que celle-ci n’était pas acquise (pièce adverse n°6) ce que la société n’a pas contesté afin de préserver ses droits ;
— aucune force majeure ne justifie le refus de la société d’exécuter les dispositions exécutoires à titre provisoire du jugement frappé d’appel ;
— il serait inéquitable de laisser à la charge de l’aide juridictionnelle les frais d’avocat exposés pour lui permettre de faire valoir ses droits en qualité d’intimée dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la société [3] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger Mme [Y] [R] mal fondée en son incident et l’en débouter ;
— la débouter de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] fait notamment valoir que :
— Mme [V] a bénéficié de la prévoyance souscrite auprès de l'[6] qui devait assurer un complément d’indemnisation en cas d’incapacité de travail ;
— elle n’a pas pratiqué la subrogation en ce qui concerne les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), il appartenait donc à la salariée de lui communiquer les montant des IJSS qu’elle percevait pour qu’elle puisse saisir l'[7] aux fins que cette dernière calcule et règle le montant des ressources garanties ;
— elle est dans l’impossibilité de procéder à l’exécution du chef de la condamnation ordonnant la remise de la déclaration adressée à l’organisme de prévoyance à défaut de cette communication ;
— elle a versé aux débats dans le cadre de la procédure prud’hommale les 4 attestations de salaires établies au titre des arrêts de travail pour accident du travail ;
— Mme [V] n’a pas adressé les arrêts de travail de sorte qu’elle est dans l’incapacité d’établir des attestations de salaire pour cette période qui auraient été rejetées du fait de la prescription biennale qu’aurait opposée la CPAM, comme elle l’a fait pour l’arrêt du 4 avril 2022 ;
— les fiches de paye de cette période mentionnent non pas une absence pour maladie mais une absence non rémunérée à défaut de toute justification ;
— pour l’arrêt du 18 mai 2022, l’attestation de salaire a été adressée à la CPAM, qui a fait l’objet d’un rejet du fait la prescription biennale ; bien qu’erronée, cette décision est définitive puisqu’il n’y a pas eu de recours dans le délai de 2 mois ;
— les éventuelles inexécutions ne pourront se résoudre qu’en dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées, une première fois le 22 juillet 2025 pour une audience devant se tenir le 7 octobre 2025 à 9h00.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Le conseil de prud’hommes de Paris a rappelé aux termes de son jugement du 20 décembre 2024 qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées étaient exécutoires de droit, à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixe.
En outre, l’article R. 324-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’attestation de salaire doit être déclarée à la CPAM et le signalement de l’arrêt de travail doit être fait à l'[7], celui-ci étant l’organisme désigné par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
En l’espèce, l’exécution provisoire porte sur la remise des attestations de salaire « accident de travail » pour le mi-temps thérapeutique du 1er juillet au 30 septembre 2021 et l’arrêt de travail du 18 mai au 5 septembre 2022 ainsi que sur la déclaration adressée à l’organisme de prévoyance en vue du maintien de salaire pendant les arrêts de travail, ceci sous astreinte de 15 euros par jour de retard du 15e jour à la suite de la date de prononcé du jugement à intervenir.
L’exécution provisoire porte également, sur la remise de la déclaration adressée à l’organisme de prévoyance en vue du maintien du salaire pendant les arrêts de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour à la suite de la date de prononcé du jugement à intervenir.
Il n’est pas contesté que la société n’a pas remis à la salariée la déclaration adressée à l’organisme de prévoyance en vue du maintien du salaire pendant les arrêts de travail.
La société ne saurait invoquer une impossibilité de communiquer ladite déclaration, dès lors que l’employeur est tenu de signaler l’arrêt de travail à l’organisme de prévoyance afin d’activer le maintien du salaire complémentaire, même en l’absence de montant précis des indemnités journalières de sécurité sociale reçues par le salarié lorsque l’employeur n’est pas subrogé.
En outre, Mme [V] justifie avoir transmis son arrêt de travail pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021.
La société ne justifie pas avoir répondu aux demandes amiables de la salariée formées par courrier RAR du 28 décembre 2021 (pièce n°15) et du 23 septembre 2022 (pièce n°22) , ni à la relance reçue de la CPAM le 13 octobre 2022 (pièce n°24) néanmoins, celle-ci justifie avoir communiqué, tardivement, l’attestation de salaire pour la période du 18 mai au 5 septembre 2022 (sa pièce 1 et 4).
En l’état de ces éléments, il sera fait droit à la demande de radiation formée par la salariée.
La société [3] sera condamnée à régler à Me Fontaine, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré;
— Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
— Dit que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
— Dit que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
— Condamne société [3] aux dépens.
— Condamne la société [4] [5] à régler à Me Fontaine, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Espagne ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connaissance ·
- État de santé,
- Demande relative au rapport à succession ·
- Prime ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Versement ·
- Pauvre ·
- Assurance-vie ·
- Patrimoine ·
- Capital décès ·
- Montant ·
- Associations
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Cdd ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Durée
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ordonnance sur requête ·
- Management ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Faire droit ·
- Délégation ·
- Siège social ·
- Autorisation ·
- Assignation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportion ·
- Engagement ·
- Nantissement ·
- Mise en garde ·
- Société de gestion
- Géorgie ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Grève ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Étranger
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Promesse de porte-fort ·
- International ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Faute de gestion ·
- Action ·
- Promesse ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Aliénation ·
- Préjudice ·
- Usufruit ·
- Compromis ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Site ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Responsable ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Représentation ·
- République ·
- Appel ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Garantie ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.