Infirmation partielle 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 17 févr. 2026, n° 22/07281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2022, N° 21/01346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° ,12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07281 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01346
APPELANT
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
Association [1] ([1])
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Meggane SAUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : PY1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 octobre 2020, l’association [1] ([1]; ci-après l’association) a embauché M. [O] [X] en qualité de cuisinier, coefficient 245, groupe A, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 548,40 euros.
Suivant avenant du 12 novembre 2020, la période d’essai d’un mois de M. [X] a été renouvelée pour une durée d’un mois expirant le 25 décembre suivant.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l’animation et l’association employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Le 17 décembre 2020, M. [X] a informé l’employeur qu’il avait été victime d’un accident du travail lors de son service du midi. Il a présenté un arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 30 avril 2021.
A la suite de la dénonciation par M. [X] d’agissements de harcèlement moral par lettre recommandée datée du 13 janvier 2021, l’association a diligenté une enquête interne à compter du 29 janvier suivant.
Le 15 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par lettre recommandée datée du 22 mars 2021, l’association a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée datée du 12 avril 2021, l’association lui a notifié son licenciement pour faute grave.
M. [X] ayant saisi une deuxième fois le conseil de prud’hommes, les deux procédures ont été renvoyées à l’audience du bureau de jugement du 7 février 2022 pour jonction des deux instances.
Par jugement du 20 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— ordonné la jonction avec le dossier F21/07761 ;
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association de sa demande reconventionnelle ;
— débouté l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juillet 2022, M. [X] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
en conséquence, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— fixer le salaire de référence à 1 554,62 euros ;
à titre principal,
— prononcer la nullité de son licenciement ;
— condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
* 27 983,16 euros nets au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement sans réintégration ;
* 582,99 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 1 554,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 155,46 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
* 3 109,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 582,99 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 1 554,62 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 155,46 euros au titre des congés payés afférents ;
en tout état de cause,
— condamner l’association à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en violation de l’obligation manifeste de sécurité prévue à l’article L4121-1 du code du travail ;
— condamner l’association au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l’introduction de l’instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner l’association aux dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision et de l’honoraire de l’article 10 du tarif des huissiers en recouvrement forcé, prévu par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
— condamner l’association à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [X] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la procédure manifestement abusive initiée ;
— condamner M. [X] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’association soutient que M. [X] forme des demandes dans le dispositif de ses conclusions d’appel qui ne sont pas expressément visées dans sa déclaration d’appel. A cet égard, elle observe que la déclaration d’appel est ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués – INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris rendu le 20 juin 2022 (RG F 21/01346) ; A titre principal – PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [X] intervenu le 12 avril 2021 ' CONDAMNER l'[1] à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : 27 983,16 euros nets au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement sans réintégration ; 582,99 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ; 1 554,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 155,46 euros à titre des congés payés afférents ; A titre subsidiaire – PRONONCER la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – CONDAMNER l'[1] à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : 3 109,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 582,99 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement 1 554,62 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 155,46 euros à titre de congés payés afférents »
et fait valoir que M. [X] n’a pas critiqué le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité de son ancien employeur de sorte que la déclaration d’appel n’emporte d’effet dévolutif que des seuls chefs de jugement expressément critiqués.
Ce à quoi M. [X] réplique que tous les chefs qu’il a entendus critiquer l’ont bien été sans exception. Il fait valoir que la déclaration d’appel dans sa version notifiée à la cour d’appel le 27 juillet 2022 a été suivie d’une déclaration d’appel dans le cadre des 4 080 caractères complétée par une annexe de huit pages qui fait corps avec la déclaration d’appel notifiée par RPVA et qu’à la lecture de cette annexe, il apparaît que la cour d’appel a été saisie du chef de demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, chef critiqué conformément aux exigences en la matière.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [X] était accompagnée d’une « annexe faisant corps avec la déclaration d’appel », envoyée par RPVA le 27 juillet 2022, dans laquelle était expressément critiqué le chef de jugement litigieux relatif à l’obligation de sécurité.
Par conséquent, l’effet dévolutif a opéré pour l’ensemble des chefs du jugement, en ce compris celui qui a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour les raisons exposées ci-dessous :
Vous avez intégré les effectifs de l’Association de Formation Danse, Chant et Comédie à compter du 26 octobre 2020, par contrat à durée indéterminée, en qualité de Cuisinier placé sous l’autorité et les directives du Chef de cuisine.
