Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 sept. 2025, n° 21/15356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2021, N° 19/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié es qualité au siège, S.A.S. TECHNIPIPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/15356 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKDY
[J] [R]
C/
S.A.S. TECHNIPIPE
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Robin DOUCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Julien SELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00643.
APPELANT
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe CURT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. TECHNIPIPE en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, demeurant [Adresse 18] (France)
représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel GUILLET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, conseiller, pour la présidente de chambre empêchée et Madame Cyrielle GOUNAUD greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [J] [R] a été embauché par la SAS Technipipe, par contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017, en qualité de chargé d’affaires-superviseur de travaux, statut ETAM H de la convention collective des travaux publics.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2019, la SAS Technipipe lui a notifié un avertissement en ces termes : « Par mail du 20 mars 2019 à 20h55, vous avez informé votre chef de service que la veille vous auriez glissé sur un talus et que vous vous seriez fait mal au poignet gauche en vous rattrapant au sol, et que si ça n’allait pas mieux vous iriez aux urgences faire une radio.
Suite à notre échange de mail du 22 mars dernier j’ai compris que vous auriez été victime d’un accident du travail et je vous ai demandé de me transmettre les informations nécessaires à sa déclaration.
Aujourd’hui nous n’avons aucun élément sur ce qu’il s’est passé, date, heures, lieu exact et descriptif des faits.
Nous vous rappelons que nos procédures indiquent, que si vous êtes victime d’un accident du travail vous devez immédiatement contacter votre chef de service pour le prévenir, ce que vous n’avez pas fait. Ceci est d’autant plus étonnant de part votre poste de Chargé d’Affaire et votre culture et expérience HSEQ.
De plus, alors même que le système de géolocalisation des véhicules permet le déclenchement d’alerte, il ne vous a pas semblé opportun de l’actionner non plus.
Vous aviez plusieurs moyens à votre disposition pour prévenir votre chef de service et l’entreprise dans les meilleurs délais des faits survenus, mais vous avez attendu le lendemain des prétendu faits, à 20h55, soit plus de 24 heures après leur survenance pour informer votre chef de service d’un problème de santé, à savoir que vous vous seriez fait mal au poignet gauche et 3 jours pour préciser la nature de l’accident dont vous avez été victime, sans pour autant nous transmettre les informations nécessaires à la déclaration idoine malgré notre demande expresse.
Au vu de ces manquements en termes de sécurité, vous comprendrez aisément que je me vois dans l’obligation de vous notifier un avertissement. Je compte par ailleurs sur votre professionnalisme pour me transmettre, à réception de ce courrier et par tout moyen, les informations manquantes. »
Le 27 mai 2019, la SAS Technipipe a convoqué Monsieur [J] [R] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fixé au 6 juin 2019 et ensuite duquel elle lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2019, son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Je vous ai convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 6 juin 2019 au cours duquel je vous ai exposé les raisons pour lesquelles j’envisageais la rupture de votre contrat de travail, à savoir :
Utilisation irrégulière du véhicule de service et de la carte carburant et péage à des fins personnelles :
Compte tenu de la nature de vos fonctions, qui peuvent vous amener à vous déplacer sur l’ensemble du territoire national, nous vous avons confié un véhicule de service ainsi qu’une carte de paiement « carburant et péage » TOTAL.
A la différence d’un véhicule de fonction, qui est librement mis à la disposition des salariés, à titre professionnel et personnel et qui constitue donc un avantage en nature, le véhicule de service ne peut être utilisé qu’à des fins professionnelles, sauf cas limitativement énumérés dans la note de service IGS202REV.01. Vous aviez d’ailleurs parfaitement connaissance de ces règles qui sont rappelées dans les notes de services et instructions de l’entreprise.
De la même manière, la carte de paiement « carburant et péage» TOTAL est à usage exclusivement professionnelle. La note de service précitée précise d’ailleurs de manière expresse que dans les cas limitativement autorisés d’utilisation personnelle du véhicule de service, les frais de carburant et de péage, sont à la charge exclusive de l’utilisateur.
Or, le 10 mai dernier nous avons eu le regret de constater que vous avez utilisé votre véhicule de service à des fins personnelles, sauf que cela constitue une situation d’urgence ou que vous en ayez sollicité au préalable un accord écrit.
En effet, alors que vous étiez planifié sur le chantier BERRAVIA le matin, et au bureau l’après-midi, ne vous voyant pas arriver en début d’après-midi, votre chef de service s’est interrogée. Elle vous a envoyé un texto (sms) suite à votre appel de 10h pour connaître l’urgence de votre demande, et vous a demandé si vous repassiez par le bureau. Vous lui avez répondu par la négative.
C’est alors que votre véhicule de service a été vu sur le parking d’IKEA de [Localité 17] à 14H50 ce jour-là, vendredi 10 mai 2019.
Cette découverte n’a pas manqué de nous surprendre et nous a alerté sur votre comportement de sorte que nous avons procédé à quelques vérifications sur le kilométrage de votre véhicule de service et la cohérence avec la réalité de la planification de votre activité.
Il ressort de notre contrôle que vous avez fait plus de 67.380 km pour la période 1er janvier 2018 au 27 mai 2019 avec votre véhicule de service, soit 47 500 km/an et plus de 4.300 km par mois sur une moyenne de 11 mois travaillés par an.
Un tel kilométrage est incohérent avec le poste que vous occupez au sein du pôle DT-DICT et au regard des chantiers sur lesquels vous vous êtes déplacé sur la période. En effet, au vu de l’analytique de paie, vous avez passé 1/3 de votre temps sur des chantiers.
Or, sur l’ensemble de la société, les salariés affectés à 100% de leur temps de travail sur les chantiers parcourent en moyenne 3.000km par mois avec leur véhicule de service.
Ainsi, en étant pour votre part seulement 1/3 de votre temps sur les chantiers, ce n’est pas 4.300km que vous auriez dû parcourir par mois mais 1.000km par mois.
Aucune circonstance, ni de fréquence, ni d’éloignement de chantier ne justifie le nombre de kilomètres que vous avez parcouru et démontre avec certitude que vous utilisez régulièrement votre véhicule en dehors de votre temps de travail à des fins personnelles.
Cette utilisation personnelle de votre véhicule de service est corroborée par les factures TOTAL récapitulatives de vos dépenses de carburant et de péages, qui démontre une utilisation de votre carte le week-end en dehors de vos heures de travail et de vos planifications, sur des lieux tels que [Localité 11], [Localité 14], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 12], [Localité 9], [Localité 3]. La régularité et la fréquence de ces dépenses démontre qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur.
Vous ne pouviez en aucune manière utiliser la carte professionnelle à d’autres fins que celles pour lesquelles elle vous a été confiée, notamment pour vos dépenses personnelles.
Outre le fait que l’ensemble de ces dépenses personnelles, que nous sommes en mesure d’identifier, ne peuvent en aucune manière être prises en charge par l’entreprise et seront déduites de votre salaire, cette utilisation de votre véhicule de service et de la carte carburant et péage, à des fins personnelles constitue une violation des directives de l’entreprise et de vos obligations contractuelles.
Le non-respect de ces directives est d’autant plus grave que le risque routier représente un risque majeur pour notre société, qui fait l’objet de sensibilisations et de rappels réguliers aux salariés, nous conduisant à limiter au maximum les déplacements inutiles.
En l’espèce les nombreux déplacements que vous avez effectués avec votre véhicule de service, même en dehors de vos temps de travail, auraient pu compromettre notre certification MASE, qui nous impose un comportement irréprochable vis-à-vis de la sécurité.
