Infirmation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 5 mars 2021, n° 17/20606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20606 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 5 octobre 2017, N° F15/00236 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2021
N° 2021/ 105
Rôle N° RG 17/20606 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPOP
Z X
C/
Société LA SALAMANDRE
Copie exécutoire délivrée
le :05/03/2021
à :
Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00236.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
SARL SALAMANDRE, demeurant […]
représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Emma NUCCI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Solange LEBAILE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur Z X a été embauché par la Sarl Salamandre à compter du 1er septembre 2013 en qualité de cuisinier. A compter du 6 juin 2014, le salarié a été placé en arrêt-maladie et e 23 février 2015, à l’issue d’une deuxième visite, le médecin de travail l’a déclaré 'inapte: au poste dans l’entreprise. Apte sur un poste aux horaires réguliers, sans heures supplémentaires'.vPar lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2015, il a été licencié pour inaptitude.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants.
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan qui par jugement en date du 5 octobre 2017 :
— a condamné la Sarl Salamandre à lui payer les sommes de :
* 9254,16 euros au titre des heures supplémentaires,
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la journée maximum de travail,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— a condamné la Sarl Salamandre aux dépens.
Le 15 novembre 2017, Monsieur X a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 23 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl Salamandre à lui payer la somme de 9254,16 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30000 euros,
— condamner la 'Sarl Salamandre' à lui verser 5000 euros au titre du non-respect de la durée journalière et hebdomadaire du travail,
— condamner la 'Sarl Salamandre' à lui verser 3000 euros au titre du non-respect du poste de travail prévu au contrat,
— enjoindre sous astreinte, à l’employeur de remettre au salarié les documents consécutifs à la rupture du contrat de travail (certificat de travail, solde de tout compte…) conformes,
— condamner l’employeur au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié soutient que : son employeur l’a soumis à des horaires intenables ; il a travaillé environ quinze heures par jour sur seize jours par mois en exécutant certaines tâches de nettoyage non prévues au contrat de travail ; à partir du 11 février 2014, il a dû pallier à l’absence de l’autre cuisinier ; son employeur ne le payait que cent quatre-vingt deux heures par mois de manière constante sans tenir compte des heures réellement effectuées ; dans ces conditions, il a été victime d’un syndrome d’épuisement extrême ayant donné lieu à son arrêt de travail et à l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle ; par courrier en date du 5 janvier 2015, le médecin conseil de la Cpam l’adressait au médecin du travail en évoquant un burn out ; le médecin du travail a confirmé cet avis en évoquant une inaptitude en raison d’un danger immédiat ; lors de la deuxième visite, il confirmait cette inaptitude en indiquant 'apte sur poste aux horaires réguliers sans heures supplémentaires' ; il résulte des éléments produits que l’inaptitude au poste résulte de la seule attitude de l’employeur ; postérieurement au 6 juin 2014 et alors que son employeur connaissait son état physique et psychique, il a opposé une fin de non-recevoir à ses courriers ou lui a répondu tardivement ; l’employeur a négligé d’effectuer les formalités consécutives à l’arrêt de travail pour qu’il soit correctement indemnisé puis ne lui a pas payé son salaire de juin ; on ne peut pas sérieusement lui reprocher comme l’ont fait les premiers juges de ne pas avoir averti son employeur du trouble délibéré que celui-ci lui causait et l’employeur qui soumet volontairement son salarié à des conditions de travail de nature à porter atteinte à sa santé engage ipso facto sa responsabilité ; aucun devoir d’alerte ne pèse sur le salarié ; il a connu une véritable descente aux enfers ; son préjudice consiste en un stress et une fatigue extrêmes pendant l’exécution du contrat de travail, une quasi-absence de vie privée et toutes les conséquences psychiques du syndrome ayant donné lieu à l’arrêt de travail ; il est depuis avril 2017 employé au Smic dans un restaurant à Oraison ; s’agissant des heures supplémentaires, il a produit un décompte faisant des heures supplémentaires auxquelles le conseil de prud’hommes a fait entièrement droit ; l’existence de ces heures supplémentaires est également attestée par l’autre salarié du restaurant ; l’employeur n’a jamais produit aucun élément susceptible de contredire ce décompte et cette attestation ; l’employeur n’a jamais procédé au décompte du temps de travail du salarié comme il y était pourtant obligé ; contrairement à ce
