Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 5 juin 2025, n° 24/06682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 9 octobre 2024, N° 2024R00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/06682 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ52
AFFAIRE :
S.A. SMART GOOD THINGS HOLDING
C/
S.A.S. ATMOSPHERES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2024R00070
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES (678)
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SMART GOOD THINGS HOLDING
représentée par Monsieur [Y] [U], Président Directeur Général
N° SIRET : 891 45 8 3 17
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Plaidant : Me Matthieu AVRIL, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S.U. ATMOSPHERES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 443 55 3 9 04
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078164
Plaidant : Me Philippe LEPEK, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SA Smart Good Things Holding est la société mère de la société Smart Good Things, dénommée depuis le mois de mai 2023 'Smart Good Bevtech'. Cette dernière a été déclarée en liquidation judiciaire par décision du 22 août 2024.
La SAS Atmosphères est l’une des filiales de la société Ifmg (groupe Marvesting). Elle exerce ses activités dans les domaines de l’animation commerciale et de la promotion des ventes, auprès de la grande distribution.
Affirmant avoir effectué des prestations d’animation pour le compte de la société Smart Good Things et n’avoir pas été réglée, par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, la société Atmosphères a fait assigner en référé la société Smart Good Things Holding aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 42 104,32 euros au titre de factures impayées.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant, dès à présent et par provision,
— constaté l’absence de la société Smart Good Things Holding,
— condamné la société Smart Good Things Holding à payer à la société Atmosphères la somme de 42 104,32 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
— condamné la société Smart Good Things Holding à payer à la société Atmosphères la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2024, la société Smart Good Things Holding a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir,
— constaté l’absence de la société Smart Good Things Holding.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Smart Good Things Holding demande à la cour, au visa des articles 5, 31, 32, 32-1, 122, 125, 542, 700, 954 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
'- juger les demandes et prétentions de la société Smart Good Things Holding recevables et bien fondées ;
— juger que le juge des référés a statué extra petita ;
— juger que la société Atmosphères ne disposait et ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société Smart Good Things Holding, que son action était frappée d’une fin de non-recevoir et en conséquence que l’intégralité de ses demandes étaient irrecevables ;
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Versailles pris en son dispositif rédigé comme suit :
«- condamnons la SA Smart Good Things Holding à payer à la SAS Atmosphères, la somme de 42 104,32 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023.
— condamnons la SA Smart Good Things Holding à payer à la SAS Atmosphères la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 40,66 euros.»
et statuant à nouveau :
— juger que la société Atmosphères ne disposait et ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société Smart Good Things Holding ;
— juger que l’action de la société Atmosphères était frappée d’une fin de non-recevoir ;
— juger en conséquence que l’intégralité des demandes de la société Atmosphères étaient et sont irrecevables ;
— débouter la société Atmosphères de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la société Smart Good Things Holding a été assignée à tort par la société Atmosphères ;
— constater que la société Atmosphères le savait parfaitement dès lors qu’elle reconnaît au sein de ses écritures avoir assigné la société Smart Good Things Holding par erreur et qu’elle a même pris soin de faire inscrire sa créance par voie de relevé de forclusion auprès de la véritable destinataire
de l’acte introductif d’instance, la société Smart Good Bevtech, en liquidation judiciaire ;
— constater que malgré tout la société Atmosphères ne s’est pas désistée et a poursuivi l’action ;
— juger que la société Atmosphères a commis des man’uvres constitutives d’un abus de droit et que l’action engagée et par la suite poursuivie par la société Atmosphères est une action particulièrement abusive ;
— juger que la société Atmosphères, par ses man’uvres frauduleuses et abusives, est responsable d’une escroquerie au jugement et engage sa responsabilité délictuelle ;
— juger que la société Atmosphères, par ses man’uvres frauduleuses et abusives, est responsable d’une mauvaise foi particulièrement caractérisée et engage sa responsabilité délictuelle ;
— juger que la société Smart Good Things Holding a subi un préjudice notamment financier et réputationnel dont est responsable la société Atmosphères ;
— condamner la société Atmosphères à une amende civile de 10 000 euros (dix mille euros) ;
— condamner la société Atmosphères à indemniser la société Smart Good Things Holding à hauteur de 75 000 euros (soixante-quinze mille euro) à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société Atmosphères à payer à la société Smart Good Things Holding la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Atmosphères aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atmosphères demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la société Atmosphères en ses conclusions et demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue, le 9 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Versailles,
et statuant à nouveau,
— condamner la société Smart Good Things Holding à payer à la société Atmosphères, la somme de 42 104,32 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
en tout état de cause,
— débouter la société Smart Good Things Holding de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Smart Good Things Holding à payer à la société Atmosphères la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Smart Good Things Holding aux entiers dépens d’instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Arguant d’un défaut d’intérêt à défendre, la société Smart Good Things Holding indique être étrangère au litige dès lors que le cocontractant de la société Atmosphères est en réalité sa filiale, la société Smart Good Bevtech, actuellement en liquidation judiciaire.