Nombreux écarts liés à la gestion de l’affaire SL 18408 et non-respect des procédures de facturation
Nous avons été mandatés par le [Adresse 10] (GPMM) pour une pose de bornes et une mise en arrêt temporaire d’une tuyauterie, sous référence d’affaire SL 18408 et nous vous avons confié la supervision de cette mission.
Or, nous avons eu à déplorer de nombreux dysfonctionnement dans le suivi de cette affaire :
— Une réalisation particulièrement lente de l’affaire, à savoir près de trois mois de chantier au lieu d’un mois de chantier prévu et provisionné,
— Une réunion de réception des travaux prévue la veille de la date limite de fin d’affaire et le jour de votre départ en congés alors que l’entreprise courait un risque de pénalité de retard de 1.000 € par jour de retard
— De nombreux écarts de réalisation remontés par le client, qui ont du être rectifiés pendants vos congés par vos supérieurs hiérarchiques, Monsieur [K] [A] et Madame [S] [V], notamment
o Des bornes posées de travers et manifestement non contrôlées par vos soins
o Un inertage de l’ouvrage inclus au marché, réalisé sans procéder par la suite à son étanchéification, entrainant des surcoûts d’azote (pour 685 €) et de mobilisation du personnel, en l’occurrence une journée de travail pour votre collègue Monsieur [T] [G].
— Soumission à validation de Monsieur [A] de l’Ordre de Service le 7 mai 2019 une fois l’affaire terminée et sur relance du client alors que le démarrage des travaux datait du 28 janvier 2019. De part votre niveau de qualification HSE, vous ne pouvez ignorer la règle de base, à savoir qu’il ne peut y avoir de travaux démarrés sans Ordre de Service.
— Réception d’un volume de bornes par le client inférieur au nombre de bornes commandés par le fournisseur.
Ces dysfonctionnements sont la résultante de négligences délibérées de votre part dans l’exécution de vos missions.
Au-delà de la question financière des surcoûts générés par votre négligence manifeste et le temps perdu par vos supérieurs hiérarchiques et vos collègues pour pallier vos manquements, en agissant de la sorte :
— vous vous êtes mis en danger ainsi que vos équipes,
— vous avez fait courir des risques importants à la société,
— vous avez porté atteinte à l’image de l’entreprise et compromis la confiance dudit client,
ce que nous ne pouvons tolérer.
Par ailleurs, vous avez enregistré des factures fournisseurs libellées au nom de la société Technipipe au lieu du GPMM alors que lesdits fournisseurs étaient en paiement direct sur cette affaire.
Plutôt que de vous contenter d’enregistrer lesdites factures dans votre dossier d’affaire, sur le serveur de l’entreprise vous auriez dû immédiatement alerter les fournisseurs de leur erreur pour qu’ils puissent rectifier leurs factures et se faire régler par le GPMM.
Vous n’avez rien fait pour informer nos fournisseurs de la démarche à suivre et aujourd’hui les 60 jours légaux de paiement sont largement dépassés, nous mettant en difficulté vis-à-vis de ces fournisseurs avec lesquels nous tissons des relations en partenariat depuis plusieurs années.
Nombreuses erreurs de traitement et non-respect des directives :
Le 7 avril 2019, en vue de votre reprise le lendemain, votre chef de service vous a transmis une liste d’actions urgentes à traiter dès votre retour.
Elle n’a jamais reçu de retour écrit de votre part sur les actions que vous aviez mises en 'uvre suite à ses demandes.
Suite au constat de nombreux dysfonctionnements survenus en Semaine 15 reflétant une absence totale d’implication de votre part dans l’activité du pôle DT-DICT, votre supérieure a été contrainte de vous demander un compte rendu détaillé de vos activités relatives à la semaine 15.
Vous n’avez jamais rédigé ce compte-rendu, vous contentant de lui répondre que vous vous seriez occupé à reprendre le dossier du GPMM: « interventions sur site/réception/facturation/DOE ».
Par ailleurs, le traitement du Chantier Non Déclaré Découvert qu’elle vous a demandé de prendre à votre charge n’a pas été réalisé correctement. Elle a dû reprendre à sa charge la rédaction et l’envoi des courriers aux exploitants, mairie, et institution (DREAL) concernée.
Votre chef de service vous avait également demandé le 8 avril 2019 de procéder à la veille des médias non réalisée depuis le 26 mars 2019, alors qu’elle doit être faite toutes les 72 heures. Vous n’avez rien fait malgré ses relances. Cette veille des médias a finalement été réalisé par votre collègue Madame [L] [M].
Votre supérieure hiérarchique vous a également demandé de rédiger un questionnaire de formation sous format question/réponse, sur les recommandations de l’un des principaux clients de la société. A la question concernant les couleurs de piquetage, vous vous êtes trompé dans la réponse. Votre méconnaissance de la réglementation anti-endommagement n’est pas acceptable au poste que vous occupez. Par ailleurs, si votre supérieure ne s’en était pas aperçue, vous auriez transmis un support erroné alors qu’il était destiné à la formation des équipes.
Vous ne semblez manifestement pas prendre la mesure des fonctions qui vous ont été confiées et faites peu de cas des directives qui vous sont données alors qu’il vous appartient de les respecter.
Engagement de la société sans délégation de pouvoir
Le 10 avril 2019 nous avons découvert que vous avez délibérément procédé au transfert du gestionnaire dans l’outil Chorus Pro (système de dépôt de facture pour les marchés publics) pour le mettre à votre nom.
Cette demande a été enregistrée sous le n°149180 auprès des services support de Chorus Pro.
Ce transfert ne pouvait être réalisé qu’à la condition que le certificat que vous avez reçu des services Chorus soit signé par un représentant habilité de l’entreprise.
Compte tenu du fait que ledit transfert a été mis en 'uvre, et que seul Monsieur [K] [A], en sa qualité de Directeur Commercial Adjoint et moi-même sommes habilités pour agir au nom de l’entreprise auprès des services Chorus, cela signifie que vous avez nécessairement signé en lieu et place de Monsieur [A] ou de moi-même pour rendre effectif ledit transfert.
En agissant ainsi vous avez engagé la société sous votre propre nom dans le dossier GPMM, sans aucune délégation, en dehors des process mis en place dans l’entreprise et dont vous aviez connaissance, et sans même en avertir la Direction, ni vos supérieurs hiérarchiques.
Un tel comportement est inadmissible de la part d’un chargé d’affaires relevant des plus hautes catégories professionnelles de notre entreprise.
Non-respect des horaires et de la durée du travail et fausse déclaration dans les pointages
Force est de constater que vous ne respectez pas non plus vos planifications et votre durée du temps de travail, ainsi:
Semaine 15 de l’année 2019:
Le 26 avril 2019 votre supérieure hiérarchique vous a demandé des explications sur votre pointage au titre de la semaine 15.
En effet vous aviez déclaré avoir passé la semaine sur le règlement de différents points liés à l’affaire GPMM alors que celte affaire était en cours de finalisation, qu’il ne restait que le point de la facturation à régler et que l’ensemble des points techniques avaient été résolus en votre absence, tâches qui ne pouvaient justifier une semaine de travail.
Votre supérieure hiérarchique était d’autant plus étonnée de cette déclaration qu’elle était par ailleurs toujours en attente de votre retour sur l’analyse des causes et la résolution des problèmes qui avaient et rencontrés sur cette affaire (en particulier micro fuite azote+ erreur de bornage).
