Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 mars 2025, n° 24/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°120
N° RG 24/03649 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U4Z3
(Réf 1ère instance : 2022F0079)
S.A.S. AR PERFORMANCE
C/
S.A.S. AUTO RAC’IVES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BERTHELOT
Me MERCIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. AR PERFORMANCE (anciennement dénommée SAS [Localité 6] AUTO GROUP)
immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 853 408 557 prise en la personne de ses representants legaux domiciliés au siege
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. AUTO RAC’IVES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 812022259, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société AR Performance a pour activité l’achat et la revente de véhicules.
La société Auto rac’ives a pour activité la réparation de véhicules.
La société AR Performance a confié des véhicules en réparation à la société Auto rac’ives.
Par courrier recommandé du 8 mars 2021, la société Auto rac’ives a mis en demeure la société AR Performance de régler une somme de 11 786 euros correspondant à 13 factures datées entre le 22 juillet 2020 et le 2 octobre 2020.
Par nouveau courrier recommandé du 20 mai 2021, la société Auto rac’ies a mis en demeure la société AR Peformance de régler une somme de 14 890,24 ' correspondant aux factures précédentes, dont l’une dont la date a été modifiée, ainsi qu’à une nouvelle facture du 8 novembre 2019.
Par ordonnance du 4 août 2021, rendue sur requête de la société Auto rac’ives, le président du tribunal de commerce de Rennes a enjoint la société AR Performance à lui payer la somme de 14 890,24 ' outre les dépens et frais de greffe, soit la somme totale de 15 284,94 '.
La société AR Performance a formé opposition.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit que le présent jugement se substitue a l’ordonnance d’injonction de payer du 04 août 2021 conformément a l’article 1420 du code de procédure civile,
— dit que l’opposition à l’injonction de payer faite par la société AR Performance à l’encontre de ladite ordonnance du 04 août 2021 est recevable et fondée,
— déclaré recevable et bien fondée la demande en paiement de la créance de la société Auto rac’ives sur la société AR Performance d’un montant de 11 786 ',
— condamné la société AR Performance à payer à la société Auto rac’vices somme de 11 786 ' assortie des intérêts de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture,
— condamné la société AR Performance à payer la somme de 40 ' par facture impayée soit la somme de 520 ', correspondant aux treize factures impayées aux échéances respectives,
— débouté la société AR Performance de sa demande d’examen des coûts des passages « valises de diagnostic '',
— condamné la société AR Performance à payer à la société Auto rac’ives la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société AR Performance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Auto rac’ives du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société AR Performance aux entiers dépens de l’instance et de son exécution en ce compris tous les frais et débours liés a l’injonction de payer,
— dit et jugé que l’exécution provisoire est ordonnée,
— liquidé les frais de greffe a la somme de 96,25 ' tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juin 2024, la société AR Performance a interjeté appel.
Les dernières conclusions de l’appelant sont du 18 septembre 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 17 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société AR Performance demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes du 6 juin 2024 (N°RG : 2022F0079), en ce qu’il :
— « Condamne la société AR PERFORMANCE à payer à la société AUTO RAC’IVES la somme de 11 786 ' assortie des intérêts de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de. l’échéance de chaque facture »
— « Condamne la société AR PERFORMANCE à payer la somme de 40 ' par facture impayée, soit : la somme de 520 ', correspondant aux treize factures impayées aux échéances respectives »
— « Déboute la société AR PERFORMANCE de sa demande d’examen des coûts des passages. « valises de diagnostic », »
— « Condamne la société AR PERFORMANCE à payer à la société AUTO RAC’IVES la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
— « Déboute la société AR PERFORMANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.»
— « Condamne la société AR PERFORMANCE aux entiers dépens de l’instance et de son exécution, en ce compris tous les frais et débours liés à l’injonction de payer »
statuant à nouveau et,
— débouter la société Auto rac’ives de toutes ses prétentions à l’exception du coût des passages valises non contestés pour un montant de 520,00 ',
— condamner la société Auto rac’ives au paiement d’une indemnité de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Auto rac’ives en tous les dépens de première instance et d’appel.
