Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 24/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 16 juillet 2021, N° 19/08248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/03143 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U2H7
Société [14]
C/
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/08248
****
APPELANTE :
LA Société [14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madme [P] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2016, Mme [S] [B], salariée de la société [14] (la société) en tant qu’opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie de l’épaule gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 12 novembre 2016, fait état d’une 'tendinopathie supra-épineux à l’épaule gauche en lien avec activité professionnelle de maraîchage’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2016 et de soins jusqu’au 31 janvier 2017.
La [8] (la [12]) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole.
Le 16 juillet 2019, suivant avis du médecin conseil, la commission des rentes a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [B] à 15 %, décision notifiée à la société le 24 juillet suivant.
Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission de recours amiable le 6 septembre 2019 puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 19 novembre 2019.
Lors de sa séance du 27 février 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 16 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% reconnu à Mme [B] des suites de sa maladie professionnelle est opposable à la société ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale du docteur [E] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société aux dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 2 septembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 août 2021.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’expertise ;
— ordonné une expertise médicale sur pièces ;
— désigné pour y procéder le docteur [K] [O], [Adresse 2], avec pour mission de :
* se faire communiquer par la [12] l’entier dossier médical de Mme [B] et le rapport médical d’évaluation des séquelles ;
* prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* en s’aidant du barème indicatif d’incapacité, fixer l’incapacité permanente dont reste atteinte Mme [B] dans les suites de la maladie prise en charge par la caisse, sur la base d’une consolidation au 1er juin 2019, selon les hypothèses suivantes :
1) il y avait à la date de la maladie un état antérieur connu :
le décrire et l’évaluer ; dire s’il est possible de retenir un lien de causalité entre la maladie et l’état antérieur ;
distinguer, s’il est possible, s’agissant de l’état à la consolidation :
— ce qui résulte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par la maladie ;
— ce qui résulte de la maladie ;
— ce qui résulte de la maladie aggravant éventuellement l’état antérieur ;
proposer en conséquence les taux d’IPP médicaux respectifs ;
2) il n’ y avait pas à la date de la première constatation médicale de la maladie d’état antérieur connu :
dire si la maladie a révélé un état antérieur inconnu ;
dans l’affirmative, distinguer, s’il est possible :
— ce qui résulte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par la maladie ;
— ce qui résulte de la maladie;
— ce qui résulte de la maladie aggravant éventuellement l’état antérieur ;
dans la négative :
proposer le taux d’ipp médical présenté par mme [S] [B].
Outre la fixation du taux strictement médical, l’expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l’âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l’existence éventuelle d’obstacles à la réintégration dans l’emploi ;
— invité la [12] à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles et d’évaluation du taux d’incapacité ;
— dit que la société devra consigner, en garantie des frais d’expertise, la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d’appel, dans le mois de la présente décision ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif et adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
— dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
— rappelé les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
— désigné le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
— sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens ;
— ordonné la radiation de la procédure ;
— dit qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
Le rapport médical définitif est parvenu au greffe de la cour le 2 avril 2024.
La société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 mars 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [15] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’il a dit que le taux d’IPP de 15 % reconnu à Mme [B] des suites de sa maladie professionnelle lui est opposable et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— d’abaisser le taux d’IPP de 15 à 5 %, selon argumentaire du docteur [K] ;
En tout état de cause,
— de condamner la [10] à lui payer la somme de 800 euros au titre de la provision avancée ;
— de juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [10].
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 janvier 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— reconnaître un taux d’IPP au minimum de 10 % de Mme [B] ;
— confirmer l’opposabilité du taux d’IPP reconnu à l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 752-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que :
'(…) Le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (..)'.
L’article R 751-63 du même code précise que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la [6] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Elle évalue compte-tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R 751-57 à R 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux mentionné au premier alinéa.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accident du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (…)'.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’IPP (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Ce barème reste indicatif et en fonction de la valeur et portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise, le taux d’incapacité de la victime peut rester fixé à l’intérieur de ces fourchettes de pourcentages dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291).