Vous avez été incapable de justifier avoir eu une activité professionnelle cette semaine-là conforme à la durée de votre temps de travail et à votre planification.
Le 10 mai 2019:
Lorsque nous avons appris que votre véhicule de service avait été vu sur le parking d’IKEA à 14h50 le 10 mai 2019, nous avons vérifié votre feuille de pointage du mois de mai 2019 transmise à votre superviseur le 17 mai 2019.
Il ressort de cette feuille de pointage que vous avez déclaré avoir travaillé sur le chantier BERRAVIA le 10 mai 2019 du matin au soir.
Cette déclaration de votre temps de travail, à l’appui de laquelle nous établissons les fiches de paie et déterminons les éléments variables est mensongère et constitue une fausse déclaration.
Cette fausse déclaration ne constitue pas une erreur mais bien une volonté délibérée de votre part, sachant que, suite à d’autres incohérences constatées, nous vous avions demandé de rectifier votre pointage de la semaine et que vous n’avez pas rectifié ce point.
Par ailleurs, à défaut d’avoir travaillé le 10 mai 2019 après-midi, que ce soit sur le chantier BERRAVIA ou dans les locaux de l’entreprise aux [Localité 15], force est de constater vous n’avez pas respecté vos horaires de travail ni votre planification prévu ce jour-là et qui vous a pourtant été rémunéré.
Si vous aviez terminé la surveillance du chantier BERRAVIA il vous appartenait de revenir au bureau situé à seulement ¿ d’heure de route. Votre poste d’adjoint au chef de service surveillant de ligne ne se limite pas à la surveillance de chantier comme rappelé dans votre fiche de poste.
Le 24 mai 2019:
Le vendredi 24 mai 2019 vous avez quitté à 12h le chantier PLIF situé en Normandie, sur lequel vous étiez planifié, sans prévenir personne, et alors que votre journée de travail se terminait normalement à 15H30.
Le 27 mai 2019:
De la même manière, le lundi 27 mai 2019 vous avez informé que vous arriveriez entre 09 et 10 heures au bureau alors que votre journée de travail commence à 8h conformément aux horaires collectifs applicables au sein de l’entreprise.
Il ne vous appartient pas de déterminer de votre propre chef vos horaires de travail, il vous appartient de respecter les horaires de travail applicable dans l’entreprise et vos planifications.
Votre comportement, vos insubordinations, vos négligences et absence de travail constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles, s’agissant des éléments essentiels d’un contrat de travail.
Votre comportement est d’autant plus inacceptable à votre niveau de poste et de responsabilités.
La nature et le nombre de vos manquements rappelés ci-avant sont préjudiciables pour l’entreprise et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la période de préavis.
En conséquence, j’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure prend effet au jour de l’envoi de la présente notification et votre solde de tout compte sera donc arrêté à cette date.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 27 mai 2019 à 16h30, cette dernière est maintenue. Dès lors, cette dernière ne vous sera pas rémunérée. »
Considérant avoir été soumis à une convention de forfait nulle, sollicitant notamment la rémunération d’heures supplémentaires et contestant les mesures disciplinaires, Monsieur [J] [R] a, par requête reçue le 13 septembre 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 4 octobre 2021, le juge départiteur a :
Dit et jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, le licenciement de M. [J] [R],
En conséquence,
Condamné la société TECHNIPIPE à payer à M. [J] [R] les sommes suivantes :
— MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (1.375 euros) au titre de l’indemnité de licenciement,
— TROIS MILLE EUROS (3.000 euros), au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et
— TROIS CENTS EUROS (300 euros), de congés payés afférents,
— DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (2.347,82 euros), outre
— DEUX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX-HUIT CENTIMES (234,78 euros), à titre de congés payés afférent à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
Annulé l’avertissement du 26 mars 2019,
Condamné la société TECHNIPIPE à payer à M. [J] [R] la somme de :
— CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison de l’avertissement nul,
Enjoint de communiquer au salarié la remise des documents de fin de contrat de travail rectifiés et l’attestation Pôle Emploi,
Condamné la société TECHNIPIPE à payer à M. [J] [R] la somme de :
— MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné la société TECHNIPIPE aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 1er novembre 2021, Monsieur [J] [R] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle « REJETTE le surplus des demandes ».
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA du 27 juillet 2022, Monsieur [J] [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE le 4 octobre 2021 en ce qu’il a:
' Condamné la Société TECHNIPIPE à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes:
-1.375 Euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-3.000 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 300 Euros de congés payés afférents,
-2.347,82 Euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-234, 78 de congés payés afférents.
' Annulé l’avertissement du 26 mars 2019,
' Condamné la Société TECHNIPIPE à payer à Monsieur [J] [R] la somme de :
— 500 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison de l’avertissement nul,
' Enjoint de communiquer au salarié la remise des documents de fin de contrat rectifiés et l’attestation Pôle Emploi,
' Condamné la Société TECHNIPIPE à payer à Monsieur [J] [R] la somme de :
— 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Débouter la Société TECHNIPIPE de ses demandes relatives au remboursement de ses dépenses personnelles et à la répétition du salaire indu,
Infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
1 ° / Qualifier de données personnelles les connexions de Monsieur [R] au serveur de la Société TECHNIPIPE, En conséquence,
— Ordonner à la Société TECHNIPIPE à communiquer à Monsieur [R] sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir :
— Le relevé de ses connexions au serveur de la Société TECHNIPIPE depuis son embauche,
— Le relevé de ses connexions à l’ordinateur professionnel depuis son embauche,
A titre subsidiaire sur la communication des données personnelles,
— Dire et Juger que la Société TECHNIPIPE a volontairement empêché Monsieur [R] de consulter ses données personnelles,
— Engager la responsabilité de la Société TECHNIPIPE pour ne pas avoir permis à Monsieur [R] de consulter ses données personnelles,
En conséquence,
— Condamner la Société TECHNIPIPE à régler à Monsieur [R] la somme de 3.500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’impossibilité de consulter ses données personnelles, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
2° / Constater que la Société TECHNIPIPE a versé de façon continue l’indemnité de grands déplacements sans lien avec les déplacements professionnels de Monsieur [R],
— Qualifier de nature salariale l’indemnité de grand déplacement,
En conséquence,
— Condamner la Société TECHNIPIPE à payer à Monsieur [R] les sommes, outre intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, de :
— 2.573 Euros à titre de rappel d’indemnité de grands déplacements pour avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— 2.324 Euros à titre d’indemnité de grands déplacements pour mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
3° /Prononcer la nullité du forfait jours de Monsieur [R],
En conséquence,
— Condamner la Société TECHNIPIPE à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000 Euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du forfait jours, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
4° / Dire et juger que Monsieur [R] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires,
— Engager la responsabilité de la Société TECHNIPIPE dans le dépassement du contingent d’heures supplémentaires sans bénéficier de la contrepartie en repos et du non-respect la durée des repos quotidien,
— Engager la responsabilité de la Société TECHNIPPIE au titre du travail dissimulé,
En conséquence,
— Condamner la Société TECHNIPIPE à régler à Monsieur [R] les sommes de :
* 1.454,35 Euros brut de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017, outre 143,43 Euros brut de congés payés et intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* 10.670,62 Euros brut de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018, outre 1.067 ,06 Euros de congés payés et intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* 4.286,53 Euros de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019, outre 428,65 Euros brut de congés payés et intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* 4.921,54Euros brut à titre du repos compensateur, outre 492,15 Euros de congés payés afférents et intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* 5.000 Euros brut à titre de dommages et intérêts pour violation des repos hebdomadaires et quotidiens, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 6.000 Euros net à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien annuel du forfait jours, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 27.250,64 Euros net à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
5° / Engager la responsabilité de la Société TECHNIPIPE au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— Condamner la société TECHNIPIPE à verser à Monsieur [R], outre intérêt à taux légal à compter de la saisine, la somme de 10.000 Euros de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner la Société TECHNIPIPE à régler à Monsieur [R] la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens pour l’instance d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 avril 2022, la SAS Technipipe demande à la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL
Juger la société TECHNIPIPE recevable dans ses écritures et son appel incident
Le Juger bien fondé,
Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel.
