Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 13 avr. 2026, n° 25/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S.U. ENVELIA, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/03785
N° Portalis DBV3-V-B7J-XINH
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S.U. ENVELIA
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juin 2025 par le Président de la Chambre 1-4 Construction de [Localité 1]
N° RG : 24/06616
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
N° RCS de [Localité 2] : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Autre qualité : Intimé dans 24/06790 (Fond)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
****************
INTIMÉES
S.A.S.U. ENVELIA
N° RCS de [Localité 4] : 732 057 658
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société SMABTP
N° RCS de [Localité 6] : 775 684 764
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2024, la société AXA France Iard (ci-après « AXA ») a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’infirmation de celle-ci, en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »), de la société Envelia et de son assureur la société SMABTP.
En effet, le dispositif de l’ordonnance du 27 septembre 2024 est ainsi rédigé :
« Déclarons la compagnie AXA irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la MAF, de la société ENVELIA et de son assureur, la SMABTP,
Déclarons la compagnie AXA recevable à agir à l’encontre des sociétés TELEREP France et Codeve Insurance,
Déclarons la SCI 29 recevable à agir à l’encontre de la société ENVELIA et de son assureur, la SMABTP (') ».
En appel, avant la désignation d’un juge de la mise en état, les sociétés Envelia et SMABTP ont soulevé l’irrecevabilité de cet appel en ce que l’ordonnance critiquée n’a pas mis fin à l’instance qui se poursuit entre les sociétés Jeanval et Telerep.
La société MAF s’est jointe à cette demande et à ces arguments ajoutant pour preuve de ceci que le juge de la mise en état de première instance avait renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Par ordonnance contradictoire du 3 juin 2025, la présidente de la chambre 1-4 de la cour d’appel de Versailles, après avoir rappelé que l’article 795 du code de procédure civile ne permettait l’appel des ordonnances du juge de la mise en état qu’avec le jugement statuant dur le fond, sauf quand il statue sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir, ou un incident de procédure qui mettent fin à l’instance, a ainsi :
— déclaré la société AXA recevable en son appel,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de la société Jeanval,
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
Elle a estimé qu’au regard de la pluralité de parties en défense, de la divisibilité du litige et des demandes des parties distinctes, l’ordonnance du 27 septembre 2024 n’avait mis fin qu’à l’instance introduite par la société AXA à l’encontre des sociétés MAF, Envelia et SMABTP.
Elle a considéré que l’instance n’avait pas pris fin en ce qui concernait l’action de la société AXA contre les sociétés Telerep et Codeve et en ce qui concernait l’action de la société Jeanval contre les sociétés Envelia et SMABTP et que dans ces circonstances la déclaration d’appel de la société AXA n’encourait aucune irrecevabilité.
Enfin, Elle a jugé que la société Jeanval qui n’était ni appelante, ni intimée, s’était trouvée associée dans les conclusions d’appelantes à la suite d’une erreur et ne formulait ici aucune demande.
Par requête déférée à la cour le 17 juin 2025 (11 pages), les sociétés SMABTP et Envelia demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance du 3 juin 2025, en ce qu’elle a jugé ne pas avoir à statuer sur les demandes formées par la société Jeanval venant aux droits de la SCI 29,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé recevable l’appel interjeté par la société AXA à l’encontre de l’ordonnance du 27 septembre 2024 et déclarer cet appel irrecevable,
— de condamner la société AXA à leur payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Mme Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Envelia et SMABTP soutiennent que cet appel est irrecevable en ce que l’ordonnance entreprise n’a pas mis fin à l’instance qui se poursuit entre la société Jeanval et les sociétés Telerep et Codeve.
Aux termes de ses conclusions sur requête en déféré devant la cour d’appel en sa formation collégiale, remises au greffe le 16 septembre 2025 (5 pages), la société MAF demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance du 3 juin 2025 en ce qu’elle a jugé ne pas avoir à statuer sur les demandes formées par la société Jeanval venant aux droits de la SCI 29,
— d’infirmer l’ordonnance du 3 juin 2025 en ce qu’elle a jugé recevable l’appel interjeté par la société AXA à l’encontre de l’ordonnance du 27 septembre 2024, et juger cet appel irrecevable,
— de condamner la société AXA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Mme Poulain, avocat au barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société MAF fait valoir que l’ordonnance entreprise n’a pas statué sur une fin de non-recevoir mettant fin à l’instance, le juge de la mise en état ayant expressément renvoyé le dossier à la mise en état du 19 novembre 2024 pour conclusions au fond des sociétés Telerep et Codeve.
Aux termes de ses conclusions sur déféré devant la cour d’appel en sa formation collégiale, remises au greffe le 21 janvier 2026 (11 pages), la société AXA demande à la cour de :
— déclarer le déféré mal fondé et débouter les sociétés Envelia et SMABTP ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance d’incident,
— la déclarer recevable en son appel et débouter les sociétés Envelia, SMABTP et MAF, en leurs moyens d’irrecevabilité,
— condamner in solidum les sociétés Envelia, SMABTP et MAF à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés par M. [U] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AXA rétorque que le juge de la mise en état a bien tranché une fin de non-recevoir mettant fin à l’instance entre elle et les sociétés ci-avant et qu’elle est de ce fait recevable à agir eu égard à la divisibilité du litige. Pour preuve, le litige se poursuit entre elle et les sociétés Telerep et Codeve, ainsi qu’il résulte du bulletin de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’avis de fixation a été rendu le 1er septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision n’est pas critiquée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de la société Jeanval qui vient aux droits de la SCI 29 et qui n’est d’ailleurs pas dans la procédure d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel de la société AXA
En application de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque notamment en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.
En l’espèce, le 17 octobre 2024, la société AXA a interjeté appel de l’ordonnance prononcée le 27 septembre 2024 par le juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’infirmation de cette décision en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre des sociétés MAF, Envelia et SMABTP.
Il ressort que les sociétés MAF, Envelia et SMABTP ont déposé devant le juge de la mise en état des conclusions d’incident tendant à l’irrecevabilité de la demande de la société AXA à leur encontre et que celui-ci a fait droit à ces fins de non-recevoir pour déclarer la société AXA irrecevable à leur encontre.
Néanmoins, il appert qu’il existe dans ce litige, eu égard à la nature des demandes et à la pluralité de parties en défense, une divisibilité qui permet de considérer que les demandes des parties sont distinctes et indépendantes.
Ainsi, l’ordonnance du 27 septembre 2024 a bien mis fin à l’instance introduite par la société AXA à l’encontre des sociétés MAF, Envelia et SMABTP nonobstant le fait que l’instance se continue pour l’instance introduite par la société AXA contre les sociétés Telerep et Codeve et celle introduite par la société Jeanval contre les sociétés Envelia et SMABTP.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel de la société AXA répond aux conditions de l’article 795 précité, et est, à ce titre, recevable. L’ordonnance du président de la présente chambre est confirmée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les sociétés SMABTP, Envelia et MAF voient leurs demandes rejetées, elles doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner les sociétés SMABTP, Envelia, in solidum, d’une part, et MAF, d’autre part, à payer chacune à la société AXA une indemnité de 1 000 euros (2 000 euros au total) au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en totalité ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés SMABTP, Envelia et Mutuelle des architectes français in solidum à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés SMABTP et Envelia in solidum à payer à la société AXA France Iard une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français à payer à la société AXA France Iard une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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