La société Auto rac’ives demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 6 juin 2024 sous le n° RG 2022F00279 en ce qu’il a :
— dit que le présent jugement se substitue a l’ordonnance d’injonction de payer du 04 août 2021 conformément a l’article 1420 du code de procédure civile,
— dit que l’opposition à l’injonction de payer faite par la société AR Performance à l’encontre de ladite ordonnance du 04 août 2021 est recevable et fondée,
— déclaré recevable et bien fondée la demande en paiement de la créance de la société Auto rac’ives sur la société AR Performance d’un montant de 11 786 ',
— condamné la société AR Performance à payer à la société Auto rac’vices somme de 11 786 ' assortie des intérêts de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture,
— condamné la société AR Performance à payer la somme de 40 ' par facture impayée soit la somme de 520 ', correspondant aux treize factures impayées aux échéances respectives,
— débouté la société AR Performance de sa demande d’examen des coûts des passages « valises de diagnostic '',
— condamné la société AR Performance à payer à la société Auto rac’ives la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société AR Performance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Auto rac’ives du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner la société AR Performance à régler à la société Auto rac’ives la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés à cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société AR Performance fait valoir qu’elle ne conteste pas que les véhicules visés dans les factures de la société Auto rac’ives, faisant partie de son parc automobile, aient été confiés, à un temps donné, à celle-ci et aient pu faire l’objet de passages-valise mais soutient que la preuve de la réalisation des prestations mentionnées sur les factures n’est pas rapportée par la seule production de factures émises par la société Auto rac’ives elle-même ou l’invocation d’une relation d’affaires antérieure.
La société Auto rac’ives rappelle que la preuve est libre entre commerçants, qu’aucune lettre de mission n’a jamais été émise en amont des prestations par la société AR Performance, avec laquelle elle entretenait un courant d’affaires régulier, qu’elle justifie de la prise en charge des véhicules par un constat du commissaire de justice des passages-valise et par des échanges entre les parties relatifs aux dits véhicules. Elle ajoute que la société AR Performance n’a jamais contesté les factures avant la procédure judiciaire.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article L.110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Une facture émise par un commerçant peut valoir comme élément de preuve si elle est corroborée par d’autres éléments.
La société AR Performance ne discute pas de sa qualité de commerçant dans les relations entretenues avec la société Auto rac’ives.
Il est relevé, pour l’ensemble des factures produites, l’absence de mention de date de dépôt du véhicule ou de commande de travaux. Elles ne sont accompagnées ni de lettre de mission ni d’une note d’intervention d’un mécanicien.
Il est par ailleurs noté que la société Auto rac’ives s’appuie sur des copies d’écran d’échanges de SMS sous des numéros divers, sans possibilité de vérification de la qualité de l’émetteur ou du récepteur et sans date ou chronologie certaine. De même, elle verse de simples copies d’écran de publications de « vintage repair cars » sans démonstration d’un quelconque lien avec la société AR Performance. Ces pièces ont une valeur insuffisante pour établir les propos ou s’assurer de l’origine des photographies qu’elles contiennent.
En outre, les simples photographies des véhicules concernés par les factures, qui plus est prises à des dates et en des lieux indéterminés, ne sont pas à même d’établir les prestations contestées.
Ces captures d’écran et photographies ne seront dès lors pas évoquées dans la discussion postérieure bien qu’invoquées par la société Auto rac’ives dans son argumentation.
S’il n’est pas discuté que les parties ont entretenu des rapports d’affaires, la durée de leur relation, les conditions de déroulement de celle-ci et le paiement habituelle de factures par AR Performance sans émission de lettre de mission ne sont pas justifiés par la société Auto rac’ives de sorte qu’il ne peut en être tiré argument sur la preuve des prestations facturées contestées. Il est relevé à cet égard qu’aucun compte client n’est versé aux débats.
Il convient de vérifier, facture par facture, la preuve de l’exécution des prestations dont le paiement est réclamé.
— facture n°760 en date du 13 mai 2020 d’un montant de 533 ' TTC portant sur un véhicule Porsche modèle 911 991 n° série WPOZZZ99ZCS100856 relative à :
— changement des 4 pneumatiques fournis par le client
— équilibrage
— pose rétro central fourni par le client
— vidange réservoir
— contrôle du cadrant
— calibrage rétro
— dépose de goulottes et repose
— forfait pose et équilibrage
— colle spéciale rétro
— main d’oeuvre
— passage valise
Selon le constat du commissaire de justice du 17 octobre 2023 sur la tablette de la société Auto rac’ives enregistrant les passages-valise, il a été procédé à un passage-valise de ce véhicule à plusieurs dates dont l’une, le 20 mai 2020, est toutefois postérieure à l’émission de la facture, ce sur quoi la société Auto rac’ives ne s’explique pas.