Confirmer le jugement du 4 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [R]:
— de sa demande de communication de pièces,
— de sa demande indemnitaire au titre de la nullité de sa convention de forfait jours,
— de ses demandes de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires,
— de sa demande de rappel de repos compensateur, de sa demande indemnitaire pour violation des repos hebdomadaires et quotidiens
— de sa demande indemnitaire pour absence d’entretien annuel du forfait jours,
— de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé,
— de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail,
Infirmer le jugement du 4 octobre 2021 pour le surplus et statuant à nouveau :
— Juger que Monsieur [R] n’était pas soumis à une convention de forfait jours,
— Juger l’avertissement du 26 mars 2019 fondé
— Juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] fondé,
En conséquence,
Condamner Monsieur [R] à rembourser à la société TECHNIPIPE la somme de 6.777,93 € versée par cette dernière en exécution du jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 4 octobre 2021,
Condamner Monsieur [R] à rembourser à la société TECHNIPIPE la somme de 1.092,24 € au titre de ses dépenses personnelles
Condamner Monsieur [R] à payer à la société TECHNIPIPE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Julien SELLI, postulant près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
' A TITRE SUBSIDIAIRE:
Débouter Monsieur [R] de ses demandes de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires.
Limiter l’indemnité de grand déplacement due à Monsieur [R] à la somme de 3.071 € au titre des mois d’avril et mai 2019,
De condamner Monsieur [R] à rembourser la somme de 2.430 € à la société TECHNIPIPE au titre de la répétition de l’indu,
D’ordonner la compensation de ces deux condamnations.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 24 avril 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur la demande de communication de relevés de connexion
Monsieur [J] [R] sollicite, au visa de l’article 12 du règlement général pour la protection des données personnelles, que la cour, à titre principal, ordonne sous astreinte à la SAS Technipipe de produire les relevés de connexion au serveur de l’employeur et de ses connexions à son ordinateur professionnel depuis son embauche ; à titre subsidiaire, condamne l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour l’avoir volontairement empêché d’avoir accès à ses données personnelles.
Il soutient :
— que l’attestation de Monsieur [H], présenté comme le gérant de la société Hesperia, prestataire informatique de l’employeur, ne répond pas aux formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile
— que la consignation des entrées et des sorties d’un serveur est consubstantielle à son existence, pour des raisons de sécurité
— que l’observateur d’évènements de Windows permet au gérant du serveur d’en connaître les entrées et les sorties ; qu’il est directement accessible par le dirigeant de la SAS Technipipe
— que les logs de connexion au serveur des e-mails sont aussi nécessairement conservés pour des raisons de sécurité
— que l’administrateur du serveur peut décider de supprimer l’historique des logs, par une démarche volontaire
— qu’il a sollicité la production de ces connexions dès le 12 août 2019 par la voie de son Conseil ; que la SAS Technipipe pouvait donc lui transmettre en temps utile les données demandées.
La SAS Technipipe répond :
— que si elle dispose d’un serveur, elle n’enregistre ni ne traite aucune donnée relative aux connexions à ce serveur et aux connexions aux ordinateurs professionnels de ses salariés, ainsi qu’en atteste le prestataire informatique de l’employeur
— que, si tel avait été le cas, les représentants du personnel auraient été consultés et les salariés informés, conformément aux dispositions légales en cas de traitement de données personnelles
— qu’elle n’est donc pas en mesure de communiquer des documents qui n’existent pas, alors qu’elle ne dispose pas de gestionnaire centralisé de logs ni ne traite sous aucune forme, même de simple traçage, des données d’accès au serveur informatique permettant d’identifier des salariés et pouvant constituer un traitement de données personnelles.
Sur ce :
L’employeur verse au débat, en pièce 34, un écrit dactylographié, intitulé « Attestation » et signé de « [O] [H] Gérant », établi à l’entête de Hesperi@ informatique comportant les mentions
légales de cette entreprise, ainsi rédigé : « Je soussigné [O] [H], gérant de la société Hesperia, infogéreur et mainteneur de l’intégralité du système informatique de la société Technipipe situé ['] atteste par la présente ne pas stocker les logs de connexions des ordinateurs sur le serveur de l’entreprise ».
La cour retient la valeur probante de cette pièce et considère qu’il en résulte l’impossibilité matérielle pour la SAS Technipipe de faire droit à la demande de communication formée par Monsieur [J] [R], y compris à son origine en août 2019, et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes principale et subsidiaire à ce titre.
B-Sur l’avertissement
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à des obligations professionnelles. En application de l’article L1333-1 du code du travail, l’employeur a la charge de fournir à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir, au besoin, ordonné les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En application des articles L441-1 et R441-2 du code du travail, la victime d’un accident du travail doit, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés, dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, cette déclaration devant être envoyée par lettre recommandée si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
L’employeur invoque l’article 5.1.2 de la note de service « suivi médical et gestion des accidents » du 21 février 2018 (pièce 5 de l’employeur), selon lequel la déclaration peut se faire par mail via l’adresse [Courriel 8] mais en aucun cas par téléphone et le salarié doit préciser le lieu et les circonstances de l’accident. Monsieur [J] [R] conteste avoir été destinataire de cette note et l’employeur n’en justifie pas.
Monsieur [J] [R] soutient qu’il a prévenu son employeur, en la personne de Madame [V], en lui téléphonant le 20 mars 2019, soit le lendemain de sa chute à l’occasion d’une visite de chantier et que, comme elle ne répondait pas, il lui a le même jour transmis un mail l’informant de l’accident et de ce qu’il se rendait à l’hôpital afin de savoir si son poignet était atteint.
Il renvoie à sa pièce A8, dont il résulte qu’il a transmis un mail le 20 mars 2019 à 20h55 à l’adresse [Courriel 13], ainsi rédigé : « J’avais commencé à t’en informer dans le message que je t’ai laissé tout à l’heure. C’était pour te dire que j’ai glissé hier en montant sur un talus et que je me suis fait mal au poignet gauche en me rattrapant au sol. Si demain cela ne va pas mieux, j’irai aux urgences pour faire une radio. Je te tiens au courant demain. »
Il résulte de l’attestation établie par Madame [V] que le message vocal laissé à elle par Monsieur [J] [R] lui indiquait brièvement qu’il s’était fait mal au poignet et irait peut-être voir un médecin, sans qu’elle ait pensé un instant qu’il avait pu avoir été victime d’un accident du travail.
La cour constate qu’il n’ait aucunement fait état dans le mail envoyé par Monsieur [J] [R] à une préposée de l’employeur, le lendemain de l’accident du travail qu’il a ensuite invoqué, que sa chute avait été subie aux temps et lieu du travail. Il ne produit aucun autre élément d’information sur les circonstances de sa chute, antérieur au 22 mars 2019. La cour retient donc que, comme indiqué dans la déclaration d’accident du travail transmise à la CPAM, l’employeur n’a été informé que le 22 mars 2019 de l’accident du travail survenu le 19 mars 2019.
