Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 oct. 2025, n° 24/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 mars 2024, N° 22/01703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/02766 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSMP
[O]
C/
S.A.S. SPIE INDUSTRIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Mars 2024
RG : 22/01703
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[I] [O]
né le 20 Juin 1958 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. SPIE INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine MONNIER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure SCHEYE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la société C-TRAM embauchait Monsieur [I] [O] à compter du 1er janvier 1985.
Ce contrat de travail était transféré à la société SPIE INDUSTRIE à compter du 1er janvier 2018.
L’activité de ce salarié consistait en la réalisation d’opérations de maintenance industrielle au sein d’une société cliente de son employeur, la société BARILLA.
Il avait ainsi la charge d’opérations de maintenance préventive et corrective de différentes machines de production d’une ligne de pain de mie.
Le 12 avril 2019, Monsieur [I] [O] faisait l’objet d’un arrêt de travail, cela jusqu’au 24 mai 2019.
Dans le cadre d’une visite de pré reprise auprès du le médecin du travail le 4 mai 2019, celui-ci indiquait :
« Doit pouvoir disposer d’aides techniques et ou humaines pour le port de charges lourdes, éviter les travaux avec bras au-dessus du plan des épaules, c’est-à-dire au-delà de 90°. »
Le 13 juin 2019, Monsieur [I] [O], qui avait repris son travail, était de nouveau placé en arrêt de travail, et cela pour maladie professionnelle. Cet arrêt était depuis lors constamment prolongé'
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire indiquait à la société SPIE INDUSTRIE, le 23 décembre 2019, prendre en charge la maladie de Monsieur [I] [O] à titre de maladie professionnelle.
Le 16 novembre 2021, au terme d’une visite auprès du médecin du travail, diligentée à sa demande, Monsieur [I] [O] était déclaré inapte à son poste de travail par ce praticien, avec dispense de recherche de reclassement.
Suivant lettre du 7 décembre 2021, Monsieur [I] [O] était licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2022, Monsieur [I] [O] faisait convoquer la société SPIE INDUSTRIE à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins, à titre principal, de voir juger que son inaptitude était consécutive à un manquement de son employeur au respect de son obligation de sécurité, de voir, en conséquence, juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle sérieuse et d’obtenir condamnation de la société SPIE INDUSTRIE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une somme au titre de l’indemnité de préavis, et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SPIE INDUSTRIE, comparante devant le conseil de prud’hommes, demandait à cette juridiction de rejeter les demandes adverses et de condamner Monsieur [I] [O] à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 mars 2024, le conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l’essentiel comme il suit :
« Fixe le salaire moyen des trois derniers mois à hauteur de 2869,89 euros bruts,
Dit que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est bien fondé,
Dit que le conseil de prud’hommes est incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon sur la demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral économique au titre du licenciement sans cause et sérieuse,
Dit que l’indemnité compensatrice de préavis a été partiellement versée,
Condamne la société SPIE INDUSTRIE à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 2373,06 euro brut au titre de différentiel restant dû de l’indemnité compensatrice de préavis,
Déboute Monsieur [I] [O] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SPIE INDUSTRIE à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SPIE INDUSTRIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
(')
Condamne la société SPIE INDUSTIE aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée. »
Par acte en date du 27 mars 2024, Monsieur [I] [O] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par ce dernier le 18 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions déposées par la société intimée le 10 février 2025,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonné le 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur le respect de l’obligation de sécurité et le bien-fondé du licenciement
La question ici en débat est celle de savoir si l’inaptitude ayant fondé le licenciement est consécutive à un manquement de l’employeur au respect de son obligation de sécurité.
Il sera observé, en premier lieu, que la lettre de licenciement énonce que cette inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle et reconnue par l’employeur, ce lien entre l’activité salariée et ladite inaptitude est ainsi acquis.
Il se rappelé, en second lieu, que Monsieur [I] [O] supporte la charge et le risque de la preuve d’une faute de l’employeur à l’origine de son incapacité à poursuivre de son travail à son poste.
Deux périodes distinctes sont à considérer:
La première court de la prise de poste au sein de l’usine BARILLA à la date de l’avis d’aptitude avec recommandations du médecin du travail en date du 14 mai 2019. La seconde court de la date de cet avis d’aptitude à la date de l’avis d’inaptitude ayant fondé le licenciement.
S’agissant de la première période, Monsieur [I] [O] fait valoir que son employeur n’avait pris aucune mesure de préservation de sa sécurité physique, alors même que son activité comportait des risques quant à sa santé.
En ce qui concerne la seconde période, il plaide que le même employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et qu’en suite de sa reprise d’activité après son premier arrêt maladie, il a été conduit à travailler seul, sans aide d’un autre salarié et sans matériel adapté.
