Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 janv. 2026, n° 21/03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 30 juillet 2021, N° F20/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03287 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IFH6
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE
30 juillet 2021
RG :F 20/00019
S.A.R.L. [24]
[10] [Localité 27]
C/
[G]
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MENDE en date du 30 Juillet 2021, N°F 20/00019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.R.L. [24] représentée par Me [S] [L], mandataire liquidateur de Monsieur [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
[10] [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [A] [G]
né le 01 Avril 1983 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE
Ordonnance de clôture du 04 Août 2025, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [A] [G] a été engagé par M. [H] [O] à compter du 1er octobre 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrier forestier. Un contrat écrit aurait été formalisé mais nul n’a pu le produire même si aucune des parties n’en conteste l’existence.
Formulant divers griefs à l’encontre de son employeur, M. [A] [G], par requête du 06 juillet 2020, a saisi le conseil de prud’hommes de Mende afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Mende a :
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [A] [G] et M. [H] [O],
' dit que la rupture prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné M. [H] [O] à verser à M. [A] [G] les sommes suivantes :
* 1498,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 749,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 7042,50 euros au titre des rappels de salaire,
* 704,25 euros au titre des congés payés afférents,
' ordonné à l’employeur la rectification des documents de fin de contrat, à savoir le certificat de travail, les bulletins de salaire et l’attestation [22],
' débouté M. [A] [G] de ses autres demandes,
' condamné M. [H] [O] à verser à M. [A] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' débouté M. [H] [O] de sa demande reconventionnelle et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné M. [H] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 31 août 2021, M. [H] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 août 2021.
Par arrêt contradictoire rendu en date du 17 septembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a :
'
Avant de dire droit,
' ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture à cette fin,
' Ordonné la comparution personnelle des parties afin de procéder à la vérification d’écriture prévue par les dispositions des articles 287 et 288 du Code de procédure civile,
' Ordonné aux parties de produire toutes pièces originales et contemporaines de comparaisons utiles, et notamment des documents officiels d’identité, ainsi que la lettre de démission contestée en original,
' Renvoyé l’affaire à l’audience du 09 janvier 2024 à 14 h 00, à laquelle la clôture sera prononcée,
' Réservé les demandes des parties.'
Le 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Mende a prononcé la liquidation judiciaire de M. [O] exerçant en son nom personnel et désigné la Selarl [24] en la personne de Maître [L] comme mandataire liquidateur.
Le conseil de M. [O] s’est constitué pour le mandataire.
L’association [11], régulièrement appelée à la cause, a également constitué avocat.
Suivant ordonnance du 10 avril 2025, la clôture a été fixée au 4 août 2025 et les débats au 4 septembre 2025 reportés à l’audience du 6 novembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 25 mars 2025, Me [L], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [O], demande à la cour de :
'
Dire l’appel régulier en la forme est juste quant au fond.
Quoi faisant
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Quoi faisant
' Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' Constater que M. [G] a bien établi une lettre de démission au mois de février 2019. En tirer toutes conséquences de droit.
Quoi faisant
' Condamner M. [G] à payer à M. [O], représenté par Maître [S] [L] de la SELARL [24], mandataire judiciaire, une somme de 3 000 € de dommages-intérêts de préjudice moral pour la procédure abusive ainsi menée.