Par courrier du 13 janvier 2021, vous nous avez alerté sur le fait que vous estimiez avoir fait l’objet d’agissements pouvant être constitutifs d’un harcèlement moral.
Face à la gravité des faits que vous évoquiez et soucieux du bien être de nos salariés, nous vous faisions alors savoir, par courrier recommandé du 29 janvier 2021, que nous diligentions une enquête interne afin de procéder à une analyse approfondie de la situation, de sorte à pallier la situation et à prendre toute mesure disciplinaire qui s’imposerait en cas de situation de harcèlement avéré.
A cet effet, une commission d’enquête a alors été constituée afin de procéder à votre audition ainsi que celle des autres membres du personnel de l’Association.
Or, vous avez refusé de participer à cette audition.
Ainsi que nous vous en avons informé, par courrier, les auditions réalisées n’ont pas permis de confirmer la véracité de vos allégations et ont conduit à un rapport concluant à l’absence d’agissements susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral à votre encontre.
Cependant, au cours des différentes auditions, il a été porté à notre connaissance que vous auriez eu à l’égard de certains élèves de notre école un comportement inapproprié et que vous auriez tenu des propos déplacés à leur encontre.
Ces informations nous ont donc amenés à auditionner les élèves afin de faire la lumière sur ces nouvelles accusations. Les témoignages concordants des élèves entendus ont révélé les faits suivants :
— Vous avez, à plusieurs reprises, adopté un comportement déplacé à l’égard de jeunes filles, formulant à leur encontre des remarques inappropriées ; notamment sur leur coupe de cheveux.
— Vous avez également été surpris à écouter des conversations personnelles auxquelles vous n’aviez pas été invité à prendre part, ce qui a créé chez certains de nos élèves un sentiment d’oppression et d’insécurité.
— Vous êtes même allé jusqu’à prendre à partie une élève, une fois que celle-ci s’est retrouvée seule, afin de lui demander des explications sur la conversation qu’elle avait tenue avec ses amies.
— Plus grave encore, vous avez tenu des propos racistes à l’encontre de plusieurs élèves. Il nous a notamment été rapporté que vous aviez désigné l’une des élèves d’ « arabe » et lui aviez retiré de la nourriture de son assiette en lui indiquant qu’elle allait « grossir du fait de [ses] origines ».
Cette élève nous a expliqué s’être sentie obligée de venir chaque midi à la cantine, malgré sa crainte de vous rencontrer, compte tenu du règlement annuel de ses déjeuners.
Par votre comportement, vous faisiez planer un sentiment général de peur sur les élèves par des propos insultants récurrents sur leurs origines, leur apparence ou leurs goûts, ce qui n’est pas acceptable au sein de notre établissement.
Vous n’êtes pas sans ignorer que nous sommes un établissement de formation accueillant un jeune public.
Nous sommes donc garants de leur bien-être au sein de nos locaux et responsables du bon déroulé de leur scolarité au sein de notre établissement.
Ainsi que nous vous l’avons indiqué par le passé, notre école prône les valeurs de respect des uns et des autres et nous avons à c’ur de conserver un caractère multi-ethnique à la formation que nous y dispensons.
C’est pour cette raison que nous ne pouvons tolérer aucun écart quant aux principes d’équité, d’égalité et de neutralité au sein de notre structure, à plus forte raison de la part du personnel.
Le comportement inacceptable que vous avez adopté dans le cadre de vos fonctions rend donc impossible votre maintien au sein de nos effectifs.
En conséquence, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (') »
* sur le licenciement
* sur la prescription des faits invoqués à l’appui du licenciement
M. [X] soutient que l’association a eu connaissance des faits dès le 29 janvier 2021 et non à compter du 26 février 2021, voire même dès avant le 29 janvier si on se réfère à l’attestation de M. [G].