La matérialité des faits reprochés dans la lettre d’avertissement du 26 mars 2019 est en conséquence établie.
En revanche, la cour retient que cette sanction appliquée à un salarié ayant 16 mois d’ancienneté dans l’entreprise, sans passif disciplinaire, pour un retard de deux jours dans une déclaration d’accident du travail, retard qui n’a pas eu d’incidence pour l’employeur, est disproportionnée à la faute commise, et confirme en conséquence, par ces motifs substitués, le jugement déféré, en ce qu’il a annulé l’avertissement du 26 mars 2019.
La cour émende le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et alloue à ce titre à Monsieur [J] [R] la somme de 250 euros.
C-Sur l’indemnité de grand déplacement
Monsieur [J] [R] soutient :
— que lors de son embauche, la SAS Technipipe lui a indiqué décomposer sa rémunération en deux éléments : d’une part une rémunération brute, assujettie aux cotisations sociales, de 3 000 euros ; d’autre part, une indemnité de grand déplacement, équivalente à 83 euros par jour, non assujettie aux cotisations sociales, jusqu’à un certain seuil
— que pour donner l’apparence d’un déplacement journalier, il a été artificiellement affecté à [Localité 6] (76) alors qu’il n’a jamais travaillé en Normandie, ses bulletins de paie relevant l’établissement des [Localité 16] (13)
— que la société lui a payé une indemnité de grand déplacement chaque mois de novembre 2017 à avril 2019, détachée de tout déplacement
— que cette indemnité a donc une nature salariale, ne pouvant lui être retirée
— que cette indemnité lui a été retirée à compter du mois d’avril 2019, par la mise en 'uvre artificielle de la clause de mobilité de son contrat de travail en l’affectant à l’agence des [Localité 16]
— qu’il s’agit en réalité d’une baisse de rémunération interdite.
La SAS Technipipe répond :
— qu’elle n’a jamais indiqué à Monsieur [J] [R] que les indemnités de grand déplacement faisaient partie de sa rémunération ; que la société a hésité sur son affectation géographique ayant des besoins croissants dans la région Ile-de-France et Normandie ; qu’un rattachement à l’agence de [Localité 11] avait été envisagé pour qu’il puisse rayonner du Nord au Sud ; qu’il a finalement été rattaché à l’agence Ile-de-France et Normandie mais s’est avéré occupé sur des chantiers du Sud de la France ; qu’il a donc bénéficié d’une indemnité de grand déplacement conformément aux dispositions conventionnelles
— que son changement de lieu de travail lui a été notifié le 25 février 2019 pour une prise d’effet au 1er avril 2019, en application des dispositions de la clause de mobilité
— qu’un grave accident s’étant produit le même jour de cette décision sur le pipeline Total d’Ile de France, il a amené à se déplacer à de nombreuses reprises dans la région à laquelle il avait été initialement rattaché et a alors bénéficié de nouveau des indemnités grand déplacement.
Sur ce :
Le contrat de travail, signé par les parties le 6 novembre 2017, prévoyait :
— que Monsieur [J] [R] bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros, outre un treizième mois
— qu’il exercerait ses fonctions « au sein des locaux de la société Technipipe sise ['] [Localité 2] »
— qu’il effectuerait tous les déplacements inhérents à ses fonctions,
et fixait une clause de mobilité, les parties indiquant que la modification de l’affectation du salarié dans la région administrative Provence-Alpes-Côte d’Azur et Normandie et leur bassin d’emploi ne constituait pas une modification du contrat de travail.
Le salarié se réfère à un mail reçu le 29 septembre 2017 récapitulant l’offre d’emploi. La cour constate qu’il y était alors envisagé une affectation sur [Localité 11], avec des grands déplacements pour les activités réalisées en dehors de cette agence, avec la distinction des postes « rémunération » ( salaire mensuel brut, 13è mois) et « indemnités » ( grand déplacement : forfait selon barème en vigueur 80 euros actuellement ou note de frais en région).
La lecture des bulletins de paie (pièce A21 du salarié) montre que le versement des indemnités de grand déplacement, légitime sur son principe puisqu’il est constant que le salarié travaillait alors exclusivement dans le secteur des [Localité 16] (13) alors qu’il était rattaché à l’agence de [Localité 6] (76), était régulièrement décorrélé de la réalisation effective de déplacements, puisqu’il en a bénéficié :
— pour 30 jours en décembre 2017 alors qu’il a pris deux jours de RTT
— pour 31 jours en février 2018, mois n’en comportant que 28
— pour 30 jours en mai 2018 alors qu’il a pris 6 jours de congés payés
— pour 30 jours en juillet 2018 alors qu’il a pris 3 jours de congés payés
— pour 31 jours en août 2018 alors qu’il était en arrêt maladie depuis le 27 août.
La cour retient en conséquence que cette indemnité était devenue un élément de la rémunération du salarié.
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la SAS Technipipe à payer à Monsieur [J] [R] les sommes de 2 573 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2019 et de 2 324 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019.
D-Sur le forfait jours
Monsieur [J] [R] soutient :
— que la société Technipipe lui a imposé un forfait jours, comme cela résulte de ses bulletins de paie et des deux soldes de tout compte, sans en avoir respecté les conditions de mise en place et en 'uvre
— que ni le contrat de travail ni une convention séparée ne le prévoit et que la société Technipipe n’a mis en place aucun outil de contrôle de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle du salarié
— qu’il n’a jamais été libre d’organiser son temps de travail puisqu’il a notamment été licencié pour non-respect des horaires de travail
— que la société Technipipe n’a jamais entendu appliquer un forfait régulier mais simplement éviter de régler des heures supplémentaires
— qu’elle ne peut invoquer une erreur du comptable de l’entreprise, alors qu’elle est dotée d’un service des ressources humaines, a contrôlé et remis elle-même les bulletins de paie au salarié et a signé les deux soldes de tous comptes
— qu’il a subi un préjudice moral, puisque lui a été imposé contre son gré un régime du temps de travail dérogatoire du droit commun.
La SAS Technipipe répond :
— que le salarié n’a jamais été soumis à une convention de forfait jours, qui ne peut se déduire d’une mention erronée dans l’établissement des bulletins de paie par un cabinet externalisé mais doit reposer sur une volonté commune des parties de soumettre la durée du temps de travail à un tel dispositif
— que le contrat de travail fait référence aux horaires collectifs applicables à son statut ; que les salariés de la société Technipipe ayant le statut ouvrier et ETAM bénéficient d’une durée collective hebdomadaires de 38 heures de présence ( dont 1,25 heure de pause non rémunérée) avec octroi de 10 jours de RTT par an ; que les horaires sont de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et de 8h à 12h et de 13h30 à 15h30 le vendredi ; que ces horaires sont affichés dans les locaux de l’entreprise et rappelés dans les feuilles de pointage d’activité établies par les salariés
— qu’en pratique, les horaires de Monsieur [J] [R] étaient conformes aux horaires collectifs et contrôlés par les feuilles de pointage ; que ces horaires de travail ont également été indiqués dans la déclaration d’accident du travail.
Sur ce :
En application des articles L3121-39 et L3121-40 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours sur l’année, est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit.
Les parties s’opposent sur l’existence d’une convention de forfait jours. Il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties et leur pratique.