qu’affirme l’employeur, il était à sa disposition totale y compris durant les pauses car la cafétéria était ouverte de 11 heures à 23 heures non-stop ; de plus, il a été le seul cuisinier pendant des mois ; concernant le non-respect de la durée maximale du travail, l’employeur sur qui repose la charge de la preuve du respect de la réglementation ne produit aucun élément ; il travaillait quinze heures par jours alors qu’un cuisinier ne peut pas travailler plus de onze heures ; la durée hebdomadaire de trente neuf heures a été largement dépassée et ce, de façon systématique ; le contingent d’heures supplémentaires annuelles de trois cent soixante heures a été largement dépassé ; il a en outre effectué des heures de nuit entre 22 heures et 7 heures qui auraient dû donner lieu à un repos compensateur ; le non-respect du poste stipulé au contrat de travail doit également donner lieu à des dommages et intérêts ; la modification du contrat de travail invoqué par le conseil de prud’hommes ne résulte d’aucune pièce.
Par dernières conclusions en date du 26 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sarl Salamandre demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de :
* sa demande de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de sa demande en paiement de 30000 euros,
* sa demande de voir condamner la Sarl Salamandre au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée journalière,
* sa demande de voir condamner la Sarl Salamandre au paiement de la somme de 3000 euros pour non-respect du poste prévu,
* sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir l’appel incident de la Sarl Salamandre,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl Salamandre au paiement des sommes suivantes :
* 9254,16 euros au titre des heures supplémentaires,
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la journée maximum de travail,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur X à une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir que :
— sur les heures supplémentaires, il a fourni des éléments dont le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte ; le salarié produit des tableaux mensuels alors que le décompte des heures supplémentaires doit être effectué hebdomadairement ; Monsieur X travaillait en binôme avec Monsieur Y ; il bénéficiait de temps de pause où il n’était pas à sa disposition ; le salarié omet de décompter ce temps de pause ainsi que le temps de repas ; il n’a été embauché que le 1er septembre
2013 et ne peut dès lors solliciter des heures supplémentaires au mois d’août 2013 ; il réclame 43H50 au mois de juin 2014 alors qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 6 juin 2014 ; il fournit deux attestations d’anciens cuisiniers qui indiquent qu’il a toujours respecté les plannings et payé les heures supplémentaires ; Monsieur Y qui atteste pour le salarié a introduit une procédure à son encontre actuellement en cours et Monsieur X a également établi une attestation en faveur de son ancien collègue ;
— sur le non-respect de la durée journalière et hebdomadaire du temps de travail, le salarié n’apporte aucun élément ;
— sur le licenciement, selon les préconisations du médecin du travail, le salarié ne pouvait exercer de fonctions que sur un poste fixe et sans heures supplémentaires ; la société étant une petite structure dont l’activité est la restauration, elle ne pouvait pas proposer de poste conforme à ces préconisations ; le salarié ne formule aucun grief contre le licenciement ; il n’a pas contesté l’avis d’inaptitude ; il ne conteste ni la procédure ni le licenciement prononcé pour inaptitude ; il ne démontre pas de causalité entre son supposé état anxio-dépressif et ses conditions de travail ;
— sur les conséquences financières du licenciement, n’ayant travaillé que neuf mois, sa réclamation est exagérée ;
— sur la demande fondée sur un prétendu non-respect du poste de travail, le salarié prétend avoir dû effectuer des travaux de nettoyage importants deux fois par jour et ne fournit que l’attestation de Monsieur Y qui indique avoir dû également en effectuer mais qui n’a pas évoqué ce point lors de sa propre instance ; il a parfaitement respecté les termes du contrat.
