Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 12 septembre 2025, n° 21/15356
CPH Aix-en-Provence 4 octobre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que les fautes reprochées, bien que sérieuses, ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, mais seulement un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité de grand déplacement

    La cour a retenu que l'indemnité de grand déplacement était devenue un élément de la rémunération du salarié, justifiant le rappel de salaire.

  • Accepté
    Indemnité de grand déplacement

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour le mois de mai 2019, en raison de l'indemnité de grand déplacement.

  • Accepté
    Avertissement nul

    La cour a jugé que l'avertissement était disproportionné et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

  • Rejeté
    Utilisation personnelle du véhicule

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'employeur n'avait pas prouvé que ces dépenses avaient été remboursées au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Monsieur [J] [R] conteste son licenciement pour faute grave par la SAS Technipipe, demandant la confirmation de la décision de première instance qui avait jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave. La juridiction de première instance avait annulé un avertissement et accordé diverses indemnités. La Cour d'appel, après avoir examiné les manquements reprochés à Monsieur [R], a infirmé le jugement de première instance en requalifiant le licenciement en faute grave, considérant que les faits reprochés, notamment l'utilisation abusive du véhicule de service et des manquements dans la gestion de chantiers, justifiaient cette mesure. La Cour a également accordé des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour l'avertissement annulé, tout en déboutant Monsieur [R] de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 sept. 2025, n° 21/15356
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/15356
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2021, N° 19/00643
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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