Il est constant que Monsieur [J] [R] avait un statut de technicien et que, dans la mise en 'uvre de l’accord national du 6 novembre 1998 sur la réduction du temps de travail dans le BT, la SAS Technipipe a prévu la réduction du temps de travail par un forfait de nombre de jours travaillés annuellement au maximum de 217 jours pour le personnel cadres ne pouvant être soumis à un
horaire de travail précis, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir les missions qui leur sont confiées ( pièce 65 de l’employeur).
Le contrat de travail, signé entre les parties, prévoyait en son article 4 que le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros « pour un horaire correspondant aux exigences de sa fonction » et en son article 9 qu’il « observera soigneusement les horaires de travail qui seront fixés par la Société TECHNIPIPE ». Monsieur [J] [R] établissait chaque mois une feuille de pointage sur laquelle il récapitulait ses chantiers et autres activités, les jours y ayant été consacrés (avec la demie-journée de début et celle de fin), document portant systématiquement la mention des horaires : « Mat. :08h00 12H00 du lundi au vendredi A.M. : 13h30 17h30 du lundi au jeudi et 13h30 15h30 le vendredi ». L’employeur justifie de ce qu’une collègue lui a signalé un départ indu de l’intéressé à midi le 24 mai 2019 (pièce 58). Enfin, le salarié a bénéficié en octobre 2018 du paiement de 27 heures de travail de nuit, alors qu’un salarié soumis au forfait jours est libre d’organiser son temps de travail, l’employeur ne s’assurant que du respect du temps de repos.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que les fonctions de l’intéressé étaient compatibles avec les horaires collectifs de l’entreprise, qu’il devait respecter, et qu’il ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui étaient confiées.
Le fait que ses bulletins de paie mentionnent « salaire de base (forfait 217 jours) », de même que les reçus pour solde de tout compte (non signés par lui) du 14 juin 2019, ne suffit pas à écarter cette réalité d’un salarié soumis aux horaires collectifs de l’entreprise.
La cour écarte donc l’existence de fait d’une convention de forfait en jours, et confirme le jugement déféré, par ces motifs substitués, en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [R] de ses demandes au titre du préjudice subi du fait d’une nullité d’une convention de forfait jours, et d’une absence d’entretien annuel sur sa charge de travail et la conciliation entre sa vie privée et sa vie professionnelle.
E-Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures travaillées et non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de l’employeur, ou avec son accord au moins implicite ou justifiées par une charge de travail en inadéquation avec le volume horaire contractuel.
La cour rappelle que Monsieur [J] [R] était soumis à l’horaire collectif de travail tel que figurant ci-dessus.
Monsieur [J] [R] verse en pièces C1, C2 et C3 ( et non B1, B2 et B3 comme mentionné dans ses écritures) un tableau récapitulatif pour chaque année, 2017 à 2019, indiquant pour chaque jour un horaire de début de journée de travail, de fin de journée, un nombre d’heures réalisées et le calcul d’heures supplémentaires. Le salarié ne conteste pas avoir établi ces tableaux pour les besoins de la cause et il ne communique aucun élément justificatif à l’appui de ces éléments. Ceux-ci sont toutefois suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre.
La SAS technipipe produit aux débats, au titre de contôle du temps de travail du salarié :
— des feuilles de pointage, établies par le salarié sur une période de un mois (pièces 55 et 57)
— le récapitulatif établi mensuellement par l’employeur des heures supplémentaires dues à chaque salarié, élaboré au vu des feuilles de pointage remis par ce dernier (pièces 62a à 62s)
— un exemple de tableau centralisateur mensuel, récapitulant les éléments variables de paie pour chacun des salariés (celui de mai 2019- pièce 63).
La cour constate dans ces documents :
— que le pointage établi par le salarié l’est certes mensuellement mais est précis avec la mention des jours travaillés
— que ce document comporte le rappel des horaires « Mat. :08h00 12H00 du lundi au vendredi A.M. : 13h30 17h30 du lundi au jeudi et 13h30 15h30 le vendredi »
— qu’il prévoit également un encadré « observation » dans lequel le salarié a noté s’agissant de mai 2019, qu’il avait effectué un trajet le dimanche 12 mai d’une durée de 8h45 et qu’il fallait donc lui comptabiliser l’indemnité grand déplacement ainsi que les heures à 100%.
La cour en déduit qu’en cas d’horaires de travail réalisés ne correspondant pas à ceux mentionnés sur ce document, il appartenait au salarié de le signaler à l’employeur dans la rubrique correspondante.
La cour constate :
— d’une part des contradictions entre les revendications actuelles du salarié et les mentions portées sur ses feuilles de pointage établies par lui et communiquées par l’employeur.
* dans son tableau produit en pièce C3, il prétend avoir travaillé 1,5 heure supplémentaire le 23 avril 2019, 2 heures supplémentaires le 24 et le 25 avril, 1,5 heure supplémentaire le 29 avril, 2,5 heures supplémentaires le 30 avril, 2,8 heures supplémentaires le 2 mai, une le 3 mai, 2 les 6 et 7 mai, 1,8 le 9 mai, 9 le dimanche 12 mai, 2 les 13,14,15,16 mai et 0,5 le 17 mai
*alors qu’il ne fait état d’aucune heure excédant les horaires collectifs dans le pointage déclaratif de la période (pièce 57), ne mentionnant qu’un trajet pour rejoindre un chantier le dimanche 12 mai
— d’autre part, qu’il ne précise pas en quoi sa charge de travail aurait nécessité des heures supplémentaires quasi quotidiennes comme il le revendique dans ses tableaux, et ne fournit aucune pièce à ce titre.
La cour retient de l’examen de l’ensemble de ces éléments que seules deux heures supplémentaires réalisées en février 2018 n’ont pas été rémunérées, comme le reconnaît la SAS Technipipe.
Si elle indiquait dans ses écritures du 28 avril 2022 qu’elle allait régulariser la situation, aucun justificatif n’est produit à ce titre.
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne en conséquence la SAS Technipipe à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 57,50 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 5,75 euros de congés payés afférents.
La cour ne retient aucun dépassement du contingent d’heures supplémentaires par année ( total de 37 heures en 2018) et confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des repos compensateurs.
F-Sur la violation des dispositions relatives au repos et à l’amplitude de travail
Monsieur [J] [R] soutient qu’il a « effectué de nombreuses semaines en travaillant plus de 10 heures par jour » et une amplitude horaire dépassant souvent les 13 heures, et qu’il a « été exposé à une charge de travail telle que sa santé a été mise en danger », sans autre précision.
L’examen des tableaux C1, C2 et C3 de Monsieur [J] [R] montre qu’il revendique avoir travaillé au-delà de la durée quotidienne maximale de 10 heures prévue par l’article L3121-34 du code du travail :
— en 2017 : jamais
— en 2018 : 10,50 heures le 10 janvier, 10,20 heures le 25 avril, 10,25 heures le 7 juin, 10,50 heures le 10 juillet, 10,50 heures le 24 juillet, 11,25 heures le 25 juillet, 10,25 heures le 18 octobre, 10,25 heures le 15 novembre, 10,50 heures le 11 décembre, 10,25 heures le 18 décembre
— en 2019 : 11 heures le 22 janvier 2019, 10h15 heures le 24 janvier, 11 heures le 29 janvier, 10,75 heures le 30 janvier, 11 heures le 31 janvier.