En l’espèce, l’assurée Mme [B] née le 18 mai 1957, opératrice de production au sein de la serre concombres, a déclaré une tendinopathie de l’épaule gauche avec une date de première constatation le 18 octobre 2016 à l’âge de 59 ans révolus et s’est vu reconnaître, par la [12], un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation de sa maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La présente cour a ordonné une expertise sur pièce en considération de ce que le médecin consultant désigné à l’audience par la juridiction de première instance avait retenu un taux d’IPP de 15 % pour des séquelles d’une entorse de la cheville, sans rapport avec la pathologie en litige.
En accord avec les conclusions du docteur [K] désigné par la cour, la société [15] demande de ramener le taux qui lui est opposable de 15 à 5 %.
Elle fait valoir que ce taux de 5 % correspond à la prise en compte en référence au barème des phénomènes douloureux au titre de la périarthrite douloureuse de l’épaule gauche.
Elle conteste en revanche l’existence d’une tendinopathie rompue car une fissuration du tendon n’est pas une rupture et retient que la pathologie dominante dont souffre l’assurée est une chondropathie, sans rapport avec la maladie professionnelle qui a nécessité la mise en place d’une prothèse, ladite prothèse étant à l’origine exclusive de la raideur de l’épaule associée à un état plus ou moins douloureux.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [K] ayant repris les éléments figurant au rapport d’examen médical du médecin conseil de la [12], daté du 23 avril 2019 (page 5), qu’il a été fait les constatations suivantes lors de l’examen clinique de l’assurée :
Cicatrice propre de 12 cm à la face antérieure de l’épaule ;
Pas de déformation visible
Pas d’amyotrophie (deltoïde, supra et infra-épineux)
Palpation
Douleur légère face antérieure
Trapézalgie gauche, sans contracture
Pas de signe rachidien de la sonnette
Mensurations Droit / Gauche
Bras 35 cm / 35 cm
Ave-[Localité 5] 26 cm / 26,5 cm
Amplitudes Droit / Gauche
Antépulsion 120° / 100° (ndr : au lieu de 180°)
Abduction 110° / 90° (ndr : au lieu de 170°)
Rotation interne L3 / L5S1 (ndr : au lieu de T8)
Rotation externe 20° / 30° (ndr : au lieu de 60°)
Rétropulsion 40° / 30° (ndr : au lieu de 40°)
Les épreuves main-vertex et main-nuque sont difficiles du côté gauche (coude reste collé au corps)
Testing et recherche de conflit difficile sur prothèse
Sensibilité
tactile et douloureuse normale du membre supérieur droit.
Il est donc justifié à la date de consolidation d’une limitation à tout le moins moyenne de tous les mouvements pour une épaule gauche non dominante qui vaudrait, selon le barème précité, l’attribution d’un taux de 15 % comme retenu initialement par la [12], outre un taux de 5 % pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale qui est admis à minima par le Dr [K] et la société [15] dans ses écritures.
Par ailleurs le même médecin a reconnu (page 6 de son rapport) que : 'A la lecture du dossier médical, Mme [B] présente un état antérieur inconnu qui a été constaté lors de la réalisation du bilan de la maladie professionnelle'.
Dès lors, que la tendinopathie de l’épaule gauche qui a été prise en charge à titre professionnel soit rompue ou fissurante, il n’en demeure pas moins en droit que les limitations fonctionnelles constatées après la consolidation de celle-ci sont présumées imputables à cette maladie et ne peuvent être totalement imputées à un état antérieur, non révélé jusqu’à l’apparition de cette tendinopathie causée par le travail de maraîchère de l’assurée.
Il sera donc fait droit à la demande de la [12] suivant l’avis de son médecin conseil de confirmer l’opposabilité du taux d’IPP reconnu soit 15 % comprenant 5 % pour les séquelles douloureuses et le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
Les dépens seront supportés par l’appelante qui n’est pas fondée par conséquent en sa demande au titre des frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 19/08248 rendu le 16 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant,
— Condamne la société [15] aux dépens d’appel.
— Déboute la société [15] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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