' Condamner M. [G] à payer à M. [O], représenté par Maître [S] [L] de la SELARL [24], mandataire judiciaire, une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Il fait principalement valoir :
' que M. [G] a démissionné par courrier du 28 février 2019 et a un an et demi après sa démission décidé de saisir le conseil de prud’hommes,
' que le calcul fait par le conseil au titre de prétendus rappels de salaire est incompréhensible alors que M. [G] a été régulièrement réglé des heures effectuées,
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 10 octobre 2025, le salarié demande à la cour de :
'
DÉCLARER infondé l’appel principal,
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [H] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER les [9] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
ACCUEILLIR Monsieur [A] [G] en son appel incident,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARER recevables les présentes écritures,
CE FAISANT
À TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [A] [G] aux torts exclusifs de son employeur Monsieur [H] [O],
LE RÉFORMER sur la date de prise d’effet de la résiliation et sur les indemnisations allouées de ce chef,
CONDAMNER l’Association [15] à payer à Monsieur [A] [G] les sommes suivantes :
' la somme de 5 244,75 euros à titre d’indemnité pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du Code du travail,
' la somme à parfaire de 1 061,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' la somme de 2 997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents à hauteur de 299,70 euros,
' la somme de 49 000,50 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents à hauteur de 4 900,50 euros.
' la somme de 3 861,55 euros à titre d’heures supplémentaires outre congés payés afférents, soit 386,15 euros.
CONFIRMER le jugement sur l’article 700 du Code de procédure civile
À TITRE SUBSIDIAIRE
REFORMER le jugement sur la rupture du contrat de travail,
DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [G] a été victime d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et irrégulier,
CE FAISANT,
CONDAMNER l’Association [15] à payer à Monsieur [A] [G] les sommes suivantes :
' La somme de 1 498,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du Code du travail.
' La somme de 1 498,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
' La somme de 749,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents à hauteur de 74,92 euros.
' La somme de 7 042,50 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents à hauteur de 704,25 euros.
' La somme de 3 861,55 euros à titre d’heures supplémentaires outre congés payés afférents, soit 386,15 euros.
En tout état de cause,
INSCRIRE les condamnations à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [H] [O],
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a ordonné la rectification des documents de fin de contrat, à savoir, certificat de travail et attestation [22],
CONDAMNER la SELARL [24] en qualité, et l’association [15], à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'
Il fait principalement valoir que :
' la résiliation est judiciaire et justifiée alors que l’employeur a cessé de le payer et de lui fournir des tâches sans formaliser de rupture du contrat de travail,
' les salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2018 n’ont été que partiellement réglés sur la base d’un temps partiel alors qu’il était à temps complet tandis que les salaires des mois de janvier et février sont inexistants,
' la résiliation prend effet au jour du jugement et le conseil ne pouvait en reporter les effets au 28 février 2019 et ainsi limiter l’indemnisation du salarié,
' l’imitation de la signature de M. [G] sur la prétendue lettre de démission est grossière, alors qu’il s’évince de la comparaison entre celle-ci et celle apposée sur le dépôt de plainte pour faux que les signatures sont différentes,
' la date du courrier de démission est illisible et sa remise n’est pas établie,
' [16] [Localité 27] se fonde à tort sur la démission pour dire que l’action est prescrite alors que le contrat n’a pas été rompu,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 mai 2025, l’AGS [14] [Localité 27] demande à la cour de :
'
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MENDE le 30 juillet 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [H] [O] au paiement des sommes suivantes :
' 1 498,50 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 749,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 7 042,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 704,25 euros de congés payés afférents ;
' 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MENDE le 30 juillet 2021 en toutes ses autres dispositions,
JUGER prescrite l’action de Monsieur [G] au titre de la rupture de son contrat de travail,
JUGER la relation de travail rompue le 28 février 2019.
En conséquence,
LIMITER la fixation des créances de Monsieur [G] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [O] à la somme de 285,01 euros nets.
DEBOUTER Monsieur [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
LIMITER les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
LIMITER l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.'