La cour rappelle qu’elle a écarté l’exécution par le salarié d’heures de travail excédant les horaires collectifs pour ces journées, et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [R] de sa demande à ce titre.
G-Sur le travail dissimulé
Monsieur [J] [R] soutient avoir été victime de travail dissimulé par l’imposition par l’employeur d’un forfait jours, pour sciemment omettre des heures de travail.
La cour rappelle qu’elle écarté la demande du salarié en reconnaissance de l’existence d’une convention de forfait en jours, et qu’elle n’a fait droit à sa demande au titre des heures supplémentaires que pour deux heures sur le mois de février 2018.
La cour retient que l’exceptionnalité de l’absence de mention et du paiement de ces heures exclut toute intentionnalité de l’employeur de se soustraire à l’obligation de mentionner sur le bulletin de paie le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié, et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [R] de sa demande à ce titre.
H-Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [J] [R] reproche à l’employeur une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, aux motifs :
— qu’il a « laissé le harcèlement se propager jusqu’à la plainte formelle de Monsieur [R] » (1)
— qu’il a mis en 'uvre une clause de mobilité pour justifier artificiellement du retrait de l’indemnité de grands déplacements (2)
— qu’il a fait usage d’un pouvoir disciplinaire de manière abusive pour lui mettre la pression (3)
— qu’il lui a imposé un forfait jours (4)
— qu’il lui a imposé des tâches ne lui incombant pas, à savoir « responsable du pôle DT/DICT » (5).
(1) Monsieur [J] [R] n’apporte aucune précision quant au « harcèlement » qu’il aurait subi et ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, conformément aux dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail.
(2) La cour retient au vu des pièces 3 et 4 de l’employeur que la clause de mobilité a été mise en 'uvre conformément aux dispositions du contrat de travail, pour les besoins de l’entreprise, qui a fait le constat que le salarié avait quasiment exclusivement travaillé en région PACA depuis son embauche et que sa présence pérenne sur ce site était nécessaire.
(3) La cour a indemnisé Monsieur [J] [R] du préjudice moral résultant d’une sanction dont elle a confirmé l’annulation et le salarié n’invoque ni ne justifie d’un préjudice distinct.
(4) La cour a écarté l’existence d’une convention de forfait en jours.
(5) Monsieur [J] [R] a été embauché non seulement en tant que chargé d’affaires mais également de superviseur de travaux, fonction englobant la supervision du pôle « déclaration de travaux » (DT) et « déclaration d’intention de commencement de travaux » (DICT).
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
II-Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La SAS Technipipe reproche à Monsieur [J] [R] :
— une utilisation irrégulière à des fins personnelles du véhicule de service et des cartes carburant et péage (1)
— des manquements dans la gestion du chantier GPMM (2)
— des manquements dans l’application des directives (3)
— un engagement de la société sans délégation de pouvoir
— un non-respect des horaires et de la durée du travail et une fausse déclaration dans les pointages (5).
(1) Monsieur [J] [R] soulève :
— la prescription de l’utilisation supposément fautive antérieure au 10 mai 2019, faits non sanctionnés dans le délai de deux mois
— la validation par l’employeur de l’utilisation du véhicule pour des trajets personnels, notamment domicile-travail, conformément à la proposition d’embauche et ses règlements en toute connaissance de cause des péages et de l’essence
— que l’employeur devra s’expliquer sur la véracité de la constatation qu’il développe du 10 mai 2019.
En application de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de sa réalité, sa nature et son ampleur.
Il résulte des explications et des pièces 37 à 42 communiquées par l’employeur que c’est la découverte le 10 mai 2019 du véhicule de service mis à la disposition du salarié sur le parking d’un magasin, aux heures de travail, qui a amené la SAS Technipipe à soupçonner une utilisation indue de cet outil et à opérer des vérifications. La cour considère en conséquence que l’employeur n’a connu que postérieurement au 10 mai 2019 l’existence, la nature et l’ampleur des faits qu’il reproche au salarié.
L’employeur a engagé la procédure de licenciement le 27 mai 2019.
La cour retient en conséquence que les faits fautifs reprochés au salarié ne sont pas prescrits.
Aux termes du contrat de travail de Monsieur [J] [R], la mise à disposition du véhicule était réservée à un usage professionnel.
Monsieur [J] [R] produit au débat en pièce A1 la proposition d’embauche du 29 septembre 2017, indiquant comme avantage un véhicule de société affecté pour les besoins du service et les trajets domicile travail, avec mention de la question sur une utilisation possible pour les trajets personnels et de la réponse : « oui sous réserve que cela reste raisonnable et que l’activité soit rentable ». L’employeur produit une note de service en date du 26 mars 2018, dont le salarié ne conteste pas en avoir eu connaissance, indiquant que les véhicules de service peuvent être exceptionnellement utilisés à des fins privées, soit en situation d’urgence sans accord préalable avec mail explicatif postérieur à destination du pilote du processus S2, soit dans les autres cas, sous réserve d’un accord écrit du pilote faisant réponse à un mail de demande détaillant le besoin et les conditions d’utilisation à titre privé et le kilométrage prévu, les frais de carburant et de péage demeurant à la charge de l’utilisateur.
Il est constant que Monsieur [J] [R] n’a jamais informé l’employeur ou sollicité une autorisation de sa part pour une utilisation à titre privé du véhicule de service.
Il résulte de l’attestation de Madame [V], chef de service au sein de la société, que celle-ci a constaté, photographie à l’appui, la présence du véhicule de service mis à la disposition de Monsieur [J] [R] sur le parking d’un magasin IKEA à [Localité 17] le 10 mai 2019 à 14h50, alors qu’il était censé se trouver toute la journée sur le chantier Berravia. Le fait que Madame [V] soit la fille du dirigeant n’écarte pas la valeur probante de son témoignage précis et circonstancié.
Monsieur [J] [R] ne conteste pas le récapitulatif contenu dans la pièce 23 de l’employeur des utilisations en week-end non motivées par des trajets professionnels du véhicule par le salarié entre janvier et mai 2019, concernant 26 trajets, comportant l’utilisation de la carte professionnelle de péage pour un montant total de 164,80 euros et un nombre de kilomètres accomplis entre les péages de 1708 kilomètres.
Le fait que la SAS Technipipe n’ait opéré aucune vérification de l’utilisation des outils mis à la disposition de son salarié avant l’alerte du 10 mai 2019 et n’ait donc pas contesté les règlements opérés par le salarié des péages et frais d’essence avec les cartes qu’il détenait ne vaut pas acceptation par lui d’une utilisation à titre privée de ces outils, hors les cas limitatifs ci-dessus rappelés.
La cour retient en conséquence que ce premier grief est établi.
(2) L’employeur communique au débat un mail détaillé, en date du 9 mai 2019, de Monsieur [A], directeur commercial adjoint, adressé au dirigeant de la SAS Technipipe, reprenant les « écarts liés à la gestion de l’affaire SL18408 par Monsieur [R] », l’affaire concernant la pose de bornes et une mise en arrêt temporaire d’une tuyauterie pour le GPMM, marché public.
La cour retient la valeur probante de cet élément, qui contrairement à l’affirmation de Monsieur [J] [R], ne constitue une preuve que l’employeur « se fait à lui-même », Monsieur [A] étant un salarié de l’entreprise, supérieur hiérarchique de Monsieur [J] [R] et donc à même de témoigner de l’exécution de ses fonctions et de son comportement.