Seuls deux passages valise sont antérieurs à la facture et datés des 4 mars et 28 avril 2020.
La société Auto rac’ives produit un courriel adressé par la société « autosellers » (dont la société AR Performance ne conteste pas être l’envoyeur) le 22 juillet 2020, qui liste 6 véhicules pour leur attribuer des numéros de série et plaques d’immatriculation, dont la Porsche visée à la facture de mai. Ce courriel ne comporte toutefois aucune autre information.
Ces éléments versés aux débats ne confortent qu’une prise en charge de ce véhicule à plusieurs reprises sans lien directement établi avec les prestations contestées de la facture produite.
Le jugement sera infirmé et la demande en paiement de cette facture rejetée sauf à retenir le coût du passage-valise admis à hauteur de 65 ' par la société AR Performance, auquel elle sera condamnée.
— facture n°808 en date du 22 juillet 2020 d’un montant de 83 ' TTC et portant sur un véhicule Mercedes class A A45 AMG A MATIC n° de série WDD176052IJ431974 relative à :
— interventions : A45 AMG
— passage à la valise
— mise en place mèche à pneu
Selon le constat du commissaire de justice du 17 octobre 2023 susvisé, il a été procédé à un passage-valise de ce véhicule le 5 mai 2020.
Il ne peut s’en déduire qu’une prise en charge de ce véhicule pour un contrôle.
Le jugement sera infirmé et la demande en paiement de cette facture rejetée sauf à retenir le coût du passage-valise admis à hauteur de 65 ' par la société AR Performance, auquel elle sera condamnée.
— facture n°809 en date du 22 juillet 2020, d’un montant de 701,18 ' TTC portant sur un véhicule Porsche 911 997 turbo n° de série WPOZZZ99Z7S781743 relative à :
— remise en état des compteurs
— diagnostic aileron dépose repose
— vidange boîte auto
— contrôle bruit roulement
— huile ATF
— main d’oeuvre
— nettoyant frein
— passage valise
— traitement déchets
Selon le constat du commissaire de justice du 17 octobre 2023 susvisé, il a été procédé à un passage-valise de ce véhicule les 21 et 25 mai 2020.
La société Auto rac’ives produit par ailleurs le courriel adressé par la société AR Performance le 22 juillet 2020, qui liste 6 véhicules pour leur attribuer des numéros de série et plaques d’immatriculation, dont la Porsche visée à la facture du 22 juillet 2020. Ce courriel ne comporte toutefois aucune autre information.
Ces éléments versés aux débats n’établissent qu’une prise en charge de ce véhicule courant mai 2020.
Le jugement sera infirmé et la demande en paiement de cette facture rejetée sauf à retenir le coût du passage-valise admis à hauteur de 65 ' par la société AR Performance, auquel elle sera condamnée.
— facture n°810 en date du 22 juillet 2020 d’un montant de 1533,80 ' portant sur un véhicule Audi R8 n° de série WUAZZZ4258N002762 relative à :
— remplacement amortisseur av et ar
— remplacement pneumatique x4
— remplacement plaquette avant
— remplacement galet tendeur
— remplacement courroie ac
— remplacement filtre à air
— vidange moteur
— dépose réparation repose plafonnier
— envoie colis
— main d’oeuvre
— nettoyage
— sp 98
— huile
— agrafe
— courroie
— huile 5W30
— passage valise
— nettoyant frein
— déchets
Selon le constat du commissaire de justice du 17 octobre 2023 susvisé, il a été procédé à un passage-valise de ce véhicule le 9 juillet 2020 mais également les 29 et 30 juillet 2020, soit postérieurement à l’édition de la facture, sans explication sur ce point par la société Auto rac’ives.
Les factures d’achat de pièces détachées pouvant correspondre aux réparations sont également toutes postérieures à la facture du 22 juillet 2020 et visent des expéditions également postérieures.
L’ensemble des éléments versés aux débats est insuffisant pour justifier des prestations dont il est demandé le paiement hormis le passage-valise non contesté par la société AR Performance.
Le jugement sera infirmé et la demande en paiement de cette facture rejetée sauf à retenir le coût du passage-valise de 65 ', auquel la société AR Performance sera condamnée.