Elle fait principalement valoir que :
' L’action en résiliation est prescrite alors que M. [G] a démissionné le 28 février 2019 et n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 22 juillet 2020,
' la demande de résiliation présentée postérieurement à la rupture est nécessairement sans objet (Cass. soc. 20 décembre 2006, n 05-42539),
' le salarié est de mauvaise foi alors qu’informé dès avril 2019 par [22] de ce que son employeur avait déclaré une démission comme motif de rupture, il n’a jugé utile de contester sa signature qu’au mois de janvier 2020 et a déposé plainte le 12 mars 2020,
' le salarié ne démontre nullement que sa signature serait falsifiée,
' le salarié indique lui-même que la relation de travail a cessé le 28 février 2019, ce qui correspond à la date de sa démission,
' il ne peut prétendre à aucun rappel de salaire pour la période postérieure au 28 février 2019,
' sur la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2019, M. [G] exerçait en parallèle une activité commerciale sous forme individuelle à [Localité 18] de sorte que ces absences autorisées n’étaient pas payées et ont engendré des retenues de salaire mentionnées sur ses bulletins de paye qu’il n’a jamais contestées,
' ses bulletins de paye sur la période font état d’une rémunération totale due de 1235,01 euros nets et il reconnait lui-même avoir perçu en espèces ou en mandat [28] la somme de 950 euros, de sorte qu’il ne resterait à lui devoir que la somme de 285,01 euros nets,
' aucune heure supplémentaire n’a pu être effectuée alors que l’intéressé, du fait de son activité annexe, n’effectuait déjà pas son quota d’heures.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par acte du 17 juin 2025, l’affaire a été déplacée à l’audience du 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’arrêt avant dire droit, M. [G] et M. [O] ont réalisé une page d’écritures à l’audience reproduisant le terme [Localité 21] et la date 28/02/19. Les parties ont été invitées à déposer leurs pièces d’écritures et se sont vu accorder un délai dans le cadre d’une note en délibéré pour faire leurs observations sur les pièces remises, jusqu’au 4 décembre 2025.
Le délibéré a été fixé par mise à disposition au 25 janvier 2025.
Suivant note en délibéré du 12 novembre 2025, M. [G] a communiqué les pièces de comparaison 7 à 11 et indiqué que les éléments de comparaison confirment qu’il n’est pas le signataire alors que le M de la partie centrale de la signature est absent sur la lettre et remplacé par un trait vertical , que la boucle des 2 n’est habituellement pas fermée et ne croise pas le jambage tandis que la boucle du 9 est fermée chez M. [G] et ouverte chez le faussaire.
Suivant note en délibéré en date du 13 novembre 2025, l’association [15] maintient son argumentation qu’elle considère renforcée par les pièces de comparaison : 'À l’évidence, la signature de Monsieur [G] est évolutive. Le « M » évoqué par la partie adverse n’est pas systématiquement présent. Ni les boucles d’écriture, ni le terme de celle-ci ne sont identiques sur chacune des signatures. Vérification d’écriture pièce 1 Pièces [G] n° 7, 8 et 11 Le courrier de démission n’a manifestement pas été rédigé par l’employeur, contrairement aux allégations de Monsieur [G]. Vérification d’écriture pièce 2 À l’inverse, la comparaison entre la date manuscrite portée sur la lettre de démission et celle portée sur le courrier adressé à la société [26] démontre une identité d’auteur.'
Suivant note en délibéré du 17 novembre 2025, la SELARL [24], prise en la personne de Maître [L], mandataire judiciaire de M. [O], a indiqué qu’elle constatait une véritable similitude entre la signature apposée par M. [G] et celle se trouvant sur la pièce 4 de Maître [K], en particulier la 4 signataire de l’exemplaire de signature. Les pièces produites aux fins de vérification confirment de son point de vue l’authenticité de la lettre de démission.
Vu les dernières conclusions susvisées des parties auxquelles il sera expressément fait référence pour plus ample exposé,
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture':
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, «'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.'»
L’article 803 du même code dispose que «'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (') ».
En l’espèce, M. [G], qui avait conclu le 26 mars 2025, a conclu à nouveau le 10 octobre 2025, répondant notamment aux dernières conclusions de l’AGS et en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture initialement fixée au 4 aout 2025. Les parties ont indiqué être d’accord sur cette demande pour permettre une analyse complète de l’argumentation de chacun.
La révocation sera donc ordonnée et la clôture fixée au jour de l’audience.