Ce à quoi l’association réplique que les élèves ont été auditionnées à la suite des conclusions de l’enquête interne, entre les 4 et 8 mars 2021, et qu’en tout état de cause, si la date du compte rendu de l’enquête interne devait être retenue, à savoir le 26 février 2021, le délai de deux mois n’était pas expiré.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il résulte des pièces produites par les parties que :
— M. [X] a dénoncé des agissements de harcèlement moral par lettre recommandée datée du 13 janvier 2021 dans un contexte où il était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 17 décembre 2020 ;
— par lettre recommandée envoyée le 29 janvier 2021, l’association a répondu à M. [X] en l’informant notamment qu’une enquête interne allait être diligentée par le directeur général adjoint et la directrice générale ;
— un rapport d’enquête interne daté du 26 février 2021 et signé par M. [R], directeur général adjoint, et M. [U], assistant administratif, conclut à l’absence d’agissements de harcèlement moral à l’encontre de M. [X] mais qu’ « il a été porté à l’attention de la commission d’enquête, par cinq salariés auditionnés dans le cadre de la présente procédure, que Monsieur [X] aurait un comportement qui semblerait être inapproprié vis-à-vis de certains élèves de l’école » ;
— entre les 4 et 8 mars 2021, l’association a auditionné plusieurs élèves au sujet du comportement de M. [X] ;
— la procédure de licenciement pour faute grave a été engagée le 22 mars suivant.
Dans ces conditions, à compter du 8 mars 2021, l’association disposait d’éléments d’information lui permettant d’apprécier la suite à donner aux allégations de comportement inapproprié. En engageant la procédure de licenciement pour faute grave le 22 mars 2021, l’association a agi dans le délai de deux mois.
Par conséquent, les faits invoqués à l’appui du licenciement pour faute grave ne sont pas prescrits.
* sur les faits reprochés
M. [X] soutient que son licenciement lui a été notifié alors qu’il était en arrêt de travail à raison d’un accident de travail et qu’en l’absence de faute grave, son licenciement est nul.
Ce à quoi l’association réplique que le licenciement pour faute grave s’imposait compte tenu de la nature des faits reprochés.
Suivant le premier alinéa de l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Aux termes de l’article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Enfin, il résulte de l’article L. 1226-13 du code du travail que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des auditions de six jeunes femmes – qui ont toutes signé le compte rendu d’audition, fourni copie de leur pièce d’identité et ajouté qu’elles étaient d’accord pour la production en justice du procès-verbal de leur audition -que :
— Mme [H] [F], élève depuis le 25 juin 2018, a répondu par « oui » à la question « avez-vous été victime d’un comportement que vous caractériseriez de déplacé de la part de Monsieur [O] [X] » et a précisé « Il s’est permis de me dire que je devais moins manger ayant des gênes maghrébines. De ce fait, il a retiré de la nourriture de mon assiette. Devant mon incompréhension et ma protestation Il m’a dit de dégager et d’aller faire ma danse ». Mme [F] ajoute avoir été victime de propos racistes et/ou sexistes de la part de M. [X] : « Ce monsieur m’a traité d’arabe et de ce fait m’a retiré la nourriture en me disant que j’allais grossir du fait de mes origines » ; à la question «avez-vous d’autres remarques à faire », Mme [F] a déclaré : « Malgré tout j’ai continué à venir à la cantine bien que j’avais peur que la situation dégénère car mon repas est payé pour l’année » ;
— Mme [Q] [Z], élève depuis le 5 août 2019, a répondu par « oui » à la question « avez-vous été victime d’un comportement que vous caractériseriez de déplacé de la part de Monsieur [O] [X] » et a précisé « J’étais en discussion avec le chef de cuisine lorsque ce monsieur est intervenu pour me dire de me taire et d’aller m’asseoir à table. Puis il est sorti de la cuisine pour venir me retrouver à table et me dire que je n’étais pas une princesse, que je devais me taire comme les autres élèves ». Elle ajoute avoir eu connaissance que M. [X] avait tenu des propos racistes et déplacés à l’égard d’autres élèves (« par rapport à leurs origines ») mais déclare ne pas avoir été elle-même victime de propos racistes ou sexistes de la part de M. [X]. A la question « avez-vous d’autres remarques à faire », Mme [Z] a déclaré « Ce monsieur était violent dans ses paroles et j’ai eu le sentiment d’être en danger. A la suite de ça j’ai évité de venir manger autant que possible sinon j’ai écourté mon passage au maximum » ;
