Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 déc. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2025, N° 25/00670;25/03731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n°670, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00670 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML37
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03731
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Décembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [R] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 4 décembre 1998 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
Actuellement hospitalisé au
comparant/ assisté de Me Mélanie DUPEYRON, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 10/12/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici son père) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, suivant décision du directeur d’établissement en date du 27 novembre 2025 avec maintien en date du 28 novembre 2025.
Par requête en date du 28 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M.[G] [I].
Par ordonnance du 04 décembre 2025, le juge précité a :
— rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
— autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 05 décembre 2025, M. [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour.
Par avis écrit reçu le 10 décembre 2025, le ministère public conclut, au vu du certificat médical de situation, à la confirmation de l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [G] [I], développant oralement ses conclusions reçues le 10 décembre 2025 et y ajoutant, sollicite l’annulation ainsi que l’infirmation de l’ordonnance du 05 décembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
de l’absence de cadre juridique pour le placement en hospitalisation complète compte-tenu de la tardiveté de la décision d’admission et de l’atteinte aux droits de M. [G] [I] en résultant ;
de la tardiveté de la notification de la décision de maintien ;
de l’absence de transmission des certificats de 24 et 72 heures à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques, laquelle ne permet pas de s’assurer que les droits de M. [G] [I] ont été préservés ;
du caractère injustifié d’une mesure en urgence au regard du certificat médical initial ;
de l’absence d’avis psychiatrique motivé proche de l’audience.
M. [G] [I] explique qu’il considère cette hospitalisation comme injuste car il ne faisait de mal à personne et qu’il se trouve dans une situation difficile avec sa famille.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Le principe de l’antériorité de la décision d’admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu’il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant et un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6).
En l’espèce, la décision d’admission est en date du 27 novembre 2025 (15 heures 01). Si elle ne mentionne pas d’effet rétroactif, elle est rendue au visa du certificat médical initial du 25 novembre 2025 établi à 18 heures, moment où a commencé l’hospitalisation contrainte. De la confrontation de ces dates et heures, il résulte que le délai strictement nécessaire à l’élaboration de la décision était excédé lorsqu’elle a été prise, sans qu’aucune circonstance insurmontable ait été invoquée, ni, a fortiori, démontrée, y compris s’agissant d’un transfer depuis [Localité 3].
D’un tel retard affectant d’irrégularité la décision d’admission du directeur de l’établissement découle, en tant que de besoin, une atteinte concrète aux droits de l’intéressée qui d’une part, s’est trouvé privé de liberté sans aucun titre pendant 45 heures, et d’autre part, n’a pu recevoir immédiatement et fût-ce par tentative et a minima, les informations tenant à sa situation administrative, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours.
Cette dernière assertion est corroborée par les conditions de notification de cette décision qui est intervenue le 27 novembre 2025 sans aucune justification médicale d’un tel délai.
En effet, l’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L.3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)'
Il en résulte :
— d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
— d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
Au surplus, la décision de maintien a été prise le 28 novembre 2025 et notifiée à une date inexistante puisque l’acte de notification indique, d’une main qui n’est pas celle de l’intéressé qui a refusé de signer, le 31 novembre 2025, et qu’il n’existe au dossier aucun élément permettant de savoir à quel moment elle a eu lieu. Cette absence de date certaine ne permet pas de vérifier à quel moment a eu lieu la notification et si un retard éventuel a pu être justifié par l’état de M. [G] [I].
La mainlevée de la mesure s’impose sans qu’il y ait lieu à plus ample examen des autres moyens soulevés, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite, ainsi que l’infirmation de la décision dont appel.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [G] [I] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [M] en date du 10 décembre 2025 ' qui relève la persistance d’un syndrome délirant de persécution extensif, à mécanisme intuitif et interprétatif, non critiqué, un rationalisme morbide, une participation anxieuse importante, une tension interne, avec une remise en question systématique de l’intérêt des traitements dans une logique d’anosognosie ' il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] en date du 04 décembre 2025;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [I] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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