— facture n°811 en date du 22 juillet 2020 d’un montant de 167,76 ' portant sur un véhicule Audi RS3 n° de série WUAZZZ8V4GA902286
Cette facture n’est pas contestée par la société AR Performance qui assure, sans le justifier, l’avoir réglée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement avec intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juillet 2020, ainsi qu’à la pénalité de 40 '.
— facture n°812 en date du 22 juillet 2020 d’un montant de 307,82 ' TTC portant sur une Porshe 911 997 n° de série WPOZZZ99Z9S735596 relative à :
— vidange moteur
— remplacement du filtre à huile,
— nettoyage
— SP 98
— huile 5w40
— nettoyant frein
— déchets
— main d’oeuvre
— passage valise
La société Auto rac’ives produit le courriel susvisé adressé par la société AR Performance le 22 juillet 2020, lequel évoque cette Porsche, sans autres informations.
Selon le constat du commissaire de justice du 17 octobre 2023, il a été procédé à un passage valise de ce véhicule le 3 juillet 2020.
La société Auto rac’ives produit une facture d’un tiers pour l’achat d’un filtre à huile et d’huile selon commande du 2 juillet 2020 en mentionnant ce véhicule.
Ces éléments sont suffisants pour établir au minimum la vidange moteur, le remplacement du filtre à huile et le passage-valise ainsi que la main d’oeuvre corrélative. Le passage-valise n’est pas contesté.
Le jugement sera infirmé et la société AR Performance condamnée au paiement d’une somme de 266,07 ' TTC (passage-valise, huile, filtre à huile, main d’oeuvre).
— facture n°813 en date du 22 juillet 2020 d’un montant de 292,16 ' TTC portant sur un véhicule Audi R8 immatriculé CM327EY relative à :
— vidange moteur
— passage valise
— déblocage coffre avant (etc);
Le numéro de série a été ajouté à la main sur la facture produite aux débats mais ne se retrouve pas sur la facture annexée au constat du commissaire de justice. Les passages-valise relevés par le constat du commissaire de justice ne se rapportent avec aucune certitude à ce véhicule.
Aucun élément ne vient démontrer les prestations alléguées. La société AR Performance accepte toutefois le paiement d’un passage-valise.
Le jugement sera infirmé et la demande en paiement de cette facture rejetée sauf à retenir le coût du passage-valise admis à hauteur de 65 ' par la société AR Performance, auquel elle sera condamnée.
— facture n°849 en date du 29 septembre 2020 d’un montant de 1 607 euros TTC portant sur une Maserati granturismo 4.2 n° de série ZAMKM45B000052523 relative à :
— installation système audio complet
— remise en état bois avant
— main d’oeuvre
— passage valise
— [Localité 5]
Selon le constat du commissaire de justice du 17 octobre 2023 susvisé, il a été procédé à un passage-valise de ce véhicule notamment le 31 juillet 2020.
Il est indiqué sur l’une des photographies produites un numéro de téléphone que la société Auto rac’ives lie au propriétaire du véhicule ; elle ne verse toutefois aucune attestation de celui-ci pour justifier de son intervention.
Aucun élément ne vient démontrer les prestations alléguées hormis le passage-valise non contesté par la société AR Performance.
Le jugement sera infirmé et la demande en paiement de cette facture rejetée sauf à retenir le coût du passage-valise de 65 ', auquel la société AR Performance sera condamnée.
— facture n°850 datée du 29 septembre 2020 d’un montant de 1 231,40 ' concernant une Ferrari n° de série ZFFLJ65B000173949 relative à :
— remplacement bougie platinium
— dépose repose optique avant
— réglage optique
— réparation panneaux de porte
— main d’oeuvre
— bougie ngk platinium
— passage valise
Selon le constat du commissaire de justice du 17 octobre 2023 susvisé, il a été procédé à un passage-valise de ce véhicule le 24 juillet 2020 mais également à une date postérieure à la facture, le 16 octobre 2020.
Aucun élément ne vient démontrer les prestations alléguées hormis le passage-valise non contesté par la société AR Performance.
Le jugement sera infirmé et la demande en paiement de cette facture rejetée sauf à retenir le coût du passage-valise de 65 ', auquel la société AR Performance sera condamnée.