L’appelante affirme ensuite que le premier juge a statué extra petita en condamnant la société Smart Good Bevtech à verser davantage que ce qui était réclamé.
Elle soutient qu’il s’agit d’une escroquerie au jugement et d’une procédure abusive initiée par la société Atmosphères, qui a reconnu l’avoir assignée par erreur et a d’ailleurs pris soin, en cours de procédure, de faire inscrire sa créance à la liquidation judiciaire de la société Smart Good Bevtech, tout en maintenant des demandes à son encontre, ce qui pourrait aboutir à l’existence de 2 titres exécutoires pour la même créance.
La société Smart Good Things Holding sollicite en conséquence l’octroi de dommages et intérêts.
La société Atmosphères expose que les sociétés Smart Good Things Holding et Smart Good Things (devenue Smart Good Bevtech) ont la même adresse, la même racine d’adresse mail et les mêmes dirigeants, que l’appelante n’a évoqué auprès d’elle que la veille de l’audience devant le premier juge la difficulté tenant à l’erreur sur l’assignation et qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience.
L’intimée affirme que le groupe Smart Good Things entretient volontairement et délibérément une confusion entre ses différentes entités et qu’elle a été victime de ses agissements.
Elle expose que, dans l’assignation originelle, elle sollicitait bien la condamnation de la société Smart Good Things Holding à lui verser la somme provisionnelle de 42 104, 32 euros, la circonstance que cette demande ait été oubliée dans les conclusions transmises au conseil de l’appelante étant sans incidence dès lors que la procédure est orale.
La société Atmosphères fait valoir qu’elle ne tente pas de se faire payer deux fois et que, si elle a effectivement déclaré sa créance au passif de la société Smart Good Bevtech, c’est à titre conservatoire, mais qu’elle y renoncera, dans l’hypothèse où la cour confirmerait les termes de l’ordonnance entreprise et où l’appelante ne se pourvoirait pas en cassation.
Elle affirme que les demandes de la société Smart Good Things Holding de dommages et intérêts et d’indemnité procédurale sont irrecevables comme nouvelles en appel et sont, en tout état de cause, mal fondées.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Smart Good Things Holding
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, qu’il soit demandeur ou défendeur.
Il découle des articles L. 210-6 du code de commerce et 1842 du code civil que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L’identification de la personne morale se fait ensuite grâce à sa dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la forme de la société en clair ou en abrégé, ainsi que grâce à son numéro de RCS et à l’adresse de son siège social.
Au cas présent, il ressort des extraits Kbis versés aux débats datés du 26 novembre 2024, que :
— la société Smart Good Bevtech, immatriculée sous le n° 835 305 426 initialement inscrite au RCS de Nanterre, a fait l’objet d’une inscription au RCS de Paris le 14 juin 2023,
— la société Smart Good Things Holding est immatriculée sous le n° 891 458 317 au RCS de Paris.
