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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 11 févr. 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBZX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2026
RETRAIT DU RÔLE
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen en date du 21 août 2025
DEMANDERESSE :
SAS SOLVALOR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SAS VALGO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen substituée par Me SCOLAN
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 11 février 2026, devant M. TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, Greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 11 février 2026, signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier
*****
Par acte introductif d’instance délivré le 28 août 2025, la Sas Solvalor a fait assigner en référé la Sas Valgo devant le premier président de la cour d’appel de Rouen sur le fondement de l’article 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 puis après multiples renvois fixée au 11 février 2026.
A l’audience du 11 février 2026 les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle au motif que l’affaire est fixée au fond à l’audience du12 février 2026 de la chambre civile et commerciale de la Cour.
Il convient de faire droit à cette demande conformément aux dispositions de l’article 382 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle, engagés.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du rôle de la procédure portant le numéro RG 25/00074 devant la juridiction du premier président,
Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie.
Le greffier, Le président de chambre,
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