Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 22 avr. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 22/04/2025
DOSSIER N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUEV
Monsieur PREFET DE LA MARNE
C/
Monsieur [C] [E]
[6]
Société AT 10-51
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt deux avril deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le PREFET DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant d’une ordonnance en date du 3 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de [Localité 5]
Représenté par Monsieur [V] chef du pôle juridique
ET :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté par Maître ROUSSELLE avocat au barreau de REIMS
[6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
AT 10-51
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la tutrice de Monsieur [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 15 avril 2025 15:00, l’affaire a été renvoyée au 17 avril 2025,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Madame DRAPIER, greffier, a entendu les parties en leurs observations puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 3 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE,
Vu l’appel interjeté le 11 avril 2025 par Monsieur LE PREFET DE LA MARNE,
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêt du 26 mai 2011, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de REIMS a dit qu’il existait des charges suffisantes contre [C] [E] d’avoir à [Localité 5] le 1er septembre 2008 commis des faits de viol et d’agression sexuelle sur personne vulnérable mais l’a déclaré irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le controle de ses actes au moment des faits et ordonné son hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code de la santé publique, étant précisé que [C] [E] avait fait l’objet d’une décision de placement sous controle judiciaire le 9 septembre 2008, lui faisant obligation de se soumettre à une obligation de soins même sous le régime de l’hospitalisation et l’objet d’une hospitalisation d’office prononcée par le Préfet dès le 10 septembre 2008.
Par arret du 13 juin 2013, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Reims a dit qu’il existait des charges suffisantes contre [C] [E] d’avoir à [Localité 5] le 30 mars 2008 commis des faits de viol et d’agression sexuelle sur une deuxième personne vulnérable et d’avoir entre le 11 et le 12 juin 2011 commis à nouveau des faits de viol sur une troisième personne vulnérable, fait commis s’agissant de cette troisième personne alors qu’il était déjà hospitalisé.
Il a fait l’objet d’une décision de transfert en unité de malades difficiles à compter du 26 juillet 2013 à la suite de cette agression sexuelle d’un autre patient et est revenu à l'[6] à compter du 7 mai 2024.
Statuant dans le cadre du contrôle automatique de la mesure tous les six mois, par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du controle des mesures d’hospitalisation sous contrainte a maintenu ladite requête.
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2025, le Préfet de la Marne a saisi à nouveau le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte aux fins de contrôle à six mois de cette mesure par application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance avant dire droit du 21 mars 2025, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte a ordonné une double expertise psychiatrique de l’intérêssé confiée au Docteur [G] remplacé par ordonnance du même jour par le Dr [R] et au Docteur [M] en précisant que l’examen de l’affaire était renvoyé à l’audience du 3 avril 2025 et en donnant se faisant implicitement jusqu’au 3 avril 2025 aux deux experts pour déposer leur rapport.
Le Docteur [M] a déposé son rapport le 24 mars 2025 et le Docteur [R] ne l’a pas déposé.
Par ordonnance du 3 avril 2025, constatant la carence du Docteur [R] et au vu de l’expertise du Docteur [M] et de l’avis donné par le collège le 18 février 2025, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont [C] [E] faisait l’objet.
Par déclaration reçue le 11 avril 2025 au greffe de la Cour d’appel de REIMS, accompagné d’observations écrites à l’appui le Préfet de la Marne a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 17 avril 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, le représentant du Préfet a repris l’argumentation soulevée à l’appui de son appel à savoir d’une part que la décision de première instance était irrégulière dès lors que le premier juge n’avait pas attendu le dernier jour où il pouvait statuer pour rendre sa décision nonobstant l’absence du second rapport d’expertise et le fait que le seul expert ayant rendu son rapport ne pouvait être désigné comme expert dès lors qu’il était aussi chef de service dans le même [6] dans lequel [C] [E] est hospitalisé. Sur le fond, il demandait à la Cour d’ordonner deux nouvelles expertises psychiatrique réalisées par deux praticiens n’exerçant pas à l'[6].
[C] [E] a indiqué qu’il ne comprenait pas l’objet de l’audience, qu’il se trouvait bien à l'[6] et souhaitait juste pouvoir sortir de temps en temps en ville.
L’avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
La représentante de l’association tutrice de [C] [E] a été entendue en ses observations.
Le Procureur Général a rappelé que le collége ayant rendu un avis aux fins de main levée de la mesure de soins contraints, il appartenait en tout état de cause au préfet d’en tenir compte et d’ordonner une double expertise psychiatrique du patient.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la dernière décision judicaire rendue par le juge des libertés et de la détention
Par ailleurs il résulte des articles L3211-12-1 et L3211-12 que lorsque le patient a fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite ou d’une décision de déclaration d’irresponsabilité prononcée sur le fondement de l’article 122-1 du code pénale pour des faits d’atteinte aux personnes punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques ou de poursuite de l’hospitalisation complète du patient, qu’au vu du de l’avis rendu par le collège mentionné à l’article L3211-9 et après avoir recueillie deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L3213-5-1
Il résulte par ailleurs de l’article L3211-12 que le juge fixe les délais dans lesquelles les deux expertises doivent être produites dans une limite maximale fixée par décret (à savoir 12 jours en application de l’article R3211-14 ) et que passé ce délai, le juge statue immédiatement, sachant qu’aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé, en cas d’expertise le délai pour statuer donné au juge est prolongé de 14 jours, à compter de l’ordonnance ayant désigné les experts.
Il en résulte que même en l’absence d’expertise, le juge a l’obligation de statuer dans un certain délai mais que pour autant il ne peut ordonner la mainlevée de la mesure si il n’a pas recueilli et non seulement ordonné, deux expertises.
Quelles qu’en soient les raisons, les deux expertises ordonnées n’ayant pas été recueillies, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins contraints et il convient dés lors d’infirmer la décision de première instance.
Le Préfet ayant par ailleurs aux termes de l’article L3213-8 la possibilité voire l’obligation en cas d’avis du collège défavorable à la poursuite de l’hospitalisation compléte de désigner lui même une expertise du patient par deux psychiatres, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle désignation d’experts à hauteur de cour.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision du le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte en date du 3 avril 2024,
Statuant à nouveau :
Maintenons Monsieur [C] [E] sous le régime de l’hospitalisation complète à l'[6],
Y ajoutant, déboutons le Préfet de la Marne de sa demande de nouvelle double expertise judiciaire,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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