L’ordonnance de clôture date du 10 décembre 2020.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure d’apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
Le salarié produit un décompte journalier des jours travaillées et du nombre d’heures travaillées depuis septembre 2013 jusqu’en juin 2014 ainsi qu’une attestation de Monsieur Y, cuisinier avec lequel il a travaillé en binôme depuis septembre 2013 et jusqu’au 11 février 2014, date à laquelle il a lui-même été placé en arrêt maladie, qui atteste que Monsieur X effectuait durant cette période comme lui, des horaires de travail de 9 heures à 23 heures 45 minimum sur seize jours par mois et qui précise qu’à compter de son placement en arrêt maladie, son collègue a dû assurer son remplacement.
Alors que le salarié produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, la Sarl Salamandre ne verse aux débats
aucune pièce de nature à établir que Monsieur X aurait bénéficié de pauses sans en préciser par ailleurs leur amplitude horaire, alors qu’il résulte des éléments d’appréciation et notamment de la plaquette de présentation publicitaire du restaurant que celui-ci était ouvert de 7heures à 23 heures, fonctionnait sous la forme d’une cafétéria avec des buffets qu’il convenait donc de fournir durant toute la durée d’ouverture de l’établissement et avait une capacité d’accueil de 250 couverts. Il est par ailleurs taisant sur l’éventuel remplacement de Monsieur Y après son départ en arrêt maladie. La seule production de deux attestations d’anciens salariés ayant travaillé à une période soit antérieure soit postérieure à celle du contrat de travail de Monsieur X est insuffisante à contredire les éléments produits par ce dernier.
En conséquence, au vu des éléments fournis, il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner la Sarl Salamandre à payer à Monsieur X la somme de 9254,16 euros au titre des heures supplémentaires.
Sur le licenciement :
L’employeur qui a soumis le salarié à de nombreuses heures supplémentaires pendant plusieurs jours consécutifs et n’a pas procédé au remplacement de l’autre cuisinier lors de son arrêt maladie le laissant ainsi seul assumer l’intégralité du travail de cuisine de ce restaurant ouvert tous les jours et fonctionnant en permanence de 7 heures à 23 heures, situation qui a duré pendant plusieurs mois, ne pouvait ignorer la surcharge de travail induite de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité du salarié et ce nonobstant l’absence d’alerte de ce dernier.
Monsieur X produit ses arrêts maladie successifs pour syndrome dépressif réactionnel, le courrier de son psychiatre en date du 26 juin 2014 évoquant 'un syndrome dysthymique dépressif réactionnel sévère, réactionnel avec impossibilité de continuer une activité professionnelle' et un courrier en date du 5 janvier 2015 du médecin conseil de la Cpam adressé au médecin du travail, évoquant un burn out et le fait que le salarié se plaignait d’une surcharge importante de travail à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif, éléments qui établissent que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine au moins partiellement de l’inaptitude du salarié de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-5 du code du travail alors en vigueur et compte tenu de l’ancienneté du salarié (un an), de son âge (37 ans) au moment de la rupture ainsi que de sa situation actuelle de salarié, il convient de lui allouer la somme de 6000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée journalière et hebdomadaire du travail :
Monsieur X qui ne justifie pas ni de son préjudice ni de son étendue, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du poste prévu :
Monsieur X qui ne justifie pas ni de son préjudice ni de son étendue, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la remise des documents rectifiés :
Au vu des éléments fournis et des développements qui précèdent, la demande de remise sous
astreinte des documents sociaux est justifiée et il y est fait droit comme indiqué au dispositif.
Sur les frais irrépétibles:
En considération de l’équité, il y a lieu d’allouer à Monsieur X la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur les dépens:
La Sarl Salamandre, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Dit que le licencement de Monsieur Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Salamandre à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 9254,16 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 6000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Salamandre à remettre à Monsieur X les documents sociaux réclamés, avec les rectifications découlant du présent arrêt,
dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, et ce, pendant soixante jours,
Déboute les parties pour le surplus,
Condamne la Sarl Salamandre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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