Confirmation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00333 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUZI
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 13h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [G]
né le 29 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 20 janvier 2025 à 16h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 janvier 2025 à 16h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 17 janvier 2025 soit jusqu’au 12 février 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2025, à 13h47, par M. [W] [G] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que le premier juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens oralement soutenus devant lui, sur la contestation de l’arrêté telle que soutenue en première instance, le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n’étant présente : pas de passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 janvier 2025 à 10h20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Interruption d'instance ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Participation ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Audit ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Menaces
- Aquitaine ·
- Retraite ·
- Salarié agricole ·
- Régime des salariés ·
- Demande de transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Acte de notoriété ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Date ·
- Héritier ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Divisibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Poulain ·
- Demande ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Fins ·
- Motivation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Mission ·
- Chaudière ·
- Décret ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Sous astreinte
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désignation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Huissier de justice ·
- Huissier ·
- Réputation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Lorraine ·
- Saisie conservatoire ·
- Compte courant ·
- Action ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Cession ·
- Dette ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.