Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 janvier 2022, N° 19/01161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04759 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 19/01161
APPELANTE
Madame [R] [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. VEOLIA WATER INFORMATION SYSTEMS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [T] a été engagée, en contrat à durée indéterminée, par la société Veolia water information systems, le 9 décembre 2013, en qualité de Responsable des ressources humaines.
La société Veolia water information systems exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’étude.
Le 30 mai 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 juin 2018.
Le 27 juin 2018, Mme [T] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 12 juillet 2018, Mme [T] a contesté son licenciement.
Le 26 juillet 2018, un accord transactionnel a été signé entre les parties.
Par courriel et lettres des 3 janvier 2019, 16 janvier 2019 et 11 mars 2019, Mme [T] a contesté son solde de tout compte.
Le 13 août 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir le paiement de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, notifié le 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme [T] aux éventuels dépens.
Le 21 avril 2022, Mme [T] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 mai 2022, Mme [T], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes
En conséquence,
— condamner la société Veolia water information systems à lui verser les sommes de :
* 4 936,12 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil
— condamner la société Veolia water information systems aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 juillet 2022, la société Veolia water information systems, intimée, demande à la cour de :
— dire et juger que la demande formée par Mme [T] est infondée
— dire et juger que Mme [T] a renoncé, dans le cadre d’une transaction, à réclamer à l’employeur un rappel de congés payés
— dire et juger que la société Veolia water information systems n’a fait aucune résistance abusive
— dire et juger que Mme [T] ne justifie d’aucun préjudice
Par conséquent,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 13 janvier 2022
— débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [T] fait valoir que l’indemnité compensatrice de congés payés de décembre 2018, date de la rupture du contrat de travail, n’a été calculée que sur 15 jours de congés payés, alors que ses bulletins de paie de juillet et novembre 2018 indiquent qu’elle avait acquis respectivement 32 et 31 jours de congés payés.
Elle soutient n’avoir pris aucun congé payé entre le 5 et le 26 novembre 2018 et souligne que la société Veolia water information systems ne produit aucun élément démontrant qu’elle aurait sollicité la prise de 16 jours de congés payés pendant cette période. Elle précise que cette période correspond au préavis non exécuté mais payé comme temps de travail, conformément à l’accord transactionnel intervenu, et conclut que la société Veolia water information systems a abusivement déduit ces 16 jours de l’indemnité compensatrice de congés payés. Mme [T] affirme enfin qu’elle n’a pas renoncé ni ne s’est engagée à prendre 16 jours de congés payés en contrepartie de l’allongement du préavis non exécuté dans le cadre de l’accord transactionnel.
La société Veolia water information systems rétorque que, dans le cadre de la transaction, la salariée a renoncé au bénéfice de congés payés acquis pendant la période de préavis de six mois puisqu’elle en était dispensée tout en étant payée intégralement par l’entreprise, de sorte qu’elle est irrecevable dans sa demande. Elle affirme que Mme [T] a positionné 16 jours de congés payés entre le 5 et le 26 novembre 2018, comme mentionné sur le bulletin de paie.
L’employeur répond ensuite que la demande est irrecevable puisque la salariée a convenu de renoncer à tout litige avec lui dans le cadre du protocole d’accord transactionnel.
En l’espèce, la cour relève qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel, Mme [T] reconnaît que la société lui a alloué l’ensemble de ses droits quelle qu’en soit la dénomination, notamment les indemnités de congés payés et compensatrice de congés payés, et s’engage définitivement à ne jamais réclamer à la société aucun autre avantage et/ou indemnité, quels qu’ils soient tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail.
Ainsi, la salariée s’est définitivement privée de toute possibilité d’action ultérieure contre son employeur, la clause de renonciation générale produisant un effet libératoire complet.
La demande est en conséquence irrecevable.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [T] fait valoir que l’employeur a persisté dans son refus abusif de régulariser le solde de tout compte malgré de nombreuses demandes de sa part, tandis que la société conteste toute résistance abusive, la salariée ayant reconnu avoir perçu l’ensemble des sommes dues.
La cour a précédemment retenu que Mme [T] ne pouvait réclamer aucune somme à son employeur au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, en application du protocole d’accord transactionnel. Le refus qui lui a été opposé par la société ne peut donc s’analyser comme une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
3. Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] [T] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés irrecevable,
CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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