Sur l’existence d’une démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l’association [11] [Localité 27] :
L’association [9] soutient que l’action serait prescrite au visa de l’article L. 1471-1 du Code du travail au motif que M. [G] a démissionné le 28 février 2019 et que son action a été engagée plus de douze mois suivant la rupture du contrat de travail.
Il s’impose de constater que la Cour n’a pas été saisie d’une action en requalification de la démission en prise d’acte mais d’une action en résiliation du contrat de travail. L’existence d’une démission est un moyen de défense opposé à M. [G] et pas une action en requalification. Dès lors, M. [G], qui désavoue son écriture, ne peut être prescrit à contester l’existence de la démission qui lui est opposée.
L’action en résiliation du contrat, qui suppose, à la différence d’une prise d’acte de la rupture, l’existence d’un contrat en cours n’est pas prescrite, elle serait seulement sans objet si la démission devait être retenue. (Cass. soc., 30 avril 2014, n 13-10.772).
Il est par ailleurs constant que le bien-fondé d’une demande de résiliation judiciaire doit être apprécié peu important la date des manquements invoqués, de sorte que la prescription de ces manquements n’emporterait pas plus prescription de l’action en résiliation.
Il s’impose donc de déterminer si une démission a effectivement existé, l’existence de cette démission conditionnant la recevabilité de l’action en résiliation.
S’il appartient au salarié qui soutient le caractère équivoque de sa démission de rapporter la preuve que sa volonté a été viciée ou que sa démission résulte de faits qu’il reproche à son employeur et doit s’analyser comme une prise d’acte, cette charge de la preuve ne s’applique pas au salarié auquel on oppose son engagement sous seing privé et qui désavoue son écriture ou sa signature.
En telles hypothèses, il résulte des dispositions des articles 1373 du Code civil, 287 et 288 du Code de procédure que le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écritures procéder à la vérification d’écritures de l’acte contesté à moins qu’il puisse être statué sans en tenir compte. (3 Civ., 9 mars 2022, n 21-10.619).
Par arrêt avant dire droit du 17 septembre 2024, la vérification d’écriture a été décidée et il a été ordonné aux parties de produire toutes pièces originales et contemporaines de comparaison utiles et notamment des documents officiels d’identité, ainsi que la lettre de démission contestée en original. Lors de l’audience, M. [G] et M. [O] ont réalisé une page reproduisant les seules mentions manuscrites de la lettre contestée, à savoir la date, le mot '[Localité 21], le 28/02/2019" et la signature. L’original de la lettre de démission n’a pas été produit. M. [G] a produit les éléments des éléments de comparaison en original, éléments transmis à l’ensemble des parties et les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré jusqu’au 4 décembre 2025, ainsi que rappelé au dispositif.
Les éléments de comparaison produits par M. [G] sont les suivants : une demande de 'portabilité prévoyance’ portant la date manuscrite du 29/11/2023 et une signature, une lettre manuscrite avec signature du 21 février 2023 de réclamation concernant son salaire et son treizième mois en l’absence de règlement depuis le 27/11/2022 (il s’agit d’un autre employeur), son titre de séjour, un formulaire de demande de rattachement de 2014, un formulaire Pôle emploi du 13 octobre 2023. Ces cinq pièces s’ajoutent à celle initialement produite, à savoir son dépôt de plainte du 12 mars 2020. Le dossier de la cour comporte également la signature du procès-verbal de non-conciliation du 25 septembre 2020 signé lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Ainsi que rappelé dans l’arrêt avant dire droit, la lettre de démission non manuscrite est ainsi libellée :
'M. [Y],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que dès à présent je suis démissionnaire de mes fonctions d’ouvrier forestier que j’occupe depuis le 01/10/2018 au sein de votre entreprise.
Je reste à votre disposition pour toutes formalités.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
[Localité 21] le 28/02/2019 (avec 28/01/2019 uniquement en manuscrit)
Signature (à côté une signature en manuscrit).'