La cour écarte le reproche de lenteur alors que le délai d’exécution des travaux prévu par l’acte d’engagement était de deux mois à compter de l’ordre de service prescrivant de les commencer ; que celui-ci a prévu un démarrage des travaux au 28 janvier 2019 et que la première réunion de réception a été fixée par le salarié le 21 mars 2019 (pièces D1, D2 et D4 du salarié). Des réserves ont alors été émises, ont fait l’objet de reprises, et Monsieur [J] [R] a fixé une nouvelle réunion de réception le 9 avril 2019, qui n’est pas le jour de son départ en congés, son planning montrant qu’il a travaillé jusqu’au 12 avril 2019.
S’il est établi que ses supérieurs hiérarchiques ont dû gérer de nouvelles reprises de réserves durant son absence pour congés, il existe un doute quant à l’imputabilité de ces manquements de réalisation à une « négligence délibérée » de Monsieur [J] [R], comme indiqué dans la lettre de licenciement, et la cour ne retient pas cette branche du grief.
En revanche, la cour retient comme établi le fait que Monsieur [J] [R] n’ait soumis à la validation de Monsieur [A] l’ordre du service que postérieurement à l’achèvement du chantier et sur relance du client, alors que les travaux ne sont pas censés débuter avant cet ordre de service. L’explication du salarié selon laquelle l’ordre de service ne lui avait pas été transféré est inopérante, puisqu’il aurait dû a minima s’en assurer avant le début des travaux.
La cour retient de même comme établie son acceptation par l’enregistrement dans son dossier d’affaires de factures fournisseurs libellées au nom de la SAS Technipipe au lieu de GPMM, alors que ces fournisseurs étaient en paiement direct, sans informer ceux-ci de la difficulté, ce qui a conduit à leur absence de règlement dans le délai légal de 60 jours.
(3) Il est établi par les échanges de mails ( pièces 48 et 49 de l’employeur) que Monsieur [J] [R] n’a pas respecté les consignes de travail données par sa supérieure hiérarchique, Madame [V], a son retour de congés et n’a pas correctement vérifié un document important établi par le personnel du pôle DT/DICT.
(4) Il est établi par la pièce 52 produite par l’employeur que Monsieur [J] [R] a sollicité le service Chorus Pro ( système de dépôt de factures pour les marchés publics) pour opérer un changement de gestionnaire à son profit. Il est constant que ce transfert, qui a été réalisé, ne pouvait l’être qu’après signature d’un certificat soit par le dirigeant de l’entreprise, soit par Monsieur [A], et qu’il a procédé à leur place. Son explication selon laquelle il « est intervenu avec l’accord des dirigeants de la société TECHNIPIPE » n’est corroborée par aucun élément.
La cour retient donc ce grief comme établi.
(5) Le salarié demande à la cour d’écarter tout grief relatif au respect des horaires et de fausse déclaration dans les pointages, au motif que, soumis à un forfait jours imposé par l’employeur, il était libre d’organiser son temps de travail.
La cour rappelle qu’elle a écarté l’existence d’une convention de forfait en jours et a retenu que le salarié était soumis à l’horaire collectif de travail.
Il résulte de l’attestation de Madame [V] et de la feuille de pointage établie par Monsieur [J] [R] qu’alors que celui a déclaré avoir travaillé toute la journée du 10 mai 2019 sur un chantier à [Localité 5], il se trouvait en réalité à 14h50 dans le magasin IKEA de [Localité 17]. Il est de même établi par le mail de Madame [E] qu’il a quitté ce chantier à midi, ce qu’il ne conteste pas dans ses écritures, alors que ses horaires de travail le vendredi sont de 13h30 à 15h30 l’après-midi. Monsieur [J] [R] ne conteste pas davantage ne pas avoir débuté sa journée de travail à 8 heures le 27 mai 2019.
Les échanges de mails produits en pièce 54 sont en revanche insuffisants pour retenir qu’il n’a pas eu sur la semaine 15 de l’année 2019 une activité conforme à la durée contractuelle de travail, et le doute profitant au salarié, la cour ne retient pas cette branche du grief.
Le cumul des fautes ainsi retenues à l’encontre de Monsieur [J] [R] :
multiples utilisations indues à des fins personnelles du véhicule de service et de la carte de paiement des péages de l’entreprise mis à sa disposition
des manquements dans la gestion du dossier GPMM ( début des travaux sans validation de l’ordre de service, non signalement de factures erronées)
non-respect de consignes de travail
demande non validée d’un changement à son profit du gestionnaire du système de dépôt de factures pour les marchés publics
non-respect à plusieurs reprises des horaires de travail constaté sur une courte période, et fausse déclaration dans une feuille de pointage,
qui ont généré notamment des paiements indus de la part de l’employeur et un non-paiement dans les temps de fournisseurs habituels de l’entreprise, de la part d’un salarié ayant 18 mois d’ancienneté et une qualification et des responsabilités élevées dans l’entreprise, revêt un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée, et dont le degré de gravité rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par infirmation du jugement déféré, la cour dit fondé le licenciement de Monsieur [J] [R] pour faute grave et le déboute de ses demandes en rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, en indemnité de licenciement et en remise de documents de fin de contrat rectifiés.
III-Sur les autres demandes
La SAS Technipipe a évalué à 1 092,24 euros la somme due par le salarié en remboursement de la prise en charge indue par l’entreprise de ses dépenses personnelles résultant de son utilisation à des fins privées du véhicule de service et de la carte de péage. La cour retient le mode de calcul, tel que résultant de la pièce 23 produite par l’employeur et sur lequel le salarié ne forme pas de contestation.
Il résulte des éléments communiqués au débat que la SAS Technipipe a de son propre chef opéré compensation de ce montant avec les sommes dues à son salarié au titre du solde de tout compte.
Elle expose que cette somme a ensuite été remboursée par chèque à Monsieur [J] [R] , mais ne communique aucun justificatif de la perception de ce chèque, dont elle annonçait l’envoi par un courrier du 23 juillet 2019.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Technipipe de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la SAS Technipipe en exécution du jugement de première instance et la cour déboute l’employeur de sa demande en condamnation de l’intimée à ce titre.
Les créances salariales sont productives d’intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 17 septembre 2019.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Technipipe aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne également la SAS Technipipe aux dépens d’appel et la condamne à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Emende le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 4 octobre 2021, en ce qu’il a condamné la SAS TECHNIPIPE à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison de l’avertissement nul ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 4 octobre 2021, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [J] [R] de ses demandes aux fins de qualifier de nature salariale l’indemnité de grand déplacement et de lui allouer des sommes à ce titre pour les mois d’avril et mai 2019
— débouté Monsieur [J] [R] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires non rémunérées
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Technipipe à payer à Monsieur [J] [R] les sommes de 1 375 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 3 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 300 euros de congés payés afférents, 2 347,82 euros au titre de rappel de salaire, outre 234,78 euros de congés payés afférents et enjoint la SAS Technipipe à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 4 octobre 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs émendé et infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS TECHNIPIPE à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’avertissement nul ;
Condamne la SAS TECHNIPIPE à payer à Monsieur [J] [R] les sommes de :
— 2 573 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2019 et de 2 324 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019
— 57,50 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 5,75 euros de congés payés afférents ;
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2019 ;
Dit fondé le licenciement de Monsieur [J] [R] pour faute grave ;
Déboute Monsieur [J] [R] de ses demandes en rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, en indemnité de licenciement et en remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la SAS Technipipe en exécution du jugement de première instance ;
Condamne la SAS Technipipe aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour cette instance.
Le greffier Le président
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