Irrecevabilité 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04194 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXV5
Décision déférée : Ordonnance rendue le 30 juillet 2025, à 21h45, par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Michel Rispe, Président de chambre à la Cour d’appel de Paris, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme [I] [L] [O]
née le 18 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité congolaise
Ayant pour conseil Maître Tsika Kaya, Avocat au Barreau de Paris,
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [2]
Tous les deux informés le 1er août 2025 à 16h34, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
PREFET DE POLICE
Informé le 1er août 2025 à 16h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 30 juillet 2025 à 21h45 autorisant le maintien de Mme [I] [L] [O] ;
— Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2025, à 19h24, par le conseil de Mme [I] [L] [O] ;
SUR QUOI,
Selon l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'.
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Il se déduit de ces textes qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d’entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Sa compétence se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d’attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d’attente aéroportuaire, s’il peut être ordonné par le juge, ne peut l’être qu’en cas d’atteinte aux droits du retenu, notamment le droit à un interprète, à s’alimenter, d’accès au téléphone '
En l’espèce, il est allégué que l’intéressée a finalement régularisé son séjour sur le sol français, notamment en ce qu’elle a payé son hôtel, qu’elle dispose d’un passeport valide et d’une attestation d’assurance couvrant son séjour, outre d’une somme de 1.280 euros.
Ainsi, la déclaration d’appel ne vise aucune irrégularité portant atteinte aux droits de Mme [O], mais se fonde sur les garanties de représentation de la personne retenue et donc conteste la décision de refus d’entrée, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et conduit donc à déclarer la déclaration d’appel irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 août 2025 à 09h25
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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