Au vu des éléments produits, de la signature évolutive de M. [G] mais également de M. [O] sur une même page, des similitudes pouvant être relevées y compris entre les deux écritures, de sorte que chacune des parties voit la confirmation de ses dires dans les mêmes pièces de comparaison, de l’absence d’original de la dite lettre de démission, du fait que sur cette lettre de démission entièrement dactylographiée à l’exception de la signature et la date ne figure aucune mention de remise, de mode de réception alors qu’elle aurait été faite à [Localité 19], commune siège de la société, la vérification d’écritures ne permet pas de s’assurer que M. [G], qui le dénie, aurait bien été signataire d’un document conforme à la copie produite en procédure. La copie de ce document ne peut donc valablement être opposée en procédure à M. [G] et il ne saurait en être tiré un quelconque engagement ni obligation de sa part à défaut de force probante suffisante.
Dès lors qu’aucune autre pièce contemporaine de l’évènement n’est produite pour conforter l’existence d’une lettre de démission ou la volonté claire et non univoque du salarié de mettre fin au contrat en démissionnant, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une démission de M. [G].
Sur l’action en résiliation du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle peut être sollicitée si le salarié allègue de manquements graves de son employeur justifiant l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Ces conditions sont cumulatives. (Cass. soc., 21 septembre 2016, n 14-30.056, FS-P+B).
En l’espèce, M. [G] reproche à son employeur de ne pas avoir réglé son salaire, exposant qu’il a été recruté sur la base d’un temps plein moyennant une rémunération brute de 1498,50 euros correspondant au SMIC, alors que les bulletins de paie font état de journées d’absence autorisées inexactes entraînant une rémunération très en deçà de celle prévue et qu’il n’a de surcroît été réglé que par le biais de versements en espèces de 150 euros en octobre 2018, 200 euros en novembre 2018, 100 euros en décembre 2018 puis plus rien en janvier et février 2018, date à laquelle l’employeur a cessé de lui confier tout travail en décrétant le contrat rompu à compter du 1er mars 2019.
Pour justifier des griefs qu’il allègue, M. [G] produit :
' un courrier recommandé qu’il a adressé à son employeur le 13 janvier 2020 indiquant qu’il a travaillé à compter du 1er octobre 2018 en qualité d’ouvrier forestier du lundi au vendredi de 6 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures, que M. [O] lui a demandé de ne plus travailler chez lui le 1 mars 2019, qu’il ne lui a remis aucun bulletin de paye ni versé de salaire hormis les acomptes. Il ajoute qu’il n’a jamais démissionné comme indiqué par l’employeur à [22], que la démission ne se présume pas, qu’il faut un écrit en ce sens, qu’il reste à disposition et qu’il appartient à l’employeur d’engager une procédure de licenciement,
' l’attestation employeur destinée à [22] éditée par [22] le 3 avril 2019, indiquant que M. [G] a travaillé du 1er octobre 2018 au 28 février 2019 pour 151,67 heures, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, a démissionné, a travaillé 14 heures en octobre, 35 heures en novembre, 35 heures en décembre, 35 heures en janvier et 28 heures en février 2019,
' son dépôt de plainte du 12 mars 2020 dans lequel il expose ne pas avoir démissionné, indique avoir travaillé jusqu’au 28 février 2028, avoir rencontré son employeur qui lui a indiqué la fin du contrat du contrat sans autre formalité à compter du 1er mars 2019, avoir appris par [22] en avril 2019 qu’il avait été déclaré démissionnaire,
' la copie de la lettre de démission susévoquée dont il a dénié l’authenticité,
— les bulletins de paye sur la période du 1/10/2018 au 1er mars 2019.