— facture n°851 en date du 29 septembre 2020 d’un montant de 2 777 ' TTC portant sur un véhicule Ferrari ZFFLJ65B000167170 relative à :
— remise en état arceaux de capote
— fabrication de cale
— « encolage insorisant arceaux »
— recherche de panne
— dépose repose moteur de coffre fourni par le client
— dépose optique repose
— réparation bloc led soudure
— vernissage bloc optique
— étanchéité échappement
— réparation interrupteur vitre
— fixation panneaux sup par brise
— main d’oeuvre
— nettoyage
— sp98
— passage valise
— vernissage bloc optique
Selon le constat du commissaire de justice du 17 octobre 2023 susvisé, il a été procédé à des passages-valise de ce véhicule les 6 et 26 août 2020.
Les échanges de courriels relatif à ce véhicule, en date du 19 août 2020 , ne porte que sur la pose de plaques d’immatriculation, non visée dans la facture.
Aucun élément ne vient démontrer les prestations alléguées hormis le passage-valise non contesté par la société AR Performance.
Le jugement sera infirmé et la demande en paiement de cette facture rejetée sauf à retenir le coût du passage-valise de 65 ', auquel la société AR Performance sera condamnée.
— facture n°852 en date du 29 septembre 2020 d’un montant de 1 986,42 ' TTC portant sur un véhicule Porsche Boxter n° de sérieWPOZZZ98Z5U724185 relative à :
— dépose boîte
— remplacement courroie alternateur
— remplacement joint pompe à eau
— remplacement pompe à eau
— remplacement filtre à huile
— vidange moteur
— remplacement plaquettes
— remplacement témoin frein
— purge LDR
— réparation sur convertisseur
— étanchéité ech
— taraudage
(…)
— main d’oeuvre
Le passage-valise constaté par le commissaire de justice est postérieur à la facture puisque daté du 28 novembre 2022.
Aucun élément ne vient démontrer les prestations alléguées.
Le jugement sera infirmé et la demande en paiement de cette facture rejetée.
— facture n°858 en date du 1er octobre 2020 portant sur une « Porsche rouge » d’un montant de 195 ' relative à :
— remplacement jante + pose pneu ancienne jante
— main d’oeuvre
Hormis les copies d’écran SMS qui ont été écartées et qui, en outre, sont sans aucun lien apparent avec la Porsche, non identifiée par un numéro de série ou d’immatriculation, la société Auto Rac’ives ne verse aucune pièce pour corroborer sa facture.
Le jugement sera infirmé et la demande en paiement de cette facture rejetée.
— facture n°859 en date du 2 octobre 2020 d’un montant de 370,30 '
Cette facture ne mentionne pas le véhicule sur lequel les prestations auraient été réalisées.
Aucune pièce ne corrobore cette facture.
Le jugement sera infirmé et la demande en paiement de cette facture rejetée.
Les sommes dues par la société AR Performance seront augmentées des intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture, outre la pénalité de recouvrement de 40 ' pour 9 factures, comme détaillé au dispositif.
DEPENS ET FRAIS IRREPETIBLES
Il convient d’infirmer le jugement de première instance.
Succombant toutes deux partiellement à l’instance, les parties seront condamnées par moitié aux dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société AR Performance à payer à la société Auto rac’ives la somme de 167,76 ' correspondant à la facture n°811 avec intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juillet 2020, ainsi qu’à la pénalité de 40 ',
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société AR Performance à payer à la société Auto rac’ives :
— la somme de 65 ' au titre de la facture n° 760 augmentée des intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 mai 2020,
— la somme de 65 ' au titre de la facture n°808 augmentée des intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juillet 2020,
— la somme de 65 ' au titre de la facture n° 809 augmentée des intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juillet 2020,
— la somme de 65 ' au titre de la facture n° 810 augmentée des intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juillet 2020,
— la somme de 266,07 ' TTC au titre de la facture n° 812 augmentée des intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juillet 2020,
— la somme de 65 ' au titre de la facture n°813 augmentée des intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juillet 2020,
— la somme de 65 ' au titre de la facture n°849 augmentée des intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 septembre 2020,
— la somme de 65 ' au titre de la facture n° 850 augmentée des intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 septembre 2020,
— la somme de 65 ' au titre de la facture n° 851 augmentée des intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 septembre 2020,
Condamne la société AR Performance à payer à la société Auto rac’ives la somme de 360 ' à titre de pénalité (40X9),
Rejette les autres demandes de la société Auto rac’ives en paiement au titre des factures,
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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