Confirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 sept. 2025, n° 25/05051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU PAS-DE - [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05051 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6NA
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2025, à 11h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [X] alias [F] [X] [R] né le 06/04/1996 à [Localité 4] (Libye)
né le 04 juin 1995 à [Localité 2], de nationalité libanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 19 septembre 2025 à 12h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Informé le 19 septembre 2025 à 12h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Pas-de-Calais recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [X] alias [F] [X] [R] né le 06/04/1996 n°2 au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 18 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 septembre 2025, à 11h13, par M. [D] [X] alias [F] [X] [R] né le 06/04/1996 à [Localité 4] (Libye) ;
— Vu les observations de M. [D] [X] alias [F] [X] [R] reçues le 19 septembre 2025 à 16h01 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, s’agissant des moyens soutenus dans la déclaration d’appel, ils sont tous développés sous une forme hypothétique et très générale. S’agissant des diligences, il est exigé de l’administration des diligences rapides dès le placement en rétention, mais aucune disposition légale n’interdit d’anticiper celles-ci dans le but de réduire au maximum la durée de la rétention. Il n’existe donc aucune illégalité dans le fait que les autorités allemandes aient été saisies d’une demande de réadmission avant même la notification de l’arrêté de placement en rétention.
S’agissant de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production d’un registre unique actualisé, la déclaration d’appel procède par voie d’affirmation, en termes généraux, sans préciser, ni a fortiori, démontrer, l’existence d’un recours qui aurait dû être mentionné audit registre.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 20 septembre 2025 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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