L’employeur ou le mandataire n’ont produit aucune pièce hormis le jugement du conseil de prud’hommes tandis que l’AGS-CGEA Toulouse a produit trois pièces : un extrait KBIS de la société [23] dirigée par M. [G] portant mention de la création de la société le 21 mai 2014 et de sa radiation de cette société le 25 mai 2019, un extrait KBIS d’une société [G] [A] dans le commerce de détail de textiles créée à Marignane en juin 2009 et toujours active, avec un établissement secondaire à Marseille créé le 15 septembre 2023 avec une activité distincte de services d’aménagement paysager, une fiche de renseignement mentionnant simplement une créance zéro.
En l’absence de contrat de travail produit, le contrat de travail est nécessairement à durée indéterminée et réputé à temps plein. En toutes hypothèses, si dans l’attestation [22], l’employeur a coché la case temps partiel, il a mentionné sur la même attestation une durée de travail de 151,67 heures, ce qui correspond bien à un temps plein. De la même manière, les fiches de paye indiquent une base mensuelle de 151,67 heures et un salaire de base de 1498,50 euros et les durées de travail moindres retenues par l’employeur le sont sur le fondement d’absences autorisées et non d’un temps partiel. Strictement aucun élément susceptible de justifier de l’existence de prétendues absences autorisées n’a été produit de sorte que, la seule circonstance que M. [G] ait été dirigeant sur la même période d’une autre société dont l’activité effective et les chiffres d’affaires ne sont pas renseignés, n’est pas de nature à justifier de son impossibilité d’exécuter un temps plein, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’absences autorisées en l’absence de justificatif effectif des demandes d’absences. M. [G] doit donc être réputé avoir travaillé sur la base d’un temps plein à hauteur des 151,67 heures prévues.
Il est de principe que la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur attrait en justice. Aucune pièce n’a été produite pour justifier d’un quelconque paiement en dehors de ceux en espèces ou en mandat cash que le salarié a lui-même admis avoir reçus.
Les montants reçus étant en deçà de ceux figurant sur les bulletins de paye et très en deçà de ceux correspondant au salaire de base en l’absence d’heures d’absence justifiées, le manquement résultant du non-paiement de salaire est caractérisé.
Le manquement tiré de l’absence de fourniture de travail est également caractérisé alors que les deux parties admettent que M. [U] n’a plus donné de travail à M. [G] après le 28 février 2019, que M. [U] ne justifie d’aucune démarche en vue d’un licenciement régulier et que la démission alléguée n’a pas été retenue.
Le paiement du salaire et la fourniture d’un travail constituant deux obligations essentielles de l’employeur, les manquements établis sont nécessairement graves et justifient l’impossibilité de poursuivre la relation. La demande en résiliation doit donc être accueillie avec toutes conséquences de droit.
S’agissant de la date de la résiliation, il résulte des éléments produits que, malgré l’absence de démarche en vue d’un licenciement, le contrat a été rompu par l’employeur qui, selon M. [G] lui-même, s’est vu indiquer verbalement par l’employeur que le contrat cessait à compter du 1 mars 2019. La rupture, même irrégulière, a donc été portée à la connaissance du salarié qui a d’ailleurs effectué les démarches auprès de [22] puisqu’il précise dans son audition que c’est par un courrier de [22] du mois d’avril 2019 lui demandant le remboursement des premières indemnités perçues pour cause de démission qu’il a appris l’existence d’une démission. Ces éléments démontrent que la rupture, à défaut d’être régulière, était actée : M. [G], qui percevait les indemnités et avait une autre activité, ne se tenait plus à disposition de son employeur. Il indique d’ailleurs dans son audition que courant février 2019 M. [O] lui aurait demandé de venir travailler alors qu’il se trouvait sur [Localité 20], qu’il serait alors 'revenu’ pour constater que M. [O] ne l’employait pas. Ces éléments confortent le fait qu’à compter de la rupture annoncée par son employeur, M. [G], déjà échaudé par l’épisode qu’il a relaté en février alors que la rupture n’était pas annoncée, ne s’est logiquement plus tenu à disposition de son employeur.