— Mme [E] [C], élève depuis le 3 août 2018, a répondu par « oui » à la question « avez-vous été victime d’un comportement que vous caractériseriez de déplacé de la part de Monsieur [O] [X] » et a précisé « [O] est venu discuter avec moi sachant que je suis d’origine Corse pour me signaler que les Corses sont racistes !!! j’ai trouvé son attitude assez agressive ». Elle ajoute avoir eu connaissance d’un comportement déplacé de M. [X] à l’égard de « [H] » et « en discutant avec plusieurs élèves à l’extérieur de l’établissement nous avons fait un point sur les différents problèmes que rencontraient certains élèves avec ce monsieur ». A la question « avez-vous d’autres remarques à faire », Mme [C] déclare : « J’en ai parlé à mon père mais j’ai pris soin de l’ignorer quand il me faisait des réflexions. J’ai continué à fréquenter la cantine en prenant soin de me tenir éloigné de cette personne » ;
— Mme [N] [Y], élève depuis le 5 août 2018, a répondu par « oui » à la question « avez-vous été victime d’un comportement que vous caractériseriez de déplacé de la part de Monsieur [O] [X] » et a précisé « J’étais à table et finissait de manger, ce monsieur est venu s’en prendre à moi car je n’avais pas remis mon masque immédiatement après ma dernière bouchée, il un comportement très agressif en s’emportant ». Elle ajoute avoir vu M. [X] s’en prendre également à d’autres élèves sans savoir exactement ce qu’il en était. Elle précise qu’elle n’a pas été victime elle-même de propos racistes ou sexistes de la part de M. [X] mais l’avoir « vu faire des remarques sur la façon de se coiffer ou de s’habiller à d’autres filles mais je n’ai pas vu le même comportement envers les garçons ». A la question « avez-vous d’autres remarques à faire », Mme [Y] déclare : « Je ne me sentais pas rassuré à la limite en danger à son contact. Je lui trouvais un comportement suspect. Je suis venu normalement à la cantine mais depuis évité de le croiser ou d’entamer la moindre discussion » ;
— Mme [K] [A], élève depuis le 1er août 2017, a répondu par « oui » à la question « avez-vous été victime d’un comportement que vous caractériseriez de déplacé de la part de Monsieur [O] [X] » et a précisé « [O] s’est permis de me faire une remarque sur ma coupe de cheveux, en me disant que ça ne m’allait pas du tout, que je n’étais pas belle, que tout était trop blanc ». Elle ajoute avoir eu connaissance que M. [X] « espionnait et écoutait les conversations d’une amie, [T] et j’ai remarqué que il espionnait un peu tout le monde sans discrétion ». Elle précise qu’elle n’a pas eu connaissance de propos racistes et/ou sexistes de la part de M. [X] à l’égard d’autres élèves ;
— Mme [T] [V] [S], élève depuis le 12 juin 2018, a répondu par « oui » à la question « avez-vous été victime d’un comportement que vous caractériseriez de déplacé de la part de Monsieur [O] [X] » et a précisé « [O] s’est permis d’écouter mes discussions avec d’autres élèves sans y être invité, c’était en dehors des heures de repas, puis il est venu s’interférer une fois que je me suis retrouvée seule ». Elle ajoute ne pas avoir eu connaissance d’un comportement déplacé de M. [X] à l’égard d’autres élèves. Elle précise qu’elle n’a pas été victime elle-même de propos racistes ou sexistes de la part de M. [X] ni avoir eu connaissance de tels propos à l’égard d’autres élèves. A la question « avez-vous d’autres remarques à faire », Mme [V] [S] déclare : « Suite à cet événement j’ai fait attention de parler plus doucement lorsque je le voyait dans l’entourage afin que ça ne se reproduise plus ».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la faute grave est caractérisée. En application de l’article L. 1226-9 du code du travail, l’association qui démontre que M. [X] a commis une faute grave, a valablement notifié à ce dernier son licenciement pour faute grave au cours d’un arrêt de travail lié à un accident du travail. M. [X] sera donc débouté de sa demande en nullité du licenciement. De même, il sera débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera confirmée à ces titres.
Corollairement, M. [X] sera débouté de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera également confirmée à ces titres.
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’article L. 1152-4 prévoit, quant à lui, que l’employeur prend toutes dipositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
M. [X] soutient que l’accident de travail survenu le 17 décembre 2020 n’est que la conséquence d’une dégradation de ses conditions de travail. Il évoque, outre le matériel défectueux, des provocations, des brimades, des menaces, des vexations, des humiliations incessantes et un comportement discriminatoire qui ont eu une incidence sur sa santé et se plaint de l’inaction de l’employeur. Il reproche encore à l’employeur de ne pas avoir respecté son statut de travailleur handicapé.
* au titre de l’accident du travail
M. [X] a déclaré avoir reçu sur le poignet droit et sur les tendons extenseurs le couvercle d’un lave-vaisselle industriel lourd et imposant le 17 décembre 2020 et a présenté un arrêt de travail à compter de cette date.
C’est dans ce contexte qu’il a dénoncé un harcèlement moral et mis en demeure l’association de réparer le préjudice résultant de la violation de son obligation de sécurité et que l’association a diligenté une enquête interne.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 17 mars 2021. L’association a saisi le tribunal judiciaire le 26 août 2021 pour contester l’accident du travail.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, sous couvert d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention pendant l’exécution du contrat de travail, M. [X] sollicite, au moins partiellement, la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail qu’il rattache à un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité et non la réparation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail puisqu’il n’a pas soutenu que la rupture de son contrat de travail avait pour cause la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention.
Partant, M. [X] n’est pas fondé à solliciter des dommages-intérêts en réparation de son accident du travail en se prévalant d’un manquement à l’obligation de sécurité.
* au titre du harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [X] invoque les faits suivants :
— une augmentation de sa charge de travail parce que ses collègues de travail ne montraient pas la même motivation que lui. Toutefois, M. [X] n’établit pas la matérialité de l’augmentation alléguée.
— une mise en place vaine des « règles covid » et le sabotage de ces règles par le personnel. M. [X] s’appuie sur des photographies du réfectoire et de la cuisine ' photographies dont la date et les circonstances dans lesquelles elles ont été prises ne sont pas établies et qui, au surplus, n’étayent pas l’allégation de sabotage.
— des brimades, des vexations, des humiliations, une dégradation générale de ses conditions de travail, des provocations, des paroles déplacées et des comportements inappropriés. A cet égard, M. [X] rapporte des propos de Mme [J] qui, selon lui, le saluait par un « bijour » en prenant un accent arabe.
Dans son compte rendu d’audition au cours de l’enquête interne, Mme [L] [D] déclare avoir assisté à une altercation entre M. [X] et Mme [J] au moment où celle-ci avait adressé son bonjour du matin à l’ensemble du personnel de la cuisine en prononçant ce bonjour avec un accent (« Bijour, bijour tout le monde ! »). Elle déclare encore que la réponse de M. [X] a été cinglante en disant « Vous vous moquez de moi parce que je suis maghrébin ' » et que Mme [J] avait répondu que ce bonjour s’adressait à l’ensemble du personnel de cette façon chaque jour, « donc avec humour ».
Il ressort également du compte rendu d’audition de Mme [P] [J] que « Les rapports avec l’équipe de cuisine ont toujours été très conviviaux jusqu’au jour où je me suis fait agressée par M. [O] [X] en adressant à l’équipe, comme tous les matins, un bonjour transformé ce matin-là en « Bijour » pour adoucir l’atmosphère ».
Ainsi la matérialité des propos déplacés à caractère raciste est-elle établie.
M. [X] invoque également le comportement de M. [B] auquel il reproche de l’avoir relégué à l’accomplissement de tâches humiliantes et dont il qualifie le retour en cuisine le 16 décembre 2020 de surprenant et inattendu. A cet égard, le salarié se prévaut des attestations de M. [W] qui était son supérieur hiérarchique en cuisine.
M. [X] verse aux débats trois attestations non manuscrites de M. [I] [W] respectivement des 24 mars et 15 avril 2021 et 22 mars 2022 pour établir la matérialité d’une altercation survenue avec M. [B] le 16 décembre 2020 au matin.
Toutefois, l’association produit trois courriels émanant de M. [W] respectivement des 18 février 2021, 7 février et 22 mars 2022 dont il ressort que :
— le 18 février 2021, M. [W] a indiqué à son employeur qu’il donnait son « bon pour accord » aux réponses faites lors de son audition dans le cadre de l’enquête interne à savoir qu’il avait relevé des propos déplacés de M. [X] à l’égard des élèves ; que le travail en cuisine était toujours le même sans surcharge de travail ; que M. [X] devait l’aider en qualité de second mais qu’il quittait son poste de travail en lui laissant finir la vaisselle « à sa place » pour cause de rendez-vous.