La société Smart Good Bevtech a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2024, et d’une liquidation judiciaire aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 août 2024.
Il est ainsi établi que les sociétés Smart Good Things Holding et Smart Good Bevtech sont deux personnes morales distinctes.
Par ailleurs il ressort des éléments versés aux débats que, dans ses conclusions pour l’audience du 3 juillet 2024 prévue devant le tribunal de commerce, la société Atmosphères indiquait : 'à l’occasion de l’audience du 5 juin 2024, la société Smart Good Things Holding a fait valoir qu’elle et la société Smart Good Things étaient deux entités distinctes (…). La société Atmosphères, connaissance prise desdites écritures, a procédé à des investigations pour comprendre ce qui suit (…) Que c’est donc par erreur, mais de bonne foi, qu’elle a assigné la société Smart Good Things Holding, pensant légitimement que c’était avec elle qu’elle avait contracté.'
Ainsi, il ne peut exister aucune ambiguïté sur la personne morale ayant contracté avec la société Atmosphères, comme étant la société Smart Good Things devenue Smart Good Bevtech, immatriculée sous le numéro 835 305 426.
L’hypothèse développée par la société Atmosphères selon laquelle les deux sociétés auraient volontairement créé une confusion entre elles n’est étayée par aucun élément, étant précisé que l’intimée a elle-même été négligente se contentant d’un échange de courriels comme seule commande.
Dans ces conditions, il est avéré que le cocontractant de la société Atmosphères était la société Smart Good Things devenue Smart Good Bevtech et il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Atmosphères à l’encontre de la société Smart Good Things Holding pour défaut d’intérêt à défendre. L’ordonnance querellée sera intégralement infirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Outre que la société Atmosphères ne tire, dans le dispositif de ses conclusions, aucune conséquence de droit de son moyen tiré de la nouveauté en appel de la demande de dommages et intérêts de l’appelante, il convient de rappeler qu’en tout état de cause, l’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par la société Smart Good Things Holding, consécutive à l’attitude procédurale de la société Atmosphères devant le premier juge, doit être considérée comme le complément des demandes soumises au premier juge, et est donc recevable.
En vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile est une sanction dont l’initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction.
Ainsi qu’il l’a été indiqué, la société Atmosphères, qui avait connaissance de la contestation invoquée par la société Smart Good Things Holding, qui avait reconnu dans ses conclusions qu’il ne s’agissait pas de sa cocontractante et qui n’avait plus en conséquence, dans le dispositif de ses conclusions, que discuté son éventuelle condamnation au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité procédurale, a néanmoins repris ses demandes contenues dans son assignation devant le premier juge, l’appelante n’ayant pas comparu à l’audience de plaidoiries.
Cette attitude particulièrement déloyale tenant à ne pas avertir le président du tribunal de commerce de son erreur procédurale et à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la société Smart Good Things Holding dont elle savait qu’il ne s’agissait pas de la débitrice réelle de la dette, qui constitue une faute non seulement à l’égard de l’appelante, condamnée à tort, mais également à l’encontre de la juridiction qui a été trompée, susceptible de constituer une infraction pénale, caractérise un abus manifeste du droit d’agir en justice.
En conséquence, il convient de condamner la société Atmosphères à payer une amende civile de 10 000 euros. Au surplus, cette faute ayant causé un préjudice à la société Smart Good Things Holding qui a été condamnée à tort et qui a dû interjeter appel de l’ordonnance, l’intimée sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Atmosphères ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Smart Good Things Holding la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Atmosphères à l’encontre de la société Smart Good Things Holding ;
Condamne la société Atmosphères au paiement d’une amende civile de 10 000 euros ;
Condamne la société Atmosphères à verser à la société Smart Good Things Holding la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Atmosphères aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne La société Atmosphères à verser à la société Smart Good Things Holding la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera transmis au Trésor Public afin d’assurer le recouvrement de l’amende civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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