Sur ce point il sera précisé que le médecin du travail le 14 mai 2019 avait expressément énoncé que Monsieur [I] [O] devait pouvoir disposer d’aides techniques et /ou humaines pour le port de charges lourdes, qu’il devait lui être évité les travaux avec le bras au-dessus du plan des épaules.
Il suit de la rédaction de ces préconisations et notamment de l’adjonction des conjonctions de coordination « et ou » que ce salarié pouvait être seul à son poste de travail à la condition qu’il dispose alors de matériels techniques d’aide au port de charges lourdes et que des moyens techniques lui permettant également d’éviter les élévations des bras au-dessus de la ligne de ses épaules.
La société SPIE INDUSTRIE plaide qu’elle a organisé le travail de Monsieur [I] [O] afin qu’il ne soit pas seul au cours de son service.
Cependant, elle reconnaît qu’il ne lui a pas été possible pour la journée du dimanche 9 juin 2019 de lui adjoindre un collègue susceptible de l’aider.
Elle ajoute que, « consciente des préconisations du médecin du travail », elle avait, alors, expressément demandé à Monsieur [I] [O] de se « concentrer sur les opérations lourdes et non faisables par lui le samedi et « de ne surtout pas forcer le dimanche, en l’absence de binôme ».
Il découle de ces termes la reconnaissance par l’employeur de l’absence de mise à disposition de Monsieur [I] [O] outre d’une aide d’un autre salarié, de matériels techniques pour le port de charges lourdes.
L’expression de conseils de modération dirigés vers Monsieur [I] [O] ne saurait suffire à prévenir le risque d’une rechute en cas de port de charges.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur l’oblige à prévenir tout risque même en présence d’un manquement éventuel du salarié à une recommandation de modération.
L’obligation de sécurité incombant à l’employeur ne saurait reposer seulement sur la prudence du salarié devant être protégé.
Il revient à l’employeur de permettre à son salarié de travailler en sécurité, nonobstant le fait que celui-ci puisse ne pas avoir respecté son conseil de prudence.
Il est ainsi suffisamment démontré que le dimanche 9 juin, à tout le moins, la société SPIE INDUSTRIE a manqué au respect des préconisations du médecin du travail et, par la même, à son obligation de sécurité.
À ce stade, il doit être rappelé que l’arrêt maladie pour maladie professionnelle au terme duquel Monsieur [I] [O] a été déclaré inapte à son poste de travail est daté du 13 juin 2019, soit quatre jours seulement après la journée du 9 juin durant laquelle il a travaillé sans aide ni assistance.
Il sera également rappelé que cette maladie professionnelle s’analyse manifestement en une rechute des difficultés qui avaient précédé les recommandations du médecin du travail.
Dans ces conditions, étant rappelé une fois encore que l’inaptitude est d’origine professionnelle et s’inscrit dans la maladie professionnelle affectant les épaules de ce salarié, il sera jugé, sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux autres arguments des parties ou à la période précédant les recommandations du médecin du travail, que Monsieur [I] [O] démontre suffisamment l’existence d’une faute de son ancien employeur ayant, au moins partiellement, concouru à la survenance de son inaptitude professionnelle.
Dès lors, son licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il n’est pas débattu que le salaire moyen de Monsieur [I] [O] s’élevait à la somme moyenne de 2 869,89 euros.
Il avait dans cette entreprise de plus de 10 salariés une ancienneté de plus de 35 années.
Il fait valoir qu’il a été contraint d’anticiper son départ en retraite et que le montant de la pension qu’il reçoit depuis lors a été impacté par cette rupture prématurée du contrat de travail.
La cour liquidera, au vu des éléments développés par l’appelant et des pièces produites, le montant des dommages-intérêts devant lui revenir, en réparation de ce licenciement infondé, à la somme de 28'000 euros.
Sur l’indemnité prévue à l’article L 1226-14 du code du travail
De ce chef, étant toutefois rappelé que cette indemnité due à Monsieur [I] [O] a été improprement qualifié d’indemnité de préavis, le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société SPIE INDUSTRIE succombante supportera les dépens de première instance et d’appel et ne sera pas reçue en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, elle versera à Monsieur [I] [O] la somme totale de 2 500 euros, en application de ce même article 700 du code de procédure civile, le jugement étant réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 5 mars 2024 en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Monsieur [I] [O] était bien fondé et en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Juge que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SPIE INDUSTRIE à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 28'000 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SPIE INDUSTRIE à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 2 373,06 euros bruts au titre de différentiel restant dû de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SPIE INDUSTRIE à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société SPIE INDUSTRIE à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement ce qu’il a débouté la société SPIE INDUSTRIE de sa demande au titre de ce même article,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SPIE INDUSTRIE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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