— le 7 février 2022, M. [W] certifie à l’employeur qu’il n’a jamais fait d’attestation au profit de M. [X] bien que ce dernier lui ait demandé à plusieurs reprises de signer un document.
— le 22 mars 2022, M. [W] a informé son employeur qu’il était victime d’un harcèlement de la part de M. [X] qui passait sans prévenir à son domicile et qu’il avait fini par bloquer son numéro de téléphone. Il a expliqué que son épouse et lui étaient souffrants et que M. [X] avait abusé de sa faiblesse, qu’il avait pris des photographies, avaient utilisé ses papiers et son PC. Il a contesté avoir écrit et signé des papiers pour M. [X].
De plus, il ressort du compte rendu d’audition de M. [M] [U] lors de l’enquête interne qu’il avait remarqué que M. [W], chef de cuisine, « n’avait plus la même attitude de l’arrivée de [O], il se mettait plus en retrait, il discutait moins et il était moins avenant ».
Eu égard à ces éléments, les attestations attribuées à M. [W] par M. [X] sont dépourvues de valeur probatoire. La matérialité du comportement reproché à M. [B] n’est donc pas établie.
— l’inaction de l’employeur. A ce sujet, M. [X] déclare avoir informé M. [SD] des difficultés qu’il rencontrait et notamment de ses difficultés à faire respecter les « règles covid ». Toutefois, M. [X] n’établit pas la matérialité de doléances faites à M. [SD] avant la mise en demeure du 13 janvier 2021.
— l’absence de prise en compte de son statut de travailleur handicapé. M. [X] produit une décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.
Enfin, M. [X] verse aux débats des éléments relatifs à son état de santé : le docteur [RS] [NJ] évoquant un trouble anxiodépressif le 29 janvier 2021 avec une prescription de Xanax et d’Imovane.
La matérialité des deux éléments suivants est donc établie ' propos inappropriés à caractère raciste de la part de Mme [J] et absence de prise en compte de la RQTH – de sorte que ces éléments de faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur rappelle, sans être contredit, dans sa lettre recommandée informant M. [X] de l’organisation d’une enquête interne qu’il ne l’a informé de sa RQTH que le 18 décembre 2020 soit après la survenance de l’accident du travail et le début de l’arrêt de travail de sorte que l’association apporte un élément objectif étranger à tout harcèlement.
En revanche, aucun élément objectif ne justifie des propos déplacés à caractère raciste.
Par conséquent, M. [X] a été victime d’un harcèlement moral.
Or, l’association ne justifie pas des mesures prises pour prévenir le harcèlement moral et la cour a retenu que M. [X] avait été victime d’un harcèlement moral en l’espèce.
Dès lors, l’association a manqué à son obligation de sécurité. Le préjudice en résultant pour M. [X] sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour procédure abusive sollicités par l’employeur
L’abus allégué n’étant pas caractérisé, l’association sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’association sera condamnée aux dépens de première instance et en appel.
L’association sera également condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté l’association de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Dit que l’effet dévolutif de l’appel a opéré pour la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Confirme le jugement sauf sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et sur la demande du salarié au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association [1] ([1]) à payer à M. [O] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’association [1] ([1]) à payer à M. [O] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’association [1] ([1]) aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Obésité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Souffrance ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Test ·
- Alcool ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Drogue ·
- Titre ·
- Contrôle ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Siège ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Régime de prévoyance ·
- Temps partiel ·
- Frais de santé ·
- Horaire ·
- Résiliation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Intégration professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Atteinte
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Plat ·
- Marque antérieure ·
- Glace ·
- Viande ·
- Produit ·
- Poisson ·
- Poulet ·
- Légume ·
- Condiment ·
- Épice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consignation ·
- Participation ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise en état ·
- Ligne ·
- Dépôt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Autorisation de vente ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Épouse ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Moyen de production ·
- Ingénierie ·
- Risque ·
- Décoration ·
- Travaux publics ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Tarification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Mise en état
- Bâtiment ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Chirographaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Créance ·
- Infirmation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Retraite ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Calcul ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Rente ·
- Salaire ·
- Compte tenu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.