Dès lors que la rupture, fut-elle irrégulière, est avérée, que le salarié n’était plus à disposition de son employeur depuis le 1er mars 2019, la prise d’effet de la résiliation doit être fixée, non pas à la date la prononçant, mais au 1er mars 2019.
Sur les demandes indemnitaires à la suite de la résiliation du contrat :
La résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] sollicite une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés et les congés afférents. À titre subsidiaire, il sollicite au lieu et place de l’indemnité de licenciement une indemnité pour cause de licenciement irrégulier.
Selon l’article R1234-4 du Code du travail : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
Aux termes de l’article L1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau prévu dans cet article, soit en l’espèce, au regard de l’ancienneté de M. [G], entre 0 et 1 mois de salaire.
Il résulte des dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 1235-2 du Code du travail dans sa version applicable au licenciement postérieur au 1er janvier 2018 que le préjudice résultant de l’irrégularité est, en l’absence de cause réelle et sérieuse, réparé par l’indemnité allouée aux termes de l’article L 1253-3 du même code, de sorte qu’en présence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse les deux indemnités sont exclusives l’une de l’autre.
En application des dispositions de l’article L1234-9 du Code du travail : 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
Si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat, c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter. (Cas soc. 25 octobre 2023 n 21-24.521).
En application de l’article 62 de la convention collective de travail interdépartementale des exploitations forestières des scieries agricoles et de la propriété forestière ([Localité 13], Cantal, Gard, Haute-[Localité 17], [Localité 17], Lozère Puy-de-Dôme : la durée de préavis est de '- un mois pour les salariés ouvriers (deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise)».
M. [X] a été salarié du 1er octobre 2018 au 28 février 2019 et disposait donc de cinq mois d’ancienneté au moment de la rupture pour un salaire de base qui doit être fixé au vu des pièces produites à la somme de 1498,50 euros brut.
En application des textes susvisés, M. [G], dont l’ancienneté est inférieure à huit mois, ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement et la durée de son préavis est limitée à un mois.
S’il a sollicité à titre subsidiaire une indemnité pour licenciement irrégulier sur le fondement de l’article 1235-2 du Code du travail, il résulte des dispositions susvisées qu’en présence d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle qui lui est due au titre de l’article 1235-1 du même code. Il ne pourra donc qu’être débouté de cette demande.
Au regard des éléments qui précèdent, de l’ancienneté de M. [G], des conditions de la rupture, il convient de fixer la créance indemnitaire de M. [G] au titre de la rupture comme suit :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 749,25 euros brut,
' Indemnité de licenciement : non éligible.
' indemnité pour licenciement irrégulier : non éligible.
' indemnité de préavis : 1498,50 euros outre 149,85 euros au titre des congés y afférents,
Sur la demande au titre des rappels de salaires et des heures supplémentaires :
S’agissant des heures supplémentaires :
M. [G] soutient avoir travaillé 22 semaines et avoir accompli 8 heures supplémentaires par semaine majorées à 25 %, soit 176 heures, et 5 heures de travail supplémentaires par semaine majorées à 50 %, soit 110 heures, et forme pour ce motif une demande en paiement à hauteur de 3 861,55 euros outre les congés payés afférents.
L’employeur conteste toutes heures supplémentaires alors que selon lui M. [G], du fait de ses autres activités, n’a travaillé que très ponctuellement pour un nombre d’heures n’excédant pas 50 heures par mois et très en deçà de son volume horaire normal.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié ne produit strictement aucune pièce à l’appui de sa demande (attestation planning') et ne produit aucun décompte précis qui permettrait à l’employeur de répondre, se contentant d’alléguer qu’il aurait effectué chaque semaine de présence 8 heures de plus majorées à 25 % et 5 heures de plus majorées à 50 % sans qu’aucun décompte n’indique quel jour, quand et dans quelles circonstances.
Si la preuve est partagée en cette matière, elle suppose que le salarié apporte à minima un décompte ou des éléments permettant une réponse, ce qui n’est pas le cas alors qu’aucune des 11 pièces versées aux débats ne se rapporte à cette question.
Dans ces conditions, M. [G] ne peut qu’être débouté de sa demande.
S’agissant des demandes de rappels de salaire hors heures supplémentaires :
Il résulte des éléments susdéveloppés que l’employeur n’a jamais justifié avoir réglé les salaires de M. [G] qui a par contre lui-même admis avoir perçu en liquide des versements à hauteur d’un montant total de 450 euros entre le 1er octobre 2018 et le 28 février 2019 selon ses conclusions. Dans son dépôt de plainte, il a toutefois ajouté avoir également reçu un mandat [28] dont il ne se rappelle pas la date exacte entre 300 et 500 euros, soit, en l’absence d’éléments complémentaires, à minima une somme de 300 euros.
Il a par ailleurs été jugé que M. [O] ne justifiait pas de la réalité des absences autorisées mentionnées sur la fiche de paye de sorte que M. [G] est fondé à solliciter paiement de l’intégralité de son salaire de base au titre des 5 mois travaillés.
Sa créance peut donc être fixée à la somme de 7 492 euros bruts sur la période, outre 749,2 euros bruts au titre des congés payés afférents, somme dont devront être déduits les acomptes déjà perçus pour 750 euros nets.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient donc de fixer au passif de la liquidation de M. [O] la créance de M. [G] à hauteur des sommes suivantes :
' 7 492 euros bruts de rappels de salaire sur la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2019 outre 749,2 euros bruts au titre des congés payés afférents sous déduction de l’acompte perçu à hauteur de 750 euros nets,
' 749,25 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 1498,50 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 149,85 euros au titre des congés y afférents,
Il sera également ordonné à la SELARL [24], en qualité de mandataire liquidateur, de rectifier les documents de fin de contrat conformément à la présente décision, et cela dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du Code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2 du même code. (Cass. soc., 8 janv. 2025, n 23-11.417)
Le jugement sera donc déclaré opposable à l’AGS-CGEA qui prendra en charge dans la limite des plafonds légaux la créance de M. [G].
Sur les frais irrépétibles :
La Selarl [25], en qualité de mandataire liquidateur, succombe à l’instance et sera tenue aux entiers dépens qui seront considérés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’appel mais de confirmer le jugement de première instance en tant qu’il a fixé le montant des frais irrépétibles à 2000 euros à la charge de M. [O], alors in bonis et aujourd’hui pris en la personne de la Selarl [24], en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture à la date des débats,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mende en tant qu’il a:
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [A] [G] et M. [E] [O],
' dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse;
' condamné M. [E] [O] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure.
Le réformant et y ajoutant :
' écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
' écarte après vérification d’écriture la pièce n 4 consistant en une copie d’une lettre de démission dont M. [G] dénie la signature,
' fixe les effets de la résiliation du contrat de travail au 1er mars 2019,
' Fixe la créance salariale de M. [A] [G] à la liquidation judiciaire de M. [E] [O] comme suit :
' 7 492 euros bruts de rappels de salaire sur la période du 1 octobre 2018 au 28 février 2019 outre 749,2 euros bruts au titre des congés payés afférents sous déduction de l’acompte perçu à hauteur de 750 euros nets,
' 749,25 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 1498,50 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 149,85 euros au titre des congés y afférents,
' Ordonne à la Selarl [24], en qualité de mandataire liquidateur de l’employeur, de rectifier les documents de fin de contrat conformément à la présente décision, et cela dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
' Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [O],
' Dit qu’en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
' Déclare le jugement commun à l’AGS-CGEA qui appliquera les textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.
' déboute M. [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
' déboute M. [G] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
' déboute M. [G] de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier,
' Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont hors garantie [9],
' dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel,
' Condamne la SARL [24], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [O], aux dépens d’appel qui seront considérés comme frais